‹ La Navarre françaiseChapitre 95 sur 131 · LE PARRICIDE · texte numérisé non relu

LE PARRICIDE

On sait avec quelle sévérité terrible l'horrible crime du parricide a été puni chez certains peuples. La loi des Siete partidas^ ordonne que le coupable, après avoir été fouetté, soit jeté dans la mer ou dans une rivière, enfermé dans un sac avec un chien, un coq, uno couleuvre et un singe. Nous présumons

' LeviM. IIJ. VI.

» Parlidav, Icy vu, t. Mil.

' Parlida(i, lc> \ii. I. VIII.

LOIS PÉNALES. 36t

que dans ia pratique la rigueur de la loi a été depuis longtemps adoucie.

Le moi parricida s'étendait, en Espagne, à la personne qui tuait un ascendant ou un descendant, un frère, un oncle, un neveu, sa femme ou son mari, son gendre ou sa bru, son beau-père ou sa belle-mère.

Il ne paraît pas que cette grande extension eût été donnée en Navarre au parricide. Le for entendait cette expression dans le sens que nous lui donnons aujourd'hui. «Que le fils, «dit-il, qui frappe son père avec la main ou avec le pied « perde la main ou le pied dont il s'est servi , et qu'il soit ensuite «déshérité.» (L. V, t. I, c. iv.)

Dans les temps où le seigneur devait être respecté comme un père, le for condamne le vassal à perdre la main qu'il a levée sur son seigneur; mais la preuve du fait est à la charge du seigneur, et le vassal doit en être quitte [sea quito) en jurant sur l'autel qu'il n'a pas frappé. (G. vi).

LE MBDRTBE.

Le for ne distingue pas toujours le meurtre des simples blessures et confond souvent ensemble ceux qui ont tué ou frappé.

Pour apprécier la gravité du meurtre, on considérait avant tout la qualité de la personne tuée.

Voici cependant une disposition du for bien étrange au premier abord : « L'hidalgo qui tue un hidalgo ne doit point «payer l'homicide au roi [no deve omicidto); mais il doit payer «la peine de Thomicide s'il tue un franco, un vilain, un Juif «ou un Maure. îî

On a intercalé dans le texte espagnol^ cette phrase latine:

' Ediliou du fucro, in-folio, par Chauer, 1686, p. 197.

Forte quia rex morte Jidalgui non sentit damnum in tributis : «C'ei>i «peut-être parce que le roi n'éprouve aucune perle pour les ce tributs. 7)

Dans le premier article du titre De omicidios, il est dit que le fidalgo qui tue un autre fidalgo, un franco, un Maure, un Juif ou un vilain, doit l'homicide. Sa responsabilité et sa dette ne sont donc éteintes qu'envers le roi et subsistent envers la famille de la victime.

Le for, en fixant l'amende de l'homicide, ne détermine pas d'une manière générale et précise ce qu'elle doit être selon la qualité des personnes, mais selon les lieux. Combien coûte l'homicide dans la cuenca de Pampelune et dans les montagnes? Combien coûte-t-il dans tel endroit et dans tel autre? En ville, on laisse le choix de payer 1,000 sous ou cent vingt mesures, savoir : quarante de blé, quarante d'orge et quarante de vin. Les montagnards en étaient quittes pour a&o sous ou douze bœufs. La peine de l'homicide n'était donc pas à vil prix pour de pauvres paysans.

Le for fixe la calonia à 5 00 sous pour le meurtre d'un Juif ou d'un Maure en plein marché [en mercado) ; tuer un alcade ou un mérino était un crime passible d'une amende de 5oo sous; tuer ceux qui sont au-dessous de l'alcade ou du mérino, comme le sasmerino, de 3 5o sous; tuer celui qui était sous le sousmérino, de 5 sous. (L. V, t. III.)

Rien de confus, de divers, de contradictoire comme les dispositions des fors particuliers relativement à ceux qui ont tué ou blessé. Ils font des distinctions sans fin: Quelle était la qualité de la victime ? était-elle mariée? était-elle du pays? étaitelle de telle ou telle ville? Le for de Najera punit de s5o sous l'homicide d'un infançon; celui d'un Juif, de 100. D'après le for d'Estclla, l'amende pour le meurtre d'un curé est fixée à ()00 sous; pour celui d'un diacre, elle n'est que de 700.

Les actes de violence étaient si communs, surtout parmi les fiers hidalgos, qu'on faisait une grande différence entre celui qui tuait pour voler et celui qui tuait dans un moment de colère. On lit dans le for : te Que celui qui tue un ennemi se R garde bien de prendre la moindre chose du sien [delo suyo); «s'il enlevait quelque chose, on verrait qu'il a tué par cupidité «plutôt que par animosité personnelle, par inimitié)» [enemis^ tad). — L. V, L II, c. II.

D'après certains fors, comme celui de Viane , dans les luttes sanglantes, il fallait avec soin rechercher l'agresseur ; s'il était découvert, il devait payer l'amende avec deux ou trois de ses complices; les autres ne devaient rien.

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