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CHAPITRE PREMIER

Aperçu historique

13. — Les premiers pourparlers au sujet de la création d’un titre de transport ferroviaire négociable ne furent pas favorables à ce projet.

Engagés dès le 13 mai 1878, lors de la première discussion d’une convention internationale sur le transport des marchandises, renouvelés à la Conférence préparatoire de 1881, ils échouèrent : la Convention de Berne, venue au monde le 14 octobre 1890, n’admit

pas le titre négociable.

14. — Mais on ne pouvait supposer qu’une telle question serait impunément et définitivement enterrée. Les Conférences de révision de la Convention de 1890 en furent saisies à leur tour.

La première, tenue à Berne en 1896, fut encore défavorable au projet ; la seconde, en 1905, fut l’occasion d’une nouvelle proposition. Présentée par l’Administration des chemins de fer d’Autriche-Hongrie, elle fut rejetée par 7 voix contre 3 : l'Allemagne et la France furent parmi les nations qui s’opposèrent le plus énergiquement à la proposition. L'Italie, qui avait d’abord manifesté son accord, se rallia lors du

vote aux pays opposants.

15. — Mais, à partir de ce moment, la question va se trouver posée directement aux véritables intéressés: les partisans de la” réforme vont entreprendre des enquêtes.

C’est ainsi qu’en 1908, le Gouvernement italien s’adressa aux Chambres de Commerce italiennes en leur demandant de se prononcer sur l'utilité des documents négociables. Les Chambres de Commerce de Bari, Caserte, Chiesi, Pavie, Padoue et Reggio-Calabre se déclarèrent en faveur de leur introduction. La Chambre de Commerce de Vicence se montra également favorable, sous la réserve toutefois que le régime des titres négociables serait limité aux expéditions par wagons complets.

16. - La nouvelle Convention de Berne du 23 octobre 1924 sembla cependant vouloir décourager définitivement toutes les tentatives et écarter toute possibilité d'admission des titres négociables. Le nouvel article 6 décide, en effet, que parmi les mentions obligatoires du titre de transport, doit figurer : « le nom et le domicile du destinataire. Une seule personne, firme ou raison sociale doit être indiquée comme destinataire. L’indication comme destinataire de la gare ou du chef de la gare destinataire n’est admise que si le tarif applicable le permet expressément. Les adresses n’indiquant pas le nom du destinataire, telles que « à l'ordre de... » ou « au porteur du duplicata de la lettre de voiture », ne sont pas autorisées ».

Il est évident que, dans ces conditions, le sous comité des transports combinés, dépendant de la

S. D. N, réuni à Dresde au mois de juin 1927, ne pouvait que constater que l'introduction des documents négociables « exigerait une modification radicale » du régime international ainsi que la plupart des régimes nationaux actuellement en vigueur pour le transport des marchandises.

17. — Mais des propositions nouvelles furent bientôt soumises à la Chambre de Commerce Internationale par l’Association belge des négociants importateurs-exportateurs, par l’organe de M. de Brouckère, et par l'Association des banques et caisses d’épargne de Hongrie lors du quatrième Congrès de la Chambre de Commerce Internationale à Stockholm.

Déjà à ce moment le représentant des banquiers envisageait non seulement l’introduction des documents négociables pour les chargements complets, mais aussi pour les expéditions de une ou deux tonnes, ainsi d’autre part que la perception d’une taxe supplémentaire par le chemin de fer en échange des facilités accordées.

18. La Commission des Transports par voie ferrée, organe de la Chambre de Commerce Internationale, ouvrit une enquête, et confia l’étude du problème à un rapporteur.

Le rapport fut présenté à la réunion du 17 février 1928 par M. Lacour-Gayet (1). Il contient un examen approfondi des avantages et des inconvénients qu’ap-

(1) Chambre de Commerce Internationale, Document 2900,

porterait la réforme demandée, et des errements suivis dans les différents pays.

