‹ La navigation internationale du Congo et du NigerChapitre 16 sur 31 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Nous avons déjà dit précédemment que, dans la pensée des promoteurs de la Conférence, les règles relatives à la navigation du Niger, auraient dû être les mêmes que pour le Congo. Nous ne reviendrons plus sur cette idée ; mais nous insisterons sur les arguments qui furent fournis par sir Edward Malet, en faveur de la disjonction des deux projets d'Actes (1). « L'établissement d'une Commission sur ce fleuve (le Niger), est regardé par nous comme étant impraticable. Le fleuve, même sur la plus grande partie de son parcours, est insuffisamment exploré, mais on sait qu'il est divisé géographiquement en trois sections, dont la supérieure n'a aucune communication avec l'inférieure, laquelle, en s'approchant de la mer, se disperse dans un réseau d'embouchures.

« Le commerce de l'intérieur se trouve, pour la plu- Bibliographie : DucHÊNE) Le droit de navigation dans le Niger [Rev. de droit inle)mal. public ^ 1895, n» 4, p. 439. — Livre jaune^ 18^, Affaires du Congo et de l'Afrique occidenfale ; — OuBANf Le droit fluvial international, p. 313 ; — PiLLET, La liberté de navigation du Niger {Rev. de droit internat, public, 1896, n' 2, p. 190).

(l) Protocole n® ii (Livre jaune, p. 63).

part, entre les mains des tribus de la côte qui se font intermédiaires et qui, ayant un vif égard pour leurs intérêts, sont difficiles à ménager et à contrôler... Le commerce est entièrement entre les mains britanniques, et les tribus les plus importantes, après avoir regardé les agents de ce pays, pendant de longues années, comme leurs protecteurs et leurs conseillers, ont maintenant, par suite de leurs demandes urgentes et répétées, été placées officiellement sous le protectorat de la Grande-Bretagne. Cette situation entraîne, d'une manière impérative, une différence dans l'application des principes du Congrès de Vienne. La ligne de côte et le cours inférieur du fleuve sont suffisamment sous contrôle, pour que le gouvernement de S. M. britannique puisse en régulariser la navigation, tout en se tenant lié au principe de la libre navigation par une déclaration formelle ».

Etranges paroles auxquelles on ajouta foi, à cette époque où le Niger était insuffisamment exploré (1). On crut les assertions de la Grande-Bretagne et on fît un Acte de navigation pour le Niger qui était très favorable à celle-ci, car, possédant les embouchures, elle commande le fleuve. La première victime en fut la France, comme l'ont prouvé des incidents récents que nous relaterons dans notre troisième partie.

(1) La première exploration non anglaise du cours entier du Niger, date de 1894-1895 ; elle fut faite par le capitaine Toutée. /n/V'à, dans notre troisième partie.

Pour plus de commodité dans Texposition, nous emploierons le plan que nous avons suivi pour étudier les règles relatives à la navigation du Congo.

IMyIaIou. — § I. Liberté de navigation.

§ II. Etendue de cette liberté.

§111. Garanties.

§ 1. — Liberté de navigation du Niger.

LWticle 26 reproduit mot pour mot Tarticle 13 relatif à la navigation du Congo. « La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du même Acte. . . . Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international » (art. 26, §§ 1 et 4). La navigation est exempte de tous droits, sauf cependant ceux dont la perception représenterait la compensation d'un service rendu. « La navigation du Niger ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basée uniquement sur le fait de la navigation . Elle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape, de

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dépôt, de rompre-charge ou de relâche forcée. Dans toute rétendue du Niger, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination. Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel » (art. 27).

§ II. — Etendue de la liberté de navigation du Niger.

Nous considérons Tétendue de cette liberté sous deux aspects différents :

A. A quelles eaux s'étend-elle?

B. A quels navires s'applique-t-elle ?

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