COUPS ET BLESSURES
On ne trouve pas dans les fors que le législateur ait eu la perception bien nette des nuances de criminalité qui existent entre des coups portés avec intention ou sans intention de donner la mort, une tentative de meurtre, un meurtre manqué ou
lin délit (le simples coups et blessures. Il dira simplement: Celui qui a tué ou frappé.
Les fors navarrais font cependant des distinctions sans nombre sur le mode de frapper. On distingue si le délit a été commis avec la main ou avec un bâton, avec une arme émoulue ou non, avec contusion ou effusion de sang, avec ou sans mutilation de membre; avec une pierre qui a atteint ia personne, qui n'est pas arrivée jusqu'à elle ou qui a été plus loin; avec assez de force pour jeter un homme à terre, ou avec d'inutiles efforts pour le terrasser; avec ou sans déchirure du vêtement; avec intention de faire un outrage, en crachant à la figure, en tirant la barbe, en arrachant les cheveux. L'amende était tarifée selon ces classifications, mais les tarife variaient dans chaque localité. On s'enquérait avec grand soin s'il y avait eu effusion de sang; on tenait compte aussi de la dimension de la blessure. Le for de Carcastillo fixe à un fnancul chaque pouce de bleu ou de meurtrissure.
Le for indique quelques cas d'excuse. Le mattre qui frap|)e son élève sans intention criminelle ne peut être inquiété par les parents. (L. V, t. III, c. vi.)
Le médecin qui, en voulant faire une opération, blesse ou tue le malade qu'il voulait guérir ne peut non plus être poursuivi. (L. V, t. III, c. VI.)
Le fuero punit aussi des actes que les hommes puissants étaient trop portés à se permettre, et il protège le faible contre le fort. Citons-en quelques dispositions :
« Si un homme frappe un vilain à la figure et lui fait une (C cicatrice qui doive paraître toujours [que parezca par sien^fre)^ «s'il lui fait perdre un membre, il payera l'amende du demies homicide. (L. V, t. I, c. VII.)
Cl Si un homme a un jeune garron ou des jeunes filles à ses c( gages, il n'a pas le droit de les maltraiter ni de leur tirer les
«jcheveiix, ii peut se faire servir loyalement et tranquillement ^(faga tervir leyalement et en paz). Si le mattre frappe avec la (cmain le jeune serviteur, celui-ci, s'il est infançon, peut, aidé ctde ses parents, réclamer justice, et s'il est vilain, c'est à son «seigneur à faire payer l'amende par Tauteur des coups.» (L. V, t. I, c. vni.)
«Celui qui frappe un juif ou un Maure de manière à faire «couler le sang, et que ce soit prouvé par un chrétien et un «juif, doit payer 5oo sols, autant que s'il l'avait tué» (tanto fnqtumto si lo huviesse muerto. (L. V, t. I, c. x.)
DÉCOIPPER UNB FEMME. TIRER LA BARBE ï UN HOMME.
Le respect dà h la femme s'étendait jusqu'à celle du vilain. Celui qui était convaincu d'avoir fait tomber à terre les cheveux d'une femme mariée avec un vilain appartenant h un monastère ou au roi, était puni de 60 sous d'amende : cette amende s'appelait clauçari. Faire tomber les cheveux d'une fille de vilain non mariée, n'était coté que 5 sous. (L. V, 1. 1,
c. IX.)
Dans plusieurs contrées de la péninsule ibérique, la coiffure avait une grande importance : on faisait une notable différence entre la femme portant bonnet et celle qui allait tête nue. La veuve avait la tête couverte, la femme mariée les cheveux attachés, la jeune fille les cheveux flottants. Remenecer m capillo (rester en cheveux) signifiait rester fille.
Certains fors punissaient plus sévèrement la blessure morale faite à l'honneur que la blessure matérielle faite au corps. A Estella, on payait, pour avoir privé une personne d'un bras ou d'une jambe, sSo sous; on payait 1,000 sous pour avoir tiré la barbe à un homme.
Il paraît que le délit de décoiffer une fille et de tirer l'homme