A la suite de ce ràpport, la Commission constitua un sous-comité, et le chargea d’étudier les documents en usage en Amérique, en Angleterre, en Russie et en Finlande : M. Nordberg, au nom de ce sous-comité, présenta un rapport (2?) qui donna lieu à l’adoption de la résolution suivante, qui fut approuvée ensuite au Congrès d'Amsterdam en 1929 par la Chambre de Commerce Internationale :

« Considérant la grande utilité, pour le commerce international s’exerçant par voie ferrée, d’un titre négociable de transport ;

« Considérant que l'introduction d’un tel titre semble être particulièrement indiqué :

« a) Pour le trafic à destination des places commerciales les plus importantes ;

« b) Pour certaines catégories de marchandises, particulièrement les marchandises non périssables ;

« c) Pour des wagons ou des trains complets ;

« Considérant les difficultés que l’introduction d’un titre négociable entrainerait pour les chemins de fer tant au point de vue du trafic qu’au point de vue du règlement international des transports ;

« Demande à l’Union Internationale des Chemins de fer son avis sur la possibilité de la réforme préconisée, en lui demandant d'inscrire cette question à l’ordre du jour de la prochaine réunion de son comité de gérance et de procéder à une étude appropriée, en

(2) Ibid. Documents n° 3453 et 3579,

s'inspirant de la documentation recueillie jusqu'ici par la Chambre ;

« Emet le vœu que l’on continue l’enquête sur l’utilité et les possibilités d’ordre pratique et juridique de la création d’un titre négociable de transport par voie ferrée, et que l’Union Internationale des Chemins de fer soit tenue au courant des résultats de cette enquête ;

« Propose à la commission compétente du Groupe des finances de la Chambre d’étudier cette question du point de vue des banquiers et en vue de créer de plus grandes facilités pour le financement des transports par voie ferrée ;

« Souhaite que l’étude de la question soit poursuivie aussi énergiquement que possible, afin d’arriver dans le plus court délai possible à une solution pratique qui donne satisfaction aux milieux commerciaux, industriels et bancaires en tenant compte des possibilités techniques des chemins de fer. »

19. — L'Union Internationale des Chemins de fer, organe permanent des réseaux liés par la Convention de Berne, fut, en conséquence, ainsi que le Comité Bancaire dépendant de la Chambre de Commerce Internationale, amenée à étudier la question.

Le Comité Bancaire adopta finalement la résolution suivante :

« Le Comité s’est rallié aux conclusions de la Commission des Transports par voie ferrée et a constaté à l’unanimité qu’au point de vue bancaire la création d’un titre de transport ferrroviaire négociable

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est souhaitable et faciliterait le financement des transports par chemin de fer.

« Le Comité estd’avis que le document en question devrait être établi de la façon suivante :

1) il devrait être un titre représentatif de propriété et de disponibilité de la marchandise, transférable par voie d’endos ;

2) pour éviter les difficultés au lieu de destination et pour tenir compte des objections de l’administration de chemins de fer le Comité recommande que ce document contienne une adresse de notification — meldeaadresse — en analogie avec la loi allemande du 17 juin 1895, relative à la navigation fluviale, ainsi qu'avec les usages américains et anglais — à laquelle les chemins de fer transmettraient l’avis d’arrivée.

« Le Comité prie le Conseil de bien vouloir prendre des mesures en vue de faciliter la participation des banquiers par l’entremise de la Chambre à :

a) l’étude de la création des titres négociables de transport par voie ferrée ;

b) l’établissement des règles de leur fonctionnement; |

c) l’étude de la solution dés questions techniques telles que la sécurité du crédit et la sauvegarde de l'authenticité des documents. »

20. — De son côté la Commission consultative et technique des Communications et du Transit de la S. D. N. également inquiète du problème, institua, lors de sa treizième session en mars 1929, un comité spécial d'étude de la question de la négociabilité des ti-

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tres de transport par voie ferrée, et la présidence en fut confiée au Professeur Georges Ripert.

Ce comité se réunit à Genève au mois d'octobre 1930, et constata que la création de titres de transport négociables, actuellement interdits par la C. I. M. présenterait un grand intérêt pour le commerce, et renvoya la question à l'examen de l’Union des Chemins de fer et de la Chambre de Commerce Internationale.

Lors de sa deuxième session, au mois de novembre 1931, à Genève, le Comité spécial prit connaissance d’une résolution de la 4 Conférence des Communications et du Transit, invitant le Comité à poursuivre ses travaux et à en communiquer le résultat aux Gouvernements, et émettant le vœu que le Conseil de la S. D. N. attire spécialement l’attention de ces derniers sur l'importance de la question (5). Il prit également connaissance de l’étude de l’Union Internationale des Chemins de fer et de l’étude de la Chambre de Commerce Internationale, et conclut à l’adoption d’un projet d’amendement à la C. I. M. (#).

21. — D'autre part, la Chambre de Commerce Internationale, au Congrès de Washington le 9 mai 1931, a adopté la résolution suivante, qui constitue le premier pas dans la voie des réalisations :

« Ayant pris connaissance des conclusions du Comité Bancaire et des constatations du Comité spécial d'Etudes de la Négociabilité des Titres de Transport par voie ferrée de la S. D. N.;

(3) V. Bulletin des Transports Internationaux par chemin de fer, 1931, p. 614.

