SPORE
ner au titre de transport de ses marchandises la forme à ordre pour que ses créanciers soient dans l’impossibilité de pratiquer une saisie-arrêt sur le droit qu’il tient du transport.
L'extension de l’article 149 s’impose si l’on admet la justification que l’on en donne le plus généralement, d’après laquelle la saisie-arrêt ne se conçoit pas pour un titre à ordre puisque la créance, se transmettant par une simple mention et sans avertissement au débiteur, le titulaire actuel de la créance est inconnu. De plus, en vertu de la théorie de l’endossement, le porteur actuel n’est pas considéré comme un ayant cause des porteurs antérieurs, de telle sorte que le débiteur ne saurait lui opposer une exception fondée sur une saisie-arrêt d’un créancier de ce porteur. Quant à l’opposition venue d’un créancier du porteur actuel, celui-ci pourrait facilement l’écarter en cédant le titre à un autre porteur, lequel serait dans la situation prévue précédemment. La saisie-arrêt dût-elle aboutir, ce serait au détriment du crédit du titre à ordre et de son : utilité commerciale, car on pourrait toujours craindre qu’une saisie formée par complaisance ou au nom d’une créance imaginaire vint retarder un paiement sur lequel il faut qu’on puisse compter.
Conformément à ce système la jurisprudence a décidé en matière maritime que les créanciers du chargeur ne sont pas admis à saisir-arrêter une marchandise représentée par un connaissement à ordre, et s’il tient compte de la saisie-arrêt ainsi pratiquée le transporteur est lui-même responsable (2).
(29) Rouen, 5 fév. 1913, Rev. Int. Dr. Mar., XXIX, 202; Quimper, 10 nov. 1911, ibid., XXVII, 531.
As
Or, comme le connaissement, le titre de transport ferroviaire à ordre est transmissible par endossement, et le titulaire actuel de la créance qu’il représente est inconnu. On estime donc que le porteur pourrait trop facilement échapper aux effets de la saisie-arrêt s’il lui était loisible de trarsmettre le titre à un nouveau bénéficiaire (4%).
Cependant les auteurs admettent qu’il doit être apporté une distinction dans l’application de Particle 149 au connaissement, et que la saisie-arrêt pratiquée par les créanciers du destinataire ou d’un endosseur n'empêche pas la livraison à un autre porteur, tandis que la saisie-arrêt sur le porteur actuel empêche le transporteur de livrer à ce dernier ($!).
On aboutit ainsi à ce résultat que le transporteur ne pourra effectuer la livraison au destinataire ou au porteur sur lequel la saisie-arrêt a été pratiquée, mais que rien ne lui interdit de livrer à tout autre porteur
ultérieur.
74. — Cette argumentation juridique ne nous semble pas exacte ; la saisie-arrêt se conçoit fort bien en matière de créance à ordre. Le créancier qui veut la pratiquer connaît parfaitement le porteur du titre, et c’est précisément parce qu’il sait son débiteur cessionnaire actuel d’une créance à ordre qu’il pratique la saisie-arrêt. La théorie de l’endossement et le principe de l’inopposabilité des exceptions ne peuvent être invoqués ici. Ce principe de l’inopposabilité suppose un
(30) Lyon-Caen et Renault, T. IV, n° 314.
(31) Lyon-Caen et Renault, T. IV, n° 319 bis.
; nt
conflit entre le débiteur cédé et le porteur, et ce sont les exceptions nées des rapports juridiques entre luimême et son créancier originaire que le débiteur ne peut invoquer contre le porteur ; la nature même de l'engagement, titre à ordre, qu’il a pris, s’y oppose, et, de plus, il a accepté comme créancier direct le porteur du titre.
Mais cette théorie des exceptions est totalement étrangère aux rapports du créancier saisissant et du porteur, ce créancier étant un tiers, c’est-à-dire une personne qui peut écarter les exceptions qui seraient, au contraire, opposables à l’ayant cause du débiteur.
Nous inclinons donc, avec la Doctrine la plus récente (%) à restreindre, en l’état actuel des textes, la disposition de l’article 149 du Code de commerce aux effets auxquels la loi l’applique de façon expresse.
Les droits du créancier suivent le droit de disposition qui, dans la matière du transport par fer qui nous occupe, appartient suivant les cas à l’expéditeur
ou au destinataire.
75. — SAISIES-ARRÊTS SUR L'EXPÉDITEUR. — Le droit de disposition appartient à l’expéditeur si la lettre de voiture est à son ordre, et ce, jusqu’au moment où il aura endossé le duplicata. Sous cette réserve, par conséquent, une saisie-arrêt peut être valablement pratiquée sur l’expéditeur (3).
Mais, lors de la livraison, le transporteur devra dé-
(32) Lyon-Caen et Renault, T. IV, n° 314; F. Sauvage, Les saisies-arrêts sur marchandises en cours de transport, n° 51. (33) G. Ripert, n° 1589.
livrer la marchandise au destinataire qui se présentera muni du titre de transport endossé à son nom ; il ne pourrait la refuser que dans le cas où le titre n'aurait pas été endossé, c’est-à-dire où l'expéditeur serait supposé avoir conservé son droit de disposition pendant toute la durée du transport.
76. — Si la lettre de voiture a été établie à l’ordre du destinataire, la saisie-arrêt sur l'expéditeur est encore possible en théorie jusqu’au moment où celui-ci se sera effectivement démuni du duplicata, mais il est difficile de savoir si l’expéditeur est encore en possession de ce duplicata lorsque la saisie est pratiquée, et le transporteur ne peut se refuser à effectuer la livraison au porteur du titre régulièrement endossé par le destinataire. Sans doute y a-t-il là une solution qui peut être préjudiciable aux intérêts des créanciers de l'expéditeur ; maïs le contraire serait dangereux pour la bonne circulation et la garantie qu’il convient d’attacher au titre de transport à ordre (5#).
Cette solution est d’ailleurs conforme à l’article 92 du Code de Commerce d’après lequel : « Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession. si avant qu’elles soient arrivées il en est saisi par un connaissement ou une lettre de voiture ».
Sans doute la Cour de Cassation a-t-elle décidé en matière de transport maritime que le chargeur conservait le droit, dans ses rapports avec le transporteur, de modifier le mandat donné à ce dernier et de changer la destination de la marchandise (5). Mais cette
(32) *G-"Ripert, T IL n°1588 et s.
(35) Cass. 20 nov. 1878, D. 79. I. 447.
Vo
décision ne peut être invoquée ici dès lors que nous avons admis qu’une modification du contrat de transport ne pouvait être valablement donnée par l’expéditeur, lorsque le titre de transport est à l’ordre du destinataire, qu’en produisant le duplicata. Par conséquent, si l'expéditeur produit le duplicata et, par conséquent, possède encore le droit de disposition de la marchandise, une saisie-arrêt pratiquée auparavant sur l’expéditeur est valable et doit être respectée par le transporteur ; mais dans le cas contraire il en va
différemment.
77. — SAISIES-ARRÊTS SUR LE DESTINATAIRE. — Nous venons de voir que la saisie-arrêt sur l’expéditeur cesse d’être opérante à partir du moment où celui-ci a endossé le titre de transport. Il en est de même pour la saisie-arrêt pratiquée sur le destinataire ; c’est-àdire que, licite en principe, cette procédure se révélera très souvent inefficace en pratique.
78. — Mais une saisie peut avoir été pratiquée sur le destinataire désigné sur la lettre de voiture alors que la marchandise est réclamée par un tiers, porteur du duplicata endossé à son nom.
Dans ce cas, la saisie-arrêt pratiquée sur le destinataire primitif est valable, et elle a pour effet d’empêcher ce destinataire d’user de son droit de disposition. Mais encore faut-il que la saisie-arrêt ait été pratiquée à un moment où le titre de transport n'était pas encore endossé à un tiers : comment administrer cette preuve ? Ici encore, par conséquent, il semble préférable d'admettre que le transporteur pourra va-
ea —
lablement livrer la marchandise au porteur du titre si aucune saisie n’a été pratiquée sur ce porteur.
Certains auteurs décident au contraire que le transporteur n’a pas à se faire juge et que, dès le moment où une saisie-arrêt existe, il doit refuser de livrer et faire nommer un séquestre, le tribunal seul pouvant décider si la saisie est ou non opérante (5).
En fait la saisie-arrêt sera donc le plus souvent impossible, car le débiteur saisi, averti de la saisie qui va être pratiquée, se hâtera de céder son titre, et la saisie interviendra trop tard, elle frappera une créance sortie du patrimoine du saisi.
79. — Ainsi les problèmes qui peuvent se poser découlent du fait de l'insertion de la clause à ordre dans le titre de transport ; ils seront résolus facilement d’après les textes déjà existants pour les autres titres à ordre reconnus, et sauf à obtenir du législateur les modifications qui s’imposeraient pour la protection du titre et sa bonne circulation aussi bien que pour la garantie des droits des divers intéressés.
Le fonctionnement du régime du titre négociable nécessitera, en ce qui concerne les modes d’emploi plus spécialement administratif et technique, une refonte de la C. I. M. ou l'adoption d’une convention supplémentaire spéciale pour les transports internationaux (#7) et quelques modifications dans les Tarifs pour les transports intérieurs. Il suffit de se reporter à la présente étude pour connaître le sens dans lequel ces modifications devraient être apportées.
(36) F. Sauvage Les saisies- arrêts, op. cit., n° 59. (87) V. ci-dessous, annexe II, le projet établi par le Comité spécial de la S. D. N.