‹ La Navarre françaiseChapitre 97 sur 131 · DANS LA MAISON · texte numérisé non relu

DANS LA MAISON

Nous ne saurions ici placer un tarif exact du prix de la composition. Rien de plus variable; chaque ville voulait fixer une amende différente de celle de la ville voisine. A Najera , le meurtre d'un infançon n'était estimé que â5o sous, tandis que le meurtre d'un simple habitant (tmno) était payé 5oo sous à Caparosso et 1,000 sous à Caseda.

Là où la vie de l'habitant était cotée le plus cher, le meurtre d'un élranger ne coûtait que très peu : la vie de l'un était estimée 1,000 sous, celle de l'autre 3o.

Il est d'éternelle jusiicc que la criminalité intrinsèque do

rhomicide soit diverse comrae les circonstances qui peuvent l'aggraver, l'excuser ou l'altënucr.

Voici un cas d'excuse qui se trouve écrit dans les mêmes termes dans deux fors différents : celui d'Estella et celui de Saint-Sébastien :

(c Un homme pénètre la nuit dans une maison dont les portes «sont fermées, où le feu est éteint, où tout le monde est <t couché : si le mattre veut saisir le visiteur nocturne et que «celui-ci cherche à fuir ou à se défendre, s'il est tué, rien « n'est dû pour l'homicide.

« Si le maître de la maison parvient à se saisir de celui qui «s'est introduit chez lui, il peut l'obligera se racheter, mais il « ne peut le tuer et doit le remettre au baile.

«Si quelque parent du mort vient dire : «Tu as tué mon pa- «rent d'une autre manière que tu le dis : ce n'était pas dans ta « maison , » le meurtrier doit jurer et subir l'épreuve du fer (fcnvareferrum) pour prouver qu'il a tué l'assaillant la nuit, dans «sa propre maison, et non par méchanceté (e( nm per aliam « malevolmtiam). S'il sort de l'épreuve du fer chaud sain et sauf, «sans blessures {^sanm et illesus à ferro)^ il ne doit rien pour «l'homicide, et le parent doit payer. S'il platt aux deux parties «de se battre en duel, elles le peuvent, mais ce n'est pas « le for?? [possuntfacere bellum, si ambobus f lacet, sed hoc non est forum).

LUTTES A MAIN ÀRMiEe DE SBIGNEOR CONTRE SEIGNEUR.

En Navarre, où les haines des grands seigneurs étaient ardentes, héréditaires, ainsi que l'histoire le rapporte, souvent les ricombres puissants, comme plus tard les Beaumont et les Gramont, en venaient aux mains; mais ces luttes sanglantes, ces actes de vengeance n'étaient pas des meurtres ordinaires. Les

querelles de seigneur à seigneur étaient tellement fréquentes que dé'jh le for prévoit ce cas. Nous le citons en l'abrégeant :

(cUn ricombre, un infançon, un caballero puissant a des «(enfants, un fils, des filles, des caveros^, des vassaux, des «écuyers à ses gages, des hommes soldés, des claveros\ des ynberos^y des vachers, des bergers, des porchers, beaucoup te d'autres soldés, des domestiques, des parents, des voisins «auxquels il fournit le vêtement, la nourriture, tout ce qui est «nécessaire. Il a encore à sa disposition une foule d'étrangers, «qui vont et viennent, mangeant chez lui; enfin il a un grand « nombre d'individus qui lui donnent de la viande, de l'avoine, «et de l'argent pour qu'il les protège dans les marchés ou «autres lieux.

« Le ricombre puissant rassemble toutes les personnes qu'il «a à sa disposition pour combattre les voisins. Il y a beau- « coup d'hommes et de chevaux tués des deux côtés. C'est au roi « qu'il appartient de juger s'il y a trahison. » Le for désigne ceux pour lesquels le seigneur doit donner caution et ceux qui peuvent répondre d'eux-mêmes. (L. V, t. II, c. ix,)

PEINE DU NBDRTRB.

En résumé, il n'est pas possible de trouver dans les fors une précise énumération des diverses modifications du meurtre, ni au point de vue de la criminalité, ni surtout au point de vue de la peine.

Dans les temps voisins de la barbarie, lorsque la composition était le seul châtiment, on commençait par bannir le

* C/irefOfl, soldais comballant à cheval.

* Claoeroi, hommes (l*a(Taircs rcmplaranl les seigneurs dans les lieux où ceuxci ne résidaient pas.

^ Juberot, personnes charges fie Parpentage des terres, des mesurâmes, etc.

ineurlrîer, pour donner le temps à la vengeance privée de s'apaiser.

Le for exige que le meurtrier s'éloigne pendant un an et un jour du lieu où il a commis le crime. Après ce délai , les parents du mort peuvent prendre leur droit selon le for (^deven 11 prender segun elfuero el dreyto).

Leur droit, c'était leur part de l'amende (ca/bnm), souvent fixée dans les temps primitifs à 60 sous pour meurtre d'habitant et à 3o sbus pour meurtre d'étranger.

Les progrès de la civilisation introduisirent, comme nous l'avons dit, une révolution dans le système pénal. Dès le xiv* siècle, les peines corporelles sont toujours appliquées à l'homicide. Les peines pécuniaires sont réservées au demi-homicide.

En i33o, le conseil de Tudèle décida, avec l'approbation du roi, que celui qui tuerait serait tué [que el que matare fuese muerto).

Cette disposition d'un for particulier s'étendit dans tout le royaume. En i3&&, une loi municipale de Monréal dit aussi : (cQui tue soit iuért [qui mata que muerai

Dans les comptes du trésorier royal, on lit que le justicier de Tudèle ne recevait plus rien pour les homicides [par penas de Iwmicidiosy

Nous avons déjà dit comment le genre de mort était laissé à l'arbitraire du juge.

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