‹ La Négociabilité des Titres de TransportChapitre 5 sur 26 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Choix a'’une solution Difficultés à résoudre

Différents procédés ont été envisagés en vue d’obtenir la négociabilité des titres de transport.

23. — Le premier réalise une réforme timide dans le cadre même de la C. I. M. actuelle (Convention de Berne de 1924).

L’article 16 de cette Convention décide que le chemin de fer est tenu de livrer la marchandise transportée au destinataire indiqué à la lettre de voiture. L’expéditeur peut donc seulement, avant la remise de la lettre de voiture par le chemin de fer au destinataire, envoyer à ce dernier (ou, en fait, le plus souvent, à son banquier), le duplicata qu’il possède, et obtenir ainsi un paiement anticipé. Le destinataire a, en effet, la certitude que la marchandise est en route et que

l'expéditeur ne peut plus en disposer.

24. — Mais il peut également se faire que le destinataire ait tardé à régler le prix des marchandises à l'expéditeur-vendeur et que celui-ci craigne de n'être jamais payé, alors qu’il est démuni du duplicata, et de

node

ne pouvoir par conséquent donner un ordre régulier de modification (1). : le destinataire désigné à la lettre de voiture pourra, en effet, exiger la livraison des marchandises du chemin de fer dès leur arrivée à la gare destinataire (2).

Pour remédier à cet inconvénient, il faut donc admettre que l’expéditeur, même au moment de la livraison, restera maître du transport et qu’il re rer ra son droit que par la transmission du duplicata. La réforme proposée consiste à décider que la livraison au destinataire ne pourra s'effectuer que contre remise du duplicata.

25. — Cela permet le financement des transports, en offrant à l’expéditeur vendeur désireux «d'obtenir le prix de ses marchandises avant leur arrivée à destination la possibilité de donner à une banque, en lui remettant le duplicata, la garantie que la livraison ne peut avoir lieu en dehors d’elle.

Ce procédé donnerait donc plus de sécurité aux opérations bancaires, et favoriserait le développement du crédit ; il aurait même l’avantage de pouvoir s’insérer dans la C. I. M. actuelle sans nécessiter de retouche sérieuse.

26. — Mais, par contre, de nombreuses difficultés seraient à prévoir qu'aucun profit certain pour les usagers du chemin de fer ne semblerait devoir compenser.

Le Chemin de fer objecte, en effet, qu’il serait astreint à une exactitude absolue et à une surveillance

(1) V. article 21, C, I. M.

(2) V. article 16, C. I. M.

attentive de la lettre de voiture ; que les fraudes seraient faciles, telles par exemple, qu’une insertion fausse dans la lettre de voiture, ou un grattage de l’ordre de livraison contre duplicata ; qu’en cas de perte du titre il serait interminable et difficile de déterminer le propriétaire actuel des marchandises.

Il peut arriver, d’autre part, que la marchandise en cours de transport fasse l’objet de transactions, et que la personne désignée comme destinataire sur la lettre de voiture ne s’identifie plus avec l’acheteur. Cette éventualité se présente fréquemment, soit que l’expéditeur n'ait trouvé acheteur au lieu de destination qu'après la mise en route des marchandises expédiées à sa propre adresse, soit que le destinataire primitif ait revendu la marchandise avant son arrivée à destination. Les dispositions actuelles de la C. I. M. rendent obligatoire dans ce cas une intervention de l’expéditeur, qui doit donner un ordre modificatif: or il se peut que, par suite d'opérations de financement parallèles à ces transactions, l’expéditeur se trouve démuni du duplicata, et par conséquent dans l’incapacité de donner l’ordre nécessaire à la modification, dans les

conditions prescrites par la C. I. M.

27. — On a proposé de pallier cet inconvénient par l'indication d’un domiciliataire auquel le chemin de fer pourrait valablement s’adresser pour la livraison; mais, en réalité, le système proposé est trop étroit et ne répond qu’imparfaitement aux désidérata du commerce, dont le but est d’obtenir un titre de transport facilement négociable et représentant les marchandi-

ses pour lesquelles il a été créé.

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