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CHAPITRE III

Statut juridique du titre de transport à ordre

52. — La négociabilité du titre de transport ferroviaire nous apparait désormais possible, comme nous venons de le voir, par l’insertion, dans ce titre, de la clause à ordre. Il nous faut donc connaître les conséquences juridiques de la clause à ordre pour savoir

quel régime suivra ce nouveau titre.

53. — Existence de la clause à ordre. — La clause à ordre est nécessaire pour que la lettre de voiture soit transmissible par voie d’endossement (1) ; c’est en vain qu’on allèguerait les usages du commerce d’après lesquels 12 lettre de voiture serait négociable en fait sans être à ordre, ou même le silence du Code sur la transmissibilité des lettres de voiture, ce qui, d’ailleurs, autoriserait le recours aux usages.

Il est certain que les usages du commerce sont insuffisants ; la clause à ordre n’est pas sous-entendue

(1) Cass. 13 août 1879, S. 81. I. 157; Aix, 21 août 1878, J. de Marseille, 1879. I. 43; Lyon-Caen et Renault, T. V. n° 714,

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dans notre Code (2) comme elle l’est dans beaucoup de lois étrangères. Une lettre de voiture établie au nom d’un destinataire ne peut être transmise que d’après les formalités prescrites par l’article 1690 du Code civil () ; elle doit être à ordre pour pouvoir être transmise par voie d’endossement ({).

54. — Rien ne s'oppose à l’insertion de la clause à ordre dans le titre de transport ferroviaire, ni la nature du titre, ni sa forme, ni l’objet qu’il constate ($); le Code doit l’admettre ici comme il l’a admise pour la lettre de change (art. 110 C. Com), le billet à ordre (art. 187), le billet de grosse (art. 313), le connaissement (art. 281), les récépissés et warrants (L. 11 juin 1858), les chèques (L. 20 juin 1865), les obligations du Crédit Foncier (décret du 28 février 1852).

Les effets juridiques attachés à la clause à ordre sont donc déjà connus ; ils dérivent de sa nature, et les règles du Code de Commerce établies pour la lettre de change doivent être appliquées à tous les titres à ordre autant qu’elles ont été prévues pour le jeu de la clause à ordre, la forme et les effets de l’endossement, et tant qu'aucune loi spéciale n’y apportera de dérogation (f).

C’est donc à la lumière de ces textes qu’il convient

(2) Contra : Il a été jugé que, dans un connaissement, la clause à ordre pouvait se suppléer : Alger, 15 nov. 1893 — D. 95-2-353 — Rouen, 7 mai 1887 — D. 89-2-81.

(3) Cass. civ., 12 janvier 1847, D. 1847. I. 59.

(4) Roger, n° 85; Lyon-Caen et Renault, T. IV, n° 73; Lacour, n°, 981.

(5) Lyon-Caen et Renault, T', III, n° 98.

(6) Lyon-Caen et Renault, T. IV, n° 157,

d'exposer ici le fonctionnement du titre de transport ferroviaire à ordre.

5S. — Forme de la clause à ordre. — Aucune expression spéciale n’est prescrite ; il suffit que la clause ne soit pas douteuse (7) et que l'intention de l’adopter soit clairement exprimée. C’est ainsi qu’en matière de connaissement maritime la mention « au destinataire ou à qui pour lui » a été jugée suffisante (8).

Il est donc certain que toutes les fois que l’expéditeur aura manifesté d’une façon ou d’une autre, mais clairement, dans sa déclaration d’expédition, sa volonté de faire effectuer le transport sous le régime du titre à ordre, le chemin de fer devra se prêter à cette exigence.

56. —— Que décider si le titre de transport délivré au départ est un titre nominatif portant l'indication du nom du destinataire et qu’il vienne cependant à être transmis soit par l’expéditeur, soit par le destinataire par voie d’endossement ?

Rien ne semble s’opposer à la validité de cette transmission dès le moment où le titre à ordre est admis dans le transport par voie ferrée ; la clause à ordre n’est pas nulle parce qu’elle est, non plus concomitante, mais postérieure à la création du droit reconnu par le titre de transport. Elle porte en soi le principe de sa validité, et le moment où elle apparaît importe

peu.

(7) Lyon-Caen et Renault, n° 1028.

(8) Marseille, 2 mai 1860, J. de Marseille, 1860. I. 228. Desjardins, T. IV, n° 935, F. Sauvage, Manuel pratique, n° 49.

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Mais il est évident que le chemin de fer, non avisé de l'insertion de la clause à ordre postérieurement à la délivrance dû titre, sera libéré par la livraison des marchandises entre les mains du destinataire dénommé à la lettre de voiture. Il en serait différemment, et le chemin de fer serait responsable de la livraison faite au destinataire non muni du duplicata, si le tiers porteur lui avait signifié, en produisant le duplicata, la modification survenue, modification qui n’atteint que le mode de délivrance de la marchanaïise.

Cette situation peut se présenter assez fréquemment : il arrivera, en effet, que, lors de la conclusion du contrat de transport, l'expéditeur ait désigné son acheteur comme destinataire en ignorant le désir de celui-ci d’avoir un récépissé à ordre. Dans ce cas, si le titre est endossé par le destinataire et que le tiers porteur signifie au chemin de fer qu’il entend bénéficier du contrat, le chemin de fer modifiera en conséquence la lettre de voiture, et le destinataire primitif, désigné sur la lettre, ne jouera plus à ses yeux que le rôle de domiciliataire.

Il ne semble pas que des complications exagérées doivent découler de ce fait pour le chemin de fer. Il n’y a là qu’un nouveau motif d’user des facilités accordées par l’article 60 des Tarifs Généraux de petite vitesse, et d’étendre à tout porteur du duplicata la faculté de disposer de la marchandise qui est reconnue à l’expéditeur par l’article 21 de la C. I. M.

Le chemin de fer a parfois essayé de se dérober à l'obligation qui lui est faite par l’article 60 ci-dessus d'effectuer les modifications nécessaires en cours de

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transport, mais il a été jugé qu’elle ne pouvait opposer aucun motif valable (°).

57. — Nous avons vu que l'insertion de la clause à ordre dans la lettre de voiture va permettre la circulation, la vente des marchandises en cours de route ; c’est là le rôle primordial qu'est appelé à jouer le titre de transport ferroviaire à ordre.

La clause à ordre rend possible, en effet, en même temps que le transfert de la propriété, la possession et le transfert de la possession au porteur du titre, dès lors que ce titre représente la marchandise.

58. — TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ DES MARCHANDI- SES. — « La propriété d’une lettre de change se transmet par la voie de l’endossement », décide l’article 136 du Code de Commerce. Il en est de même du billet à ordre (art. 187), et, plus généralement, de tous les titres à ordre, l’endossement étant la conséquence naturelle de la clause à ordre (1°).

Le transfert de la propriété, réalisé aux termes de l’article 1138 du Code civil par le seul consentement des parties, mais qui nécessite cependant une spécialisation de l’objet transféré (11), est précisément possible ici puisque les marchandises vendues sont désignées sur le titre de transport.

D'autre part, la spécialisation réalisée par le vendeur est connue de l’acquéreur qui en possède Ja

(9) Cour d'Orléans (Aud. solenn.), 25 janv. 1933. Gaz. Pal; 28 mars 1933.

(10) Cass. 3 juin 1891, S. 91. I. 296.

(11) G. Ripert, Df Marit. T. II, n° 1910.

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