AIR PE
L'article 140 du Code de Commerce crée une garantie solidaire des endosseurs envers le porteur ; cette garantie, prévue pour la lettre de change, et qui, dans une cession ordinaire, n’a trait qu’à l’existence de la créance cédée, porte ici sur l'exécution même de l’obligation et doit être étendue à tous les titres à ordre. C’est une conséquence nécessaire du principe de sûreté de la négociation d’une créance ; le créancier, en vertu du titre, a droit au paiement — ici, le porteur du duplicata a droit à la propriété et à la disposition des marchandises transportées — et l’endosseur lui cède ce droit. L'obligation de garantie n’étant qu’une suite de l’obligation de transférer, l’endosseur doit garantir le droit tel qu’il l’a transféré (2).
Mais, l'impossibilité pour le bénéficiaire de l’endos de s’assurer de la solvabilité du débiteur principal, — qui explique en partie l’article 140 du Code de Commerce — a peu de raison d’être en matière de transport par fer ; la solvabilité des Compagnies de chemin de fer ne peut être mise en doute.
La garantie solidaire envers le porteur peut en notre matière trouver une application assez courante, car il arrive que les marchandises subissent des avaries en cours de route. Les endosseurs successifs vont-ils donc devoir répondre du bon état des marchandises au moment où ils endossent le duplicata ?
L'article 140 du Code de Commerce nous conduit à une réponse affirmative ; mais il est à prévoir que, pour échapper à ses conséquences, l’endosseur pren-
(23) Lyon-Caen et Renault, T. IV, n° 157.