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L'ASSURANCE DES MARCHANDISES

84. - L'assurance apparaît comme une opération essentielle en matière de traite documentaire, et il y a lieu de penser que la création d’un titre ferroviaire à ordre fera admettre son emploi comme en matière de transport par mer.

L'assurance peut être consentie pour une expédition déterminée ou pour une série d’expéditions, soit que l’expéditeur préfère souscrire un contrat spécial pour chaque expédition, soit qu’il trouve plus avan-

(3) Cass. 17 mai 1892, Rev. Int. du Dr. Marit. VII, 648; Le Havre, 14 avril 1908, ibid. XXIV, 50.

(4) Cass. 31 mars 1863, S. 63. I. 296,

tageux de conclure un contrat général applicable pendant un certain temps à toutes les marchandises qu’il expédiera d’un ‘point à un autre. Ce dernier mode prend, en matière maritime, le nom d’assurance par police flottante.

Dans tous les cas, les règles applicables à la rédaction de la police et aux mentions que celles-ci doit contenir sont énumérées dans les articles 9 et 10 de la loi du 13 juillet 1930. Au lieu du nom du navire exigé en matière d'assurance maritime, on désignera ici le numéro du wagon sur lequel les marchandises

auront été chargées.

La cession de la police s’opérera par endossement si la police est à ordre ; il est évident que cette forme sera préférée comme étant susceptible de se plier plus facilement aux mêmes transactions que le titre de transport lui-même.

85. — De même que les grandes compagnies de navigation, il est certain que les compagnies de chemins de fer prendront l’habitude d'envisager l’ensemble des expéditeurs comme des assurés éventucis. Elles sont entrées d’ailleurs, récemment, dans cette voie pour le transport des bagages des voyageurs.

Les expéditeurs auraient ainsi la possibilité de trouver, lors de leurs expéditions, un contrat d'assurance tout préparé auquel il leur suffirait de s'inscrire par déclaration d’aliment.

Cette déclaration ne constituerait d’ailleurs que l'exécution d’un contrat préexistant dont l’inexécu-

re

tion pourrait justifier une action en dommages-inté-

rêts ou en résiliation de la part de l'assureur (5).

86. — Le tiers porteur, cessionnaire d’ure police à ordre, pourra-t-il se voir opposer les vices dont le contrat d'assurance pourrait être atteint ? Supposons par exemple que l'assuré ait commis des réticences de nature à diminuer l'opinion du risque pris en charge par l'assureur : celui-ci peut-il exercer son droit de faire prononcer la nullité du contrat (6) à légard du cessionnaire de bonne foi auquel la police a été endossée ?

La question est délicate. Certains auteurs n’apercoivent que la forme donnée au titre et décident que la clause empêche l’assureur d’opposer au tiers porteur les exceptions personnelles à ce dernier ou celles qui découlent du titre lui-même. Dès le moment où les assureurs acceptent la forme à ordre de la police ils doivent respecter la situation du porteur de bonne foi.

D’autres auteurs (7) et la Jurisprudence en général (8) décident au contraire que l’assureur ne garantit pas plus le tiers porteur que l’assuré, et que la garantie de la police ne vaut pas plus pour le porteur qu’elle ne vaut dans les rapports entre l’assureur et le. souscripteur de la police.

(5) Cass. 2 fév. 1857, D. 57. I. 17; Cass. 7 fév. 1908, D. 1909. I. 265; Ripert, t. II, n° 2345.

(6) Art. 21 de la loi du 13 juillet 1930.

(7) Ripert, t. II, n° 2272.

(8) Cass. 19 déc. 1892, S. 95. I. 225; Cass. 31 juillet 1893, D. 95. 1197,

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AUMONIER

soie

87. — Il semble préférable d'adopter ici la première solution, et de déclarer inopposables au porteur les vices du contrat d'assurance. En effet, les articles 21 et 22 de la loi lu 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance terrestre décident que ce contrat est nul seulement dans le cas d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle, et qu’une omission ou une déclaration inexacte n’entraîne pas la nullité de l’assurance si l’assuré est de bonne foi.

Par conséquent la bonne foi du porteur doit être protégée autant que celle du souscripteur de la police lui-même, et, sauf le cas de mauvaise foi prouvée du tiers porteur, celui-ci ne peut se voir opposer une exception quelconque que l’assureur aurait été en droit d’opposer au souscripteur.

Cette solution est d’ailleurs adoptée en matière de lettre-change : l’accepteur ne peut opposer au tiers porteur de bonne foi les exceptions inhérentes au contrat de change. Or, nous avons vu que les règles applicables à la lettre de change étaient généralement applicables à tous les titres à ordre.

Section III

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