F. — L’IMPÔT SUR LES TRANSPORTS
Avant 1918 il n'existait pas d'impôt spécial frappant les marchandises transportées par fer et par eau. Seuls, les transports voyageurs étaient frappés d’un impôt spécial de 12 p. 100.
Comme suite à la loi du 3 août 1926, la situation fut d’abord la suivante :
Transports par fer :
Impôt de 11,5 p. 100 pour toutes marchandises, sauf celles des 5° et 6° séries.
5,75 p. 100 pour denrées spéciales et pour les marchandises des 5° et 6° séries (9).
Pas de taxe sur le chiffre d’affaires.
Transports par eau :
8 p. 100 de la valeur du fret.
4 p. 100 seulement pour denrées spéciales et les marchandises des 5° et 6° séries.
(18) Le Parlement veut-il la ruine de la navigation intérieure ? p. 21.
(19) Signification des expressions « marchandises de 5° et 6e séries ». Aux termes des tarifs généraux de petite vitesse, les marchandises sont réparties en six séries d’après leur nature, leur valeur, les risques particuliers qu’elles peuvent présenter pour les transports, leur encombre-
Ty
À cet impôt se superpose, dans les deux cas, la taxe de 20 p. 100 sur le chiffre d’affaires. (Toutefois, les petits mariniers propriétaires d’un seul bateau sont exonérés de cette dernière taxe.)
La loi du 3 août 1926 a précisé que les taux avaient été
ment, etc, chaque série comporte l'application d’un barème kilométrique différent.
Les 5° et 6° séries comprennent d'une façon générale les marchandises pondéreuses et de peu de valeur et bénéficient des tarifs les plus réduits. (Renseignements fournis par le ministère des Travaux publics, Direction générale des chemins de fer 3° Bureau).
Nous allons d’ailleurs indiquer pour chacune des 6 séries du tarif des chemins de fer, petite vitesse, certaines marchandises prises au hasard.
Ainsi voyagent :
en première série : les tissus, les soieries, les spiritueux, la confection, les fruits, les produits pharmaceutiques, etc.;
en deuxième série : les machines, certains produits alimentaires (limitativement dénommés) les vins en paniers ou en caisses, etc.);
en troisième série : les vins en fût, les verres, les tuyaux, les treillages, etc.; ;
en quatrième série : les sulfates, les potasses, les bois bruts, etc.;
en cinquième série : les engrais, les houilles, les bois de chauffage, etc.;
en sixième série : les pierres, les matériaux de construction, les briques, etc.
Il convient de noter que les produits non dénommés voyagent d'office en première série.
Voici le tarif général [petite vitesse] des chemins de fer, en centimes et par tonne kilométrique (1932) :
Distances (en kil.) Aro série 2" série S3*série 4° série 5e série 6° série JET AD... 16 14 1% 1% 10 08 De 25 à 38 16 14 414 10 40 08 De 33 à 50. 16 14 14 10 40 035 De 50 à 100. 16 14 12 10 08 035 De 100 à 200. 16 14 11 09 07 035 De 200 à 300 16 14 10 08 06 03 De 300 à 400. 16 1% 10 08 06 03 De 400 à 500 16 14 10 08 06 03 De 5006 à 600. 16 14 09 07 05 025 De 600 à 700. 15 13 08 04 0% 025 De 700 à 800. 14 12 07 04 03 025 Pe 800 à 900, 13 11 06 04 03 025 De 900 à 4.000. 42 40 05 04 03 025 De 1.000 à 1.100. 11 09 05 04 03 025
Au delà de 1.100. 10 08 05 04 03 025
D'après le document ci-dessus, qu'on peut se procurer dans n'importe
Ce
établis de facon à établir la parité entre les deux modes de transports, compte tenu de l’impôt sur le chiffre d’affaires supporté par la navigation seule.
Mais depuis le 1* mars 1928, les taux de l'impôt sur les transports par fer ont été abaissés de 11,5 p. 100 et 5,75 p. 100 à 10 p. 100 et 5 p. 100, sans que l'impôt sur les transports par eau ait été corrélativement réduit (0).
Cette mesure allait à l’encontre de l’article 6 de la loi du 3 août 1926, qui prévoyait :
quelle gare, il résulte que le transport d'une tonne de marchandises coûte par exemple, suivant la distance et la série : Marchandises de première série :
à 600 kilomètres : 600 x 16 = 96 francs; à 800 kilomètres : 800 x 14 — 112 francs; à 900 kilümètres : 900 x 13 — 117 francs:
à 1.000 kilomètres : 1.000 x 411 — 110 francs;
Marchandises de troisième série :
à 600 kilomètres : 600 x 09 = 54 francs:
à 800 kilomètres : 800 x 07 = 36 francs:
à 1.000 kilomètres : 1.000 x 05 — 50 francs;
Marchandises de sixième série
à 600 kilomètres : 600 x 025 — 15 francs:
à 800 kilomètres : 800 x 023 — 20 francs:
à 1.000 kilomètres : 1.000 x 025 — 95 francs:
Voilà quelques exemples pour le tarif général; mais il y a aussi une foule de tarifs spéciaux, si bien qu’on peut dire sans exagération que le tarif général constitue l'exception et les tarifs spéciaux la règle; il y à aussi des tarifs de faveur demandés par les chambres de commerce, par certains gros industriels et qui sont accordés par les compagnies: il peut aussi y avoir des déclassements de série.
(20) Sur les grands réseaux, l'impôt est fixé à 10 p. 100 sur le prix total du transport des marchandises, toutes taxes accessoires comprises. Toutelois, l'impôt n’est que de 5 p. 100 pour les marchandises figurant à la 5° ou à la 6 série des tarifs généraux dont il vient d’être question. En outre les marchandises exportées ou empruntant notre territoire en transit sont exemptes d'impôt. Sont également exonérées d'impôt les expéditions exclusivement composées de céréales panifiables en grains, d'engrais, de pommes de terre et de fruits frais.
En ce qui concerne les marchandises transportées par voie d’eau, l’impôt est fixé à 8 p. 100 d’une manière générale. Il est toutefois abaissé à 4 p. 100 pour les marchandises figurant aux 5° et 6° séries de la classification des chemins de fer. (Renseignements fournis par le ministère des Travaux publics, Direction générale des chemins de fer, 3e Bureau.)
« ART. 6. — Les transports par voie de navigation intérieure... sont soumis, pendant la période d'application de l'impôt sur les transports par chemin de fer prévu aux articles précédents, à un impôt fixé à 8 p. 100 de la valeur du fret..., etc. »
L’abaissement du taux de l’impôt sur les chemins de fer correspondait à l’augmentation de 50 points des majorations de tarifs, précédemment arrêtées à 320 points.
L'Etat, ne voulant pas appliquer d'impôt à ces 50 points de majoration, en réduisait le taux, mais, en fait, consentait un léger sacrifice :
Avec la majoration de 320 p. 100, l'impôt était de : 420 x 0,115 = 48,3; Avec la majoration de 370 p. 100, il devenait :
Quoi qu’il en soit, un réajustement des dispositions du 17 mars 1928 serait équitable.
Au surplus, si l'Etat devait ultérieurement réduire de nouveau l'impôt des transports par chemin de fer, la navigation intérieure demande que les impôts qui la frappent (impôt sur les transports auquel se superpose l'impôt du chiffre d’affaires) soient corrélativement réduits et qu’en tout cas, la proportion des charges d'équilibre fixées par la loi du 3 août 1926, pour les deux modes de transports, ne soit pas modifiée au désavantage de la navigation intérieure.