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GARANTIES DU VENDEUR IMPAYÉ

88. -— Une dernière question reste à traiter : celle de la faillite de l'acheteur avant qu'il n’ait pu payer le prix des marchandises. Quels sont, en ce cas, les droits du vendeur impayé ?

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89. — En matière civile le vendeur de meubles impayé dispose de plusieurs moyens pour sauvegarder ses intérêts. Il peut tout d’abord exercer le droit de rétention si la vente a été conclue au comptant (art. 1612 C. civ.) et cela même si la vente a été conclue à terme et que la livraison n'ait pas été effectuée, et même malgré la faillite de l’acheteur. Il peut saisir les objets vendus qui sont encore en la possession de l’acheteur, les faire vendre et se payer par privilège sur le produit de la vente (art. 2102 C. civ.). Il peut encore exercer l’action résolutoire et reprendre l’objet vendu (art. 1184 C. civ.) ; l'acheteur est tenu de le restituer, et parfois, si le vendeur prouve un préjudice, être condamné à payer des dommages-intérêts. Le vendeur de meubles peut enfin, si la vente a été faite sans indication de terme, agir dans la huitaine de la vente pour se faire restituer le droit de rétention si les objets vendus se trouvent encore en la possession de l’acheteur (art. 2102, n° 4, $ 2).

89. —— En matière commerciale, les intérêts du crédit l’emportent sur l'intérêt individuel du vendeur impayé ; aussi ce vendeur ne jouit-il que de droits fort restreints.

En ce qui concerne le droit de rétention, l’article 577 du Code de Commerce autorise le vendeur à retenir les marchandises qui n’ont pas été délivrées au failli ou qui n’ont pas encore été expédiées. Ce droit existe même dans le cas où l’acheteur est simplement en état de cessation de paiement, et avant tout iugement déclaratif de faillite (°).

(9) Douai, 21 juillet 1890, D. 1892. I. 65.

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En ce qui concerne l’action résolutoire, le vendeur ne peut l'exercer qu’autant que les marchandises vendues au failli ne sont pas encore entrées dans les magasins de celuisèi, et qu'elles n’ont pas été revendues sans fraude par le failli en cours de route sur factures et connaissements ou lettre de voiture (1).

D’autre part, l’article 550 du Code de Commerce interdit au vendeur impayé d’exercer le privilège de l’article 2102, $ 4, au détriment de la masse.

821. — Avant le transport et tant que les marchandises n’ont pas été chargées, le vendeur se trouve suffisamment protégé. Il peut exercer, en effet, à l’encontre de la faillite l’action résolutoire prévue par l’article 576 du Code de Commerce, mais il ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour le dommage subi du fait de la résolution.

Si les syndics exercent les droits qu’ils détiennent de l’article 578 du Code de Commerce, le vendeur sera tenu de livrer, mais il touchera, dans ce cas, le

prix convenu.

92. — Après l’achèvement du transport, le vendeur impayé peut exercer ses droits de résolution ou de revendication de la rétention, tant que la tradition des marchandises n’a pas été effectuée dans les magasins de lacheteur ou du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte.

Par tradition il faut entendre ici la tradition réelle (1), c’est-à-dire que la chose doit être passée

(10) Art. 576 C. comm. & 2.

(11) Bordeaux 18 juin 1900, D. 1901, 2, 73, note Lacour,

y nes

matériellement des mains du vendeur dans celles de l’acheteur ou de son mandataire. Le fait de savoir s’il y a eu ou non tradition réelle est une question d'espèce, et il semble difficile de découvrir un critérium dans les décisions de jurisprudence (2).

93. — Pendant le transport, les droits du vendeur impayé sont protégés par l’article 576 du Code de Commerce qui lui donne la faculté soit d’exercer l’action résolutoire, soit de se faire restituer le droit de rétention tant que la tradition des marchandises n’a pas été effectuée dans les magasins du failli ou de son commissionnaire.

Ces actions peuvent être exercées en cas de faillite de l’acheteur survenue pendant le transport et même lorsqu'il y a simple cessation de paiements ; mais l’une de ces conditions est nécessaire (1).

L'action introduite par le vendeur a pour résultat de lui faire restituer la marchandise vendue, mais il doit rembourser à la masse les acomptes par lui reçus ainsi que toutes avances ou autres sommes.

Aux termes de l’article 576 le vendeur doit signifier au transporteur, avant toute livraison, une opposition à délivrance aux mains de l’acheteur.

L'action du vendeur peut se trouver mise en échec si, en cours de route, l’acheteur a revendu la marchandise sans fraude sur lettre de voiture.

Le destinataire-acheteur, en effet, peut transférer à son tour la possession des marchandises en endossant

(2) Cass. 23 juin 1891, D. 1892, 1, 65; Cass. 12 mai 1903, D. 1903,

(13) Cass. 23 juin 1891, D. 1892, 1, 65.

ne

à un tiers le duplicata qu’il détient. Si le transfert est effectué sans fraude, l’action en revendication du vendeur impayé cesse aux termes mêmes de l’article 576. Les besoins du“crédit justifient cette mesure.

Au cas de revente, il y a lieu d’assimiler celui de dation en gage des marchandises. Cette opération implique, en effet, le droit, en cas de non paiement, de faire vendre le gage, et elle contient une vente éventuelle.

Conclusion

94. — L'introduction du titre négociable sera dans les transports par fer une étape importante, et qui marquera en ce domaine une évolution analogue à celle de la lettre de change, laquelle n’était tout d’abord qu'un moyen d’exécuter le contrat de change.

Le titre de transport ne sera plus, après la réforme envisagée, un simple mode d’exécution du contrat de transport, une simple preuve de chargement ; elle constituera une espèce de papier monnaie, dont la circulation facile favorisera à un haut degré les transactions commerciales. Ce sera un moyen de mobiliser la marchandise, de la rendre immédiatement réalisable, et d’en faciliter la circulation.

Il est permis d’envisager l’introduction du titre de transport négociable comme la source possible d’un nouvel essor de la production et du commerce. Les marchandises s’expatrieront plus volontiers, tentant la chance d’une vente plus fructueuse dans un autre pays ; les capitaux augmenteront leur circulation par suite de l’accroissement des possibilités de crédit ; les banques trouveront également l’occasion d'opérations intéressantes et offriront des taux d’escompte avantageux ; de nouveaux magasins généraux seront créés à proximité des gares, qui permettront de nouvelles

possibilités de crédit. Les faits révéleront si ces espoirs sont excessifs.

Le titre ferroviaire à ordre permettra enfin d’envisager une autre réforme dont on attend beaucoup : le connaissement direct. Le régime applicable au titre de transport par fer étant le même que celui du connaissement maritime, on aperçoit les facilités qui pourraient résulter de la création d’un titre unique pour un transport en partie terrestre et en partie maritime.

Actuellement, lorsqu'une expédition emprunte successivement les services du chemin de fer et d’une compagnie maritime, les règles du contrat de transport et de la responsabilité varient, et la législation applicable aux différentes parties du transport n’est pas la même à tout moment. Il serait pratique, lorsqu’une marchandise quitte par exemple Lyon pour les Etats-Unis, de pouvoir émettre au départ un connaïssement endossable et négociable dès le départ de Lyon.

Un statut unique des transports donnerait d’inappréciables résultats, au nombre desquels on pourrait placer en première ligne la rapidité, la simplicité et léconomie dans les transactions. Cette unification serait un facteur puissant de relèvement économique

national.

Vu, Le Président de la thèse, Vu : Le Doyen, G. RIPERT. H. BERTHÉLEMY.

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