‹ La navigation internationale du Congo et du NigerChapitre 15 sur 31 · I. Composition de la Commission internationale · texte numérisé non relu

I. Composition de la Commission internationale

La Commission internationale se compose de délégués nommés par les Puissances signataires qui ont la faculté, mais non l'obligation de s'y faire représenter; elles resteront juges du moment où il leur conviendra de le faire, et leurs délégués, quelle que soit Tépoque de leur nomination, seront traités sur le même pied que leurs collègues plus anciens (1). Chaque Puissance ne peut avoir qu'un délégué et chacun d'eux ne peut disposer que d'une voix, même dans le cas où il représente plusieurs gouvernements. Il sera directement rétribué par son gouvernement (art. 17, §§ 2 et 3).

Outre ces délégués des Puissances, qui sont investis du privilège de Tinviolabilité dans l'exercice de leurs fonctions, la Commission aura des agents et des employés nommés par elle, chargés d'assurer le service. Et pour prévenir les abus qui pourraient naître de l'exagération des traitements ou du nombre excessif des agents et des employés de la Commission, l'Acte général décide que « les chiffres desdits traitements et allocations, ainsi que le nombre, le grade et les attri-

(1) Rapport de M. de Lambedmont, annexe au protocole n*» 5, p. 143.

butions des agents el employés^ seront inscrits dans le compte-rendu qui sera adressé chaque année aux gouvernements représentés dans la Commission internationale » (art. 17 in fine). Sage mesure destinée à enrayer les abus du fonctionnarisme. Ces agents et ces employés sont payés au moyen de prélèvements imputés sur le produit des droits perçus conformément à l'article 14, §§ 2 et 3.

Afin qu'il ne soit pas permis à une Puissance d'entraver le bon fonctionnement de la Commission en exerçant des actes de violence ou de contrainte sur ceux qui la composent, on leur conféra l'immunité diplomatique, article 18 : « Les membres de la Commission internationale, ainsi que les agents nommés par elle, sont investis du privilège de l'inviolabilité dans l'exercice de leurs fonctions. La même garantie s'étendra aux offices, bureaux et archives de la Commission ».

(I. Attributions de la Commission internationale.

Ces attributions peuvent se grouper sous quatre chefs principaux :

a). Attributions législatives.

b). Attributions executives.

c). Attributions administratives. d). Attributions judiciaires.

a). A ttribulions lég^islatlves.

La Commission est chargée d'élaborer des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine (article 19, § 2). On peut la comparer à ce point de vue, à la Commission européenne du Danube dont le rôle est identique. C'est aussi elle qui doit fixer le tarif du pilotage et le tarif général des droits de navigation prévus par l'article 14, §§ 2 et 3. Afin d'éviter tout arbitraire de sa part, ces règlements ainsi que les tarifs à établir avant d'être mis en vigueur, seront soumis à l'approbation des Puissances représentées à la Commission (art. 19, § 3), et tous les cinq ans, il leur appartiendra de les réviser, s'il y a lieu, d'un commun accord (art. 14 in fine).

b). Attributions executives

La Commission internationale doit assurer l'exécution de l'Acte de navigation (art. 17, § 1), des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine, ainsi que celle des tarifs qu'elle édicté (art. 20, 2^). Elle doit désigner et faire exécuter les travaux propres à assurer la navigabilité du Congo, selon les besoins du commerce international. Sur les sections du fleuve où aucune Puissance n'exercera des droits de souveraineté, elle prendra elle-même des mesures nécessaires pour assurer la navigabilité du

fleuve. Sur les sections du fleuve occupées par une Puissance souveraine, la Commission s'entendra avec Tautorité riveraine (art. 20 1^). Il y a là une distinction entre le rôle de la Commission dans le cas où aucune Puissance n'exerce le droit de souveraineté sur un territoire, et le rôle de cette Commission dans le cas contraire, qui est très importante.

Elle est en outre chargée de faire exécuter les décisions judiciaires qu'elle peut être appelée à rendre en cas d'infraction aux règles régissant la navigation du Congo.

Ainsi la Commission internationale doit veiller à la liberté de navigation dans le bassin du Congo ; c'est là son rôle principal ; mais elle en a aussi un autre, qui peut surprendre davantage : elle peut être appelée à veiller à l'application de l'Acte général de Berlin tout entier, qui contient des dispositions absolument étrangères à la navigation, telles que celles relatives à la traite des noirs, à la protection des indigènes, des missionnaires, des voyageurs, etc. . . « Dans toutes les parties du territoire visé dans la présente déclaration où aucune Puissance n'exercerait des droits de souveraineté ou de protectorat, la Commission internationale de la navigation du Congo, instituée en vertu de l'art. 17, sera chargée de surveiller l'application des principes proclamés et consacrés par cette déclaration » (art. 8). Voilà bien qui suffirait à faire appliquer à cette Commission l'épithète de souveraine (1); mais

(1) Voir à propos de l'épithète de souveraine appliquée & la Commission

il ne faudrait pas abuser de ce dernier mot, car une distinction s'impose. La Commission internationale est souveraine dans les parties de territoire où aucune Puissance n'exerce de droit de souveraineté ou de protectorat ; elle est seulement ime personne du droit des gens dans les autres territoires. Cette distinction a moins d'importance aujourd'hui qu'en 1885. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter les yeux sur une carte d'Afrique de cette époque, et sur une même carte datant de ces dernières années. On verra qu'en 1885, le bassin du Congo était presque entièrement entre les mains de tribus indépendantes non organisées en Etat régulier, et qu'aujourd'hui, l'Etat indépendant du Congo, la France, le Portugal, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ont pris leur place, et seraient peu disposées à céder des attributs de leur souveraineté à une Commission, surtout internationale.

c). A.ttplbutions administratives.

Ce sont les plus importantes de toutes celles qui lui ont été confiées. Elles s'étendent sur tout le Congo, ses affluents, ses dépendances, les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui peuvent être établis dans le but de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale, car ceux-ci « seront considérés,

européenne du Danube, les observations présentées à Berlin en 1885 par MM. Rapmst (Russie), Széchényi (Autriche) et Buscii (Allemagne). Protocole n® 5 {Livre jaune ^ p. 122, 123).

en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve » (art. 16). Elle doit assurer les services de pilotage, de drainage, d'éclairage des passes, l'entretien des bouées, des quais, entrepôts, magasins (art. 20, 4°).

Parmi ses attributions administratives, on peut ranger ses attributions financières : elle doit percevoir les taxes émises en vertu de l'article 14, § 3, et pourvoir à l'administration de ses revenus. Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et administratives qui lui incombent, dans le cas où ses revenus ne lui suffiraient pas, elle pourra négocier en son nom des emprunts exclusivement gagés sur les revenus qui lui sont attribués (art. 23).

Pour assurer la bonne administration de la Commission internationale, même en temps de guerre, on a placé ses bureaux de perception et ses caisses sous le régime de la neutralité (art. 25 in fine).

d). Attributions judiciaires.

Les agents de la Commission ont le droit de réprimer les infractions à ses règlements, sur les territoires où elle exercera directement son autorité (art. 19, § 4). Pour prévenir tout arbitraire de la part de ces agents, la suite de l'article 19 indique la procédure à suivre par le demandeur qui se prétendra lésé, procédure qui aboutit à un appel interjeté devant la Commission^

appel non en dernier ressort, puisque la question pourra encore être réglée par la voie diplomatique.

Telles sont les attributions législatives, executives, administratives et judiciaires de la Commission internationale : mais il ne suffisait pas seulement de l'en investir, il fallait encore lui donner la force nécessaire pour les exercer ; c'est ce que Ton fît en lui permettant de recourir aux bâtiments des Etats étrangers. « Dans Taccomplissement de sa tâche, la Commission internationale pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des puissances signataires de cet acte et de celles qui y accéderont à Tavenir, sous toute réserve des instructions qui pourraient être données aux commandants de ces bâtiments par leurs gouvernements respectifs » (art. 21).

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