(4) V. ci-dessous, annexe Il.

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ss te

Ayant pris en considération les principales objections soulevées contre l’introduction de titres négociables au cours de l'enquête de l’Union Internationale des Chemins de fer ;

Considérant :

1) Que le titre de transport négociable confère à celui au nom de qui il est endossé le droit de disposer de la marchandise ;

2) Qu'il constitue un document pouvant être remis en gage à l’appui d’une traite émise par le vendeur ;

3) Qu'il permet la vente en cours de route ;

4) Qu'il peut protéger le vendeur contre l’insolvabilité de l’acheteur en disposant que l’acheteur ne recevra la marchandise que sur présentation du document ;

Considérant, par conséquent, qu’il pourrait faciliter le financement du mouvement international des marchandises par chemin de fer ;

À pris connaissance de l’'Avant-Projet de dispositions additionnelles à la Convention du 23 octobre 1924, sur le transport international des marchandises par chemin de fer, élaboré par le Comité mixte institué par le Conseil, et créant un titre de transport à ordre pour le trafic international par voie ferrée ;

Recommande au Comité de Coordination de son Groupe Transport et Communications de résumer dans un rapport les résultats de l’enquête entreprise auprès des comités nationaux du continent européen sur:

a) les catégories de marchandises pour lesquelles le titre négociable est considéré comme utile par le com-

merce ;

b) les gares à destination desquelles pareil titre devrait être émis ; et de joindre ce rapport au dit projet de dispositions additionnelles à la Convention ;

Estime qu'il y aurait lieu, au début, de limiter les titres négociables aux gares de destination les plus importantes, et, si cela est nécessaire, d’exclure du régime des titres négociables les gares pour lesquelles, pour des raisons techniques, il aurait été reconnu que ce système ne peut pratiquement fonctionner ;

Exprime l'opinion qu’en pratique l’ayant droit du titre négociable fera toute diligence pour assurer sans délai la réception de la marchandise afin d’éviter des frais de surestaries ;

Et que, d’autre part, les chemins de fer peuvent toujours se débarrasser des marchandises en les entreposant aux frais de l’ayant droit dans tels magasins re- COnnUSs ;

Précise que le titre négociable doit toujours être présenté au lieu de destination indiqué lors de l’expédition ou au nouveau lieu de destination convenu avec le chemin de fer, en vertu des dispositions actuelles de la Convention de Berne ;

Prie les comités nationaux de la Chambre dans les pays adhérant à la Convention internationale sur le transport des marchandises par chemin de fer de présenter à leurs gouvernements respectifs l’avant-projet de dispositions additionnelles, ainsi que le rapport explicatif en vue de la prochaine revision de la Convention ;

Emet le vœu que les gouvernements adoptent l’a-

vant-projet de dispositions additionnelles instituant un titre de transport à ordre dans les relations internationales par vôie ferrée, et les prie de demander l'inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine conférence de revision de la Convention Internationale sur le transport des marchandises par chemin de fer;

Souligne que les conférences de revision ne sont pas des conférences de chemins de fer, et qu’à côté des délégués représentant les gouvernements et l'intérêt public devraient siéger les représentants dûment mandatés par les organisations économiques reconnues des pays intéressés, adjoints à titre d’experts aux délégués de leurs gouvernements respectifs;

Emet le vœu que la Conférence tienne compte dans une juste mesure des désidérata des milieux économiques et notamment des propositions de la Chambre de Commerce Internationale qui est prête à donner tout son concours à la Conférence en lui présentant l’opinion concertée ainsi que les vœux de toutes les organisations économiques intéressées au développement des échanges et du commerce international ».

22. — La question se trouve donc actuellement avoir été attentivement examinée par tous les organismes compétents, et avoir recueilli de très nombreuses approbations.

La Conférence de Revision de la C. I. M. va se tenir à Rome au mois d’octobre prochain et elle sera saisie de la réforme proposée. Il y a lieu d’espérer que le vœu émis par la Chambre de Commerce Internatio-

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nale sera écouté et que, pour résoudre les difficultés qui se présenteront, les gouvernements délègueront, à côté des représentants des chemins de fer, des techniciens avertis des questions juridiques et capables de guider utilement la Conférence dans ses recherches.

Il convient ici d'étudier ces difficultés et d'examiner, parmi les solutions proposées, celle qui nous paraîtra la meilleure, puis d'indiquer le statut juridique du nouveau titre de transport et quelques-unes de ses conséquences les plus importantes.

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