VU ET PERMIS D'IMPRIMER
Le Recteur de l'Académie, CHARLETY.
Annexe |
Le titre de transport négociable étant en usage actuellement dans certains pays et l’ayant été dans d’autres, nous croyons utile d'indiquer ici brièvement le régime applicable ou qui a été appliqué à ee titre. Nous nous reportons pour cela à l’étude qui a été présentée à la Commission des Transports par voie ferrée de la Chambre de Commerce Internationale par M. Mauro Nordberg.
L'article 59 des Règlements des Chemins de fer de PU. R. S.S. dit expressément qu’en Russie la lettre de voiture peut être établie au nom d’une personne désignée ou « au porteur du duplicata de la lettre de voiture », ce qui est en opposition directe avec l’article 6 de la C. I. M. du 23 octobre 1924.
L'article 61 laisse à l’expéditeur la faculté d’indiquer s’il le désire, dans la lettre de voiture, l’adresse de la personne à qui la notification de l’arrivée doit être faite et de quelle facon elle sera faite ; cette indication n’est pas obligatoire mais il est évidemment dans l'intérêt des parties qu’elle existe.
D’après les instructions pour l’emploi des lettres de voiture, $ 7, celles-ci doivent être munies de timbres fiscaux, comme les connaissements dans la plupart des pays.
L'article 78 décide qu’après l’émission du duplicata de la lettre de voiture, le droit de disposer de la marchandise appartient :
1° Si la lettre de voiture est établie au nom d’une personne dénommée, à l’expéditeur ou au destinataire selon la personne qui présente le duplicata ou bien à celui à qui le destinataire a transmis le duplicata par endossement,
Un endos fait par l’expéditeur n’est pas admis.
2° Dans les expéditions faites au porteur du duplicata, à celui qui présente le duplicata au chemin de fer.
Le droit de l’expéditeur, même encore porteur du duplicata de disposer de Ta marchandise, prend fin au moment où la lettre de voiture est remise au destinataire à la gare d’arrivée.
Cette stipulation n’est évidemment applicable qu’au premier cas où l’envoi est fait à la personne dénommée puisque dans le second cas le propriétaire de la marchandise est celui qui présente le duplicata.
L’ayant droit peut aussi exiger la transformation en une lettre de voiture au porteur d’une lettre de voiture à personne dénommée ou vice versa.
Les particularités suivantes sont encore à signaler :
1° Lors de la conclusion du contrat de transport dans le trafic intérieur, l'expéditeur a la faculté d’exiger l’établissement de la lettre de voiture et du duplicata au nom d’une personne dénommée ou au porteur du duplicata. Les duplicata sont, dans les deux cas, établis et signés par le personnel de la gare expéditrice. L'émission du duplicata pour chaque envoi n’est pas facultative maïs obligatoire (Règlement des Chemins de fer de l’U. R. S. S., art. 58, 59, 60 et 69).
2° Contrairement au droit international en matière de transport par voie ferrée, le duplicata n’est pas à considérer seulement comme une légitimation de l’expéditeur ayant le droit de disposer de la marchandise, mais aussi, en combinaison avec l’original même, comme un document et une valeur transmissibles.
3° Donc, d’après la législation ferroviaire de V’'U. R. S. S., la coïncidence du droit de disposition de l’expéditeur et du destinataire, abstraction faite de la légi-
sauts
timité de la possession du duplicata, est absolument exclue.
D’après les alinéas 1 et 2 de l’article 78 des Règlements, le droit de disposer de la marchandise appartient au possesseur légitime du duplicata.
L’alinéa 6 souligne toutefois que malgré toutes ses propriétés particulières, le duplicata en usage aux chemins de fer de l'U. R. S. S. n’est pas entièrement équivalent à un connaïissement ; il se différencie du connaissement par le fait que les rapports des chemins de fer avec le destinataire ne sont pas régis seulement par le contenu du duplicata, mais également par celui de la lettre de voiture originale. Le propriétaire de la marchandise répond, pour les indications et déclarations de l'expéditeur figurant dans la lettre de voiture, de leur exactitude et supporte les conséquences provenant d'indications inexactes.
En ce qui concerne les avantages découlant du duplicata transmissible pour l'exploitation et l’administration des chemins de fer il n’y a rien à relever. Ce document a été introduit uniquement en vue des intérêts des expéditeurs et des acheteurs de marchandises : il s’est affirmé depuis 1885 comme un instrument de crédit efficace dans la circulation des marchandises.
Dans le trafic avec les pays limitrophes, les duplicata transmissibles ne sont pas en usage pour l’instant. mais cela tient à des circonstances particulières auxquelles nous reviendrons au sujet de la Finlande.