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preuve, de même que la certitude de conserver les marchandises à sa seule disposition par le fait qu’il détient le duplièata.
Comme en matière de transport maritime, le propriétaire des marchandises peut prouver le fait de leur chargement par la production du duplicata. Le tiers acquéreur peut donc traiter avec certitude une nouvelle vente des marchandises ; sans doute court-il le danger d’une perte ou d’une avarie des marchandises en cours de route de nature à diminuer ou détruire la valeur de sa propriété, et si le transporteur prouve le vice propre ou la force majeure, le propriétaire restera sans recours contre lui (art. 103 C. Com).
Mais il existe un remède, devenu de pratique courante en matière de transport maritime, c’est l’assurance. Il est permis de penser que, dans le but d’augmenter la facilité des transactions sur marchandises en cours de route, l’habitude de contracter une assurance se développera rapidement dans le transport par fer ; l’expéditeur cèdera le bénéfice de l’assurance en même temps qu’il endossera le duplicata à ordre, la police pouvant être également à ordre.
59. —— TRANSFERT DE LA POSSESSION DES MARCHANDI- SES. — L’endossement n’opère pas seulement le transfert de la propriété, mais aussi celui de la possession des marchandises. Ce résultat est d’une extrême importance car l’acquéreur, auquel la possession de la chose, lors de la vente, ne serait pas reconnue, courrait des dangers certains qu’il convient de signaler.
Le vendeur pourrait ainsi consentir une seconde
eue
vente après la première et mettre en possession le second acquéreur, ce qui, aux termes de l’article 1141 C. civ., aurait pour résultat de faire perdre au premier son droit de propriété ; de même, l’article 2082 C. civ. rendrait opposable à l’acquéreur le droit d’un créancier auquel le vendeur aurait consenti un gage sur la
chose vendue (12).
60. — Pour remédier à ces dangers, on a dû admettre en matière maritime que le transfert de la possession s’opèrerait en même temps que celui du connaissement : l'expéditeur, qui n’a pas la disposition matérielle des marchandises embarquées, les possède par l'intermédiaire du capitaine, préposé du transporteur. Or le transporteur est un détenteur précaire des marchandises, tenu de les restituer en vertu du contrat d’affrètement signé par lui. Le connaissement est considéré, non pas seulement comme le titre de créance contre le transporteur, mais aussi comme un titre représentatif de la marchandise à bord; dès lors, le chargeur, en endossant le connaissement, transfert l’instrument de la possession, et par conséquent la possession elle-même.
Le même raisonnement doit s’appliquer en matière de transport par fer. La transmission par endossement du récépissé ou du duplicata par le destinataire ou l'expéditeur opère le transfert de la propriété et celui de la possession, le premier par l’échange des consentements, le second par la remise du titre. L’endosse-
ADEGARipert, TAMt-na1911
ri
ment tient lieu ici de la livraison, nécessaire dans tout autre transfert pour sa validité à l'égard des tiers (15). Le titre de transport à ordre représente les marchandisés à l’occasion du transport desquelles il a été délivré, et donne le droit à celui qui en est porteur de se les faire remettre par le chemin de fer.
Rien ne s’oppose à ce procédé, qui rentre parfaitement dans le cadre de la détention précaire en droit français. La détention est un simple fait matériel, et il importe peu que le transporteur connaisse ou non celui pour le compte de qui il détient la marchandise: son rôle est de conduire les marchandises à destination et de les remettre au porteur du titre.
Le titre de transport ferroviaire à ordre est ainsi amené à jouer le même rôle que celui reconnu au connaissement par la jurisprudence (1) : on doit décider qu’il représente les marchandises chargées, et qu’il y a une possession fictive des marchandises par le porteur du duplicata.
GL. -— FORME DE LA TRANSMISSION. — La transmission se fait suivant les formes ordinaires de l’endossement : la signature de l’endosseur suffit, et, depuis la modification apportée aux articles 137 et 138 du Code de Commerce par la loi du 8 février 1922, il n’y a plus à distinguer l’endossement régulier et l’endossement irrégulier.
« L'écriture est de l’essence de l’endossement com-
(13) Demaison, L’endossement des titres à ordre, Thèse Paris, 1890.
(14) Cass. Civ., 31 mai 1892. S. 94. I. 81, note de Lyon-Caen; Rev. Int. du dr. marit. VII, 646.
me de la lettre elle-même » (15). Ceci est vrai, non seulement de la lettre de change, mais de tout titre à ordre, l’endossement étant le signe extérieur de la transmission. La signature de l’endosseur témoignera de la réalité de l’endossement et de la détention du titre par l’'endosseur.
L’'endossement doit figurer sur le duplicata et l’on n’a pas à craindre en notre matière les inconvénients qui se présentent en droit maritime du fait de la pluralité d'exemplaires du connaissement. Le chemin de fer délivre un seul duplicata, ou un seul récépissé, à l'expéditeur et c’est cet exemplaire qui sera endossé.
62. — Il se peut cependant que le preneur ait besoin de plusieurs exemplaires ; il désire, par exemple, vendre fragmentairement les marchandises expédiées par wagon complet parce qu’il n’a trouvé acheteur que pour une partie du chargement.
Il n’est pas interdit d'envisager, dans ce cas, la possibilité pour le porteur du duplicata d’adresser, en méme temps que ce duplicata dont la détention prouve son droit à la modification demandée, des ordres au chemin de fer l’invitant à livrer telles et telles quantités des marchandises. La pratique des « delivery orders » serait ainsi introduite dans le transport par fer et pourrait y rendre des services certains. Dans le cas d’ordres de cette nature donnés au chemin de fer par le porteur du duplicata il faudra décider que la livraïison sera faite aux bénéficiaires sur production de leur
« bon de livraison » signé par le porteur.
(15) Lyon-Caen et Renault, n° 1083.
Si le chemin de fer, d’ailleurs, objectait des inconvénients trop. considérables à cette pratique, rien n'empêche de l’adopter à l’égard seulement du domiciliataire, lequel jouerait ici un rôle analogue à celui du consignataire de la cargaison en droit maritime ; les bons de livraison seraient alors adressés au domiciliataire.
Cette facilité accordée au porteur du duplicata peut d’ailleurs être obtenue par un accord avec le domiciliataire. Les besoins du commerce seront assez puissants pour faire admettre cette pratique et la couvrir de la force des usages.
62 bis. — Nous avons vu qu'avant la loi du 8 février 1922, il convenait de distinguer entre l’endossement régulier et l’endossement irrégulier.
L’endossement régulier était celui qui contenait toutes les mentions prescrites par les articles 137 et 138 du Code de Commerce ; le transfert de la propriété et de la possession des marchandises en était la conséquence, et le preneur avait le droit d'exiger le paiement, ou la livraison s’il s'agissait d’un connaissement : le capitaine ne pouvait dans ce cas lui opposer les moyens de défense et exceptions qu’il pouvait avoir contre le chargeur ou l’un des endosseurs précédents (16) ; c’est la règle de l’inopposabilité des exceptions.
L’endossement irrégulier était celui qui ne conte-
(16) Bordeaux, 28 oct. 1889, Rev. Int. du Droit Mar. IV, 377; Le Havre, 8 déc. 1893, ibid. IX, 532. Turin, 12 mai 1908, ibid. XXIV, 399.
nait pas les mentions prescrites par les articles susvisés, et l’un des endossements irréguliers les plus fréquents était l’endossement en blanc, c’est-à-dire ne portant que la signature de l’endosseur.
L’endossement irrégulier valait seulement comme procuration, le bénéficiaire étant réputé le mandataire du destinataire, sauf à prouver l’existence de son droit (17).
La conséquence était que ce bénéficiaire ne pouvait réclamer la livraison qu’en vertu des droits appartenant à ses ayants cause, et que les exceptions opposables à ceux-ci pouvaient lui être également opposées (18).
La loi du 8 février 1922 décide au contraire que tout endossement est régulier, et qu’il emporte le transfert de la propriété du titre et des marchandises qu’il représente ; la règle de l’inopposabilité des exceptions est donc la règle générale, et elle ne serait mise en échec que si l’endosseur avait formellement indiqué que l’endossement n’était fait qu’à titre de procuration. Cette règle est depuis longtemps appliquée dans la plupart des principales nations.
63. — Lorsque le titre de transport est à ordre, le chemin de fer ignore donc la personne du destinataire : celui-ci doit se faire connaître par la remise du
titre.
Le chemin de fer a toutefois le devoir de s’assurer,
(17) Cass. 19 fév. 1919, Rev. Int. du Droit Marit. XXXI, 338; Marseille, 23 fév. 1891, ibid. VI, 693, Bordeaux, 4 novembre 1889, ibid., V. 618.
(18) Cass. 30 janv. 1850. D. 50. I. 50 — Cass. 7 août 1867 (motifs), D. 67. I. 327; Amiens, 28 juillet 1843, S. 44-2-6.