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voir à payer le prix des marchandises, non plus à l'expéditeur, mais au banquier qui lui a ouvert un crédit. Mais on aperçoit facilement que la situation du banquier est loin d'offrir toute sécurité. L’expéditeur peut, en effet, être de mauvaise foi et annoncer l'envoi de marchandises d’une valeur supérieure à leur valeur réelle ou d’une nature différente. Le banquier ne peut vérifier qu’à l’arrivée, c’est-à-dire alors que le crédit est déjà consenti, s’il s’y est résolu malgré tout.
L’expéditeur peut également disposer de la marchandise sans que le détenteur du duplicata puisse s’y opposer. Aussi la pratique s’est-elle instaurée lentement de désigner le banquier lui-même comme expéditeur ou comme destinataire, ou de donner cette qualité à un transitaire choisi par lui et auquel il donne les ordres nécessaires pour prendre livraison à la gare, et ne délivrer ensuite à l’acheteur que contre paiemeñt du prix.
Mais il est évident que, dans ce système, la banque assume toutes les responsabilités de l’expéditeur ou du destinataire, et qu’elle court les mêmes risques quand le transitaire a été choisi par elle, ayant de plus, dans ce cas, l’inconvénient de verser des commissions élevées à cet intermédiaire.
82. -— La création de titres de transport négociables, en donnant plus de garanties aux banques, facilitera donc l’extension du crédit documentaire en matière de transport par fer.
Le crédit à l’exportation est facilement réalisé, sur-
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tout en Angleterre et en Allemagne (2), de même que le crédit à l'importation est assez largement pratiqué en France. |
Le crédit à l’importation se réalise par la création d’un chèque documentaire ou par l’acceptation de la traite par le banquier. Le crédit à l’exportation est effectué par le moyen d’avances sur les traites documentaires, c’est-à-dire sur la réunion des documents suivants, remis à la banque : la traite tirée sur l’acheteur, le connaissement, une police d’assurance, et parfois une facture et des certificats de qualité et de bon embarquement.
En possession du duplicata à ordre la banque pourra accorder un prêt sur marchandises et sera protégée contre tous les risques qu’elle court actuellement en cette matière, sauf évidemment les risques d’avaries ou de mauvaise qualité contre lesquels le recours ne pourrait être exercé contre le transporteur ou l’expéditeur. Nous avons vu, d’ailleurs, que ces risques pourraient être couverts par une assurance.
83. — La mise en gage s'effectue dans le titre de transport à ordre par l’endossement, et il opère le transfert de la propriété (L. 8 février 1922). Il convient donc pour l’endosseur de rédiger un acte constitutif de gage s’il veut se préserver contre le risque possible d’une prétention abusive du gagiste qui voudrait se prétendre propriétaire : il a, en effet, par la remise du titre, abandonné la possession des mar-
(2) G. Ripert, t. II, n° 1939.
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chandises ; et, s’il veut établir que le porteur de ce titre ne l’a reçu qu'à titre de gage, il doit se réserver la preuve de son droit de propriété et pouvoir renverser la présomption de propriété que le gagiste pourrait tirer du fait de l’endossement qui lui a été consenti (), et dont il pourrait profiter, par exemple pour endosser le titre à un nouveau porteur.
Pour éviter ce résultat, la pratique du connaissement a d’ailleurs imaginé d’insérer la mention « valeur en garantie » à la suite de l’endossement ({). De cette façon, si le titre vient à être endossé, le tiers porteur ne pourra exciper de sa bonne foi : il ne sera pas protégé par l’article 2279 du Code civil, et l’acte constitutif de gage lui sera opposable.
Section 11