CONTENANT SES INSTRUCTIONS A SON DÉPUTÉ
Le 20 mars 1789, la Noblesse de la Sénéchaussée avait tenu sