ANNE
dra l’habitude d’insérer à la suite de sa signature la mention « sans garantie » qui, en dehors d’un cas de fraude ou de maüvaise foi de sa part, aura pour effet
de l’exonérer.
68. — La situation juridique du porteur du récépissé à l’égard des endosseurs précédents a besoin d’être précisée. Nous venons de voir que les endosseurs sont tenus envers le porteur de l’obligation de garantie ; le porteur a d’ailleurs le droit d’agir contre l’un des garants pour la totalité de la dette.
C’est le montant même de l’engagement du débiteur principal que le porteur peut réclamer au garant, et non pas, comme dans l’action en garantie de fait existant dans la cession ordinaire, le montant du prix de la cession. Il importe peu que l’endosseur garant ait cédé sa créance pour un prix inférieur au montant facturé de la valeur des marchandises ; c’est là une clause spéciale aux relations de l’endosseur et du porteur qui ne peut être opposée au tiers porteur définitif.
Le garant ne peut opposer au porteur qui l’actionne pour la totalité de la dette une exception de division de l’obligation entre lui-même et les autres endosseurs ; c’est précisément ce résultat que veut empèécher l’article 140 du Code de commerce, en décidant qu’il y a obligation solidaire.
Cette solidarité est d’ailleurs une notion inexacte si on l’applique à tous les titres à ordre telle qu’elle est organisée par l’article 140. Il est plus normal de dire que le porteur du titre endossé se trouve titulaire non
seulement du droit de propriété et de la possession des marchandises, mais aussi d’une créance distincte de garantie contre chaque endosseur, et que cette créance, incorporée au titre, lui a été transmise avec lui.
Remarquons d’ailleurs que ce système, dans le cas où l’article 140, créant l'obligation de garantie, serait déclaré inapplicable aux autres titres à ordre que la lettre de change, permettrait toujours le recours du porteur contre les endosseurs comme étant une conséquence de la clause à ordre transférant la propriété et la garantie.
69. — L'endosseur qui a payé le porteur peut à son tour recourir en garantie contre un des endosseurs qui le précèdent en vertu d’un droit propre et sans qu'il soit besoin d’invoquer un autre moyen juridique tel que le cautionnement ou la subrogation (24).
On peut remonter ainsi directement jusqu’à l’expéditeur, lequel reste, en définitive, responsable de ses fausses indications sur la nature, le poids ou l'état des marchandises ainsi que d’une faute de chargement ou autre faute qui pourrait lui être reprochée ; la possibilité de ce recours contre l’expéditeur constitue la plupart du temps une garantie suffisante pour le porteur du titre endossé.
70. -— Que doit-on décider dans le cas où le titre de transport est à l’ordre du destinataire ? Faut-il admettre le recours du porteur non seulement contre le destinataire endosseur, mais aussi contre l’expéditeur coupable d’une faute ou d’une fraude ?
(24) Lyon-Caen et Renault, T. IV, p. 695,