‹ La Négociabilité des Titres de TransportChapitre 12 sur 26 · CES · texte numérisé non relu

CES

Une réponse affirmative s’impose, pour deux rai- SONS : :

1° Au regard du contrat de transport, stipulation pour autrui, le stipulant reste responsable directement envers le bénéficiaire de la stipulation : l’expéditeur répond ainsi de sa faute à l’égard même du porteur inconnu qui se trouve, en définitive, être le bénéficiaire de la stipulation ;

2° L'article 140 du Code de commerce établit d’autre part une obligation de garantie au profit du porteur à la charge de tous ceux qui ont signé, ou endossé le titre à ordre. Or l’expéditeur, s’il n’est pas toujours l’endosseur du titre, doit du moins être compris parmi ceux qui ont signé ce titre : c’est lui en effet qui a remis une feuille de déclaration d’expédition, signée par lui, et demandant la délivrance d’un titre à ordre. Il devait donc prévoir à ce moment un recours possible du bénéficiaire de l’endos auquel sa fausse déclaration ou sa faute ont causé un préjudice.

Ce recours contre l’expéditeur n’est pas sans importance, car il se peut que le destinataire à l’ordre de qui la lettre de voiture aura été émise soit un complice de l’expéditeur, ou qu’il soit en faillite, ou qu’il soit enfin un individu sans surface.

71. — La cession est parfaite à l’égard du chemin de fer par l’endossement et la détention du titre. La forme même dont il a accepté de revêtir le titre de transport, l’a averti du caractère négociable de ce titre, et il n’a aucun intérêt à connaître la cession, car celle-ci, par suite de la nature juridique du titre à

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ordre, s'opère dans des conditions telles qu’il doit exécuter son obligation telle qu’elle est incorporée au titre, envers quiconque en sera détenteur de bonne foi au moyen d'un endossement régulier.

Par conséquent, lorsque le porteur du récépissé demande au chemin de fer l'exécution de son obligation à ordre, celui-ci doit exiger la présentation du titre, vérifier l'existence des endossements et exécuter son obligation (2).

L'article 145 du Code de Commerce pose à ce sujet une présomption de libération en faveur du débiteur qui paye à l'échéance, et sans opposition le porteur d’une lettre de change. Quel est le fondement de cette présomption ? Le tiré, dit-on, était obligé de payer puisque son refus aurait été constaté dès le lendemain par un protêt et aurait pu avoir de graves conséquences pour lui et les divers obligés (2).

Cela revient à dire que le débiteur, vu le protêt, n’a pas eu le temps de vérifier la qualité du cessionnaire, et par conséquent, n’a pas de faute à se reprocher, si cette qualité n’existe pas chez ce porteur. Il faudrait en conclure que les règles du protêt ne s’appliquant pas aux titres à ordre autres que ceux expressément désignés par la loi, lettre de change et billet à ordre, le débiteur aurait le droit et l'obligation de refuser le paiement à l'échéance jusqu’à ce qu'il se fût assuré de la qualité de cessionnaire du bénéficiaire de l’endossement. Or il n’est guère douteux que l’article 145 doive s’étendre à tous les titres à ordre.

(25) Cass. 27 déc. 1875, S. 79. I. 103.

(26) Lyon-Caen et Renault n° 1192.

AUMONIER D

Mais nous avons vu qu'il convenait, dans l'intérêt même de l’adoption de la réforme préconisée, de ne pas exagérer le obligations du chemin de fer ; il faut donc admettre que celui-ci ne commet une faute en livrant au porteur du titre que dans le cas où il serait prouvé qu’il connaissait la fraude de ce porteur : la livraison serait, en effet, effectuée de mauvaise foi, et le véritable titulaire de la créance aurait le droit de lui réclamer la réparation du préjudice subi.

À la mauvaise foi il faut assimiler le cas de négligence grave, résultant par exemple de la livraison à un tiers sans exiger la production du duplicata, lequel serait aux mains d’un porteur de bonne foi.

72. — L'article 146 du Code de Commerce, d’après lequel le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance, doit-il être étendu à notre matière et entendu en ce sens que le chemin de fer ne pourrait livrer les marchandises avant l’expiration des délais de transport ?

Cette solution semble difficile à admettre, et le cas se présente d’ailleurs rarement d’une expédition effectuée dans des délais inférieurs à ceux que les tarifs établissent.

Toutefois le chemin de fer qui a fait diligence et se trouve en avance sur le délai prévu ne peut être contraint à conserver les marchandises en gare destinataire jusqu’à l’expiration de ce délai (27). Il pourra valablement faire courir les délais de livraison par l'affichage en gare si l’expédition est faite sans indi-

(27) Josserand, n° 477,

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cation de domiciliataire et qu'aucun porteur ne se soit fait connaître, et par l’envoi d’un avis d’arrivée à ce porteur ou au domiciliataire dans les autres cas.

73. — CRÉANCIERS CHIROGRAPHAIRES. — Un créancier chirographaire a intérêt à connaître l’existence d’une cession de créance faite par son débiteur lorsqu'il veut acquérir sur cette créance un droit propre au moyen de la saisie-arrêt. Mais que décider pour la créance à ordre, la saisie-arrêt peut-elle être pratiquée ?

L'article 149 du Code de Commerce répond à cette question pour les lettres de change et les billets à ordre : l’opposition (dans notre hypothèse, plus précisément, la saisie-arrêt) n’est admise qu’en cas de perte du titre ou de faillite du porteur. Cest dire qu’en principe la saisie-arrêt est interdite, non seulement au créancier d’un porteur antérieur à celui qui se présente, mais encore au créancier du porteur actuel, c’est-à-dire du porteur qui se présente pour être payé, que ce porteur soit devenu le cessionnaire avant ou après l’échéance (8).

Cette disposition doit-elle être étendue à tous les titres à ordre ?

C’est là une question importante, car, en l’admettant, on peut arriver à soustraire au gage des créanciers toute une partie du patrimoine du débiteur, toutes les créances à ordre dont il est titulaire, et il suffira, plus spécialement, à un commerçant de don-

(28) Lyon-Caen et Renault, T IV, n° 315,

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