‹ La Négociabilité des Titres de TransportChapitre 9 sur 26 · NA RES · texte numérisé non relu

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avant la livraison, que l’endossement est bien conforme au nom du «destinataire primitif, si le titre est à l’ordre du destinataire, et au nom de l’expéditeur, si le titre est à l’ordre de ce dernier. Dans le cas contraire, il devrait s’abstenir de livrer (1).

Mais dès lors que l’endos émane de l’ayant droit, le chemin de fer doit livrer au porteur sans avoir à rechercher si l’endos a été effectué à titre de procuration ou à titre de transmission de propriété.

64. — CONFLIT DE LOIS. — Toutes les législations n’accordant pas le même effet à l’endossement, il peut se présenter un conflit de lois délicat : quelle loi appliquer quand la transmission du titre, d’une part, et la délivrance des marchandises d'autre part ont lieu dans deux pays connaissant une règle différente ?

Il convient de remarquer que l’endossement est en dehors du contrat de transport quant à ses effets et qu’il règle seulement les rapports entre l’expéditeur, le destinataire et leurs ayants cause : la forme en demeure donc indifférente au regard du contrat de transport et ne peut influer sur la livraison des marchandises et le transfert de la possession.

En ce qui concerne la question de savoir quelle force il faut attribuer à l’endossement au point de vue de ses effets, la jurisprudence a décidé déjà qu’il convenait d'appliquer la loi du pays de l’endossement (2).

(19) Cass. 21 nov. 1887 (motifs), D. 88. I. 39 — Marseille, 5 décemb. 1910, Rev. Int. du Droit Marit. XXVI, 516.

(20) Le Havre, 14 avril 1908, Rev. Int. du Dr. Marit. XXIV, 50; Lyon-Caen et Renault, T. V., n° 847; Ripert, T. II, n° 1925.

65. — EFFETS DE LA TRANSMISSION DU TITRE. — Le seul fait de l’endossement suivi de la remise du titre opère le transfert de la propriété et de la possession. Pour le chemin de fer, le bénéficiaire de l’opération du transport est celui dont la qualité se trouve justifiée par l’endossement à son nom et la détention du duplicata ; c’est par ce duplicata seul qu’il constate les opérations juridiques accomplies, et il s’est interdit de remonter au delà en délivrant le titre de transport à ordre.

Cependant l’expéditeur reste, en principe, responsable à l’égard du chemin de fer du contrat dont il a pris l'initiative tant que le titre n’est pas endossé, c’est-à-dire tant qu’un tiers n’a pas indiqué sa volonté de bénéficier de la stipulation faite à son profit. Mais, dès le moment où le titre a été endossé, le chemin de fer ne pourra plus se retourner contre l’expéditeur, et ce malgré l’insolvabilité possible du porteur, pour le paiement des frais de transport ou autres : le porteur est seul redevable de ces frais comme il est seul titulaire des droits attachés au titre qu’il détient. S’il est insolvable, il appartiendra au chemin de fer, pour se payer, de procéder à la vente des marchandises.

Le fait de savoir si le porteur est régulièrement cessionnaire du duplicata exercera évidemment une influence sur la validité de la livraison qui lui sera faite par le chemin de fer, mais la question n’est pas là. L’article 145 du Code de Commerce, applicable à tous les titres à ordre, établit une présomption de libération pour le débiteur qui paié à l’échéance et sans opposition, présomption qui peut être détruite par la

preuve contraire de la mauvaise foi du chemin de fer

qui, par exemple, «a livré à un tiers dont il connaisà]

sait le défaut de qualité.

66. — Pour le porteur, la même règle doit s’appliquer ; les opérations juridiques accomplies entre les endosseurs précédents lui sont indifférentes ; il lui suffit que les endossements soient réguliers, ce qui est facile à vérifier depuis les facilités apportées par la loi du 8 février 1922.

Si les bénéficiaires successifs de l’endos étaient obligés de vérifier le droit de leur endosseur, que deviendrait la préférence accordée au titre à ordre en raison de la rapidité des transmissions qu’il permet ? Aussi est-il généralement admis que le débiteur ne peut opposer au dernier porteur les exceptions qui étaient opposables aux endosseurs successifs, mais seulement les exceptions nées directement entre le débiteur et ce dernier porteur (21).

Le titre à ordre produit tous ses effets entre le débiteur et le porteur ; la théorie de l’inopposabilité des exceptions n’est d’ailleurs que la conséquence de la nature de ce titre telle que la loi l’a envisagée.

La clause à ordre permet au cessionnaire « de se substituer au précédent créancier de manière à être considéré comme ayant toujours été le seul créancier de celui auquel il s'adresse pour être payé » (2).

67. -— Mais l’endosseur s’oblige directement envers les porteurs successifs du titre endossé.

(21) Lyon-Caen et Renault, T. IV, n° 157. (22) Lyon-Caen et Renault, n° 1028.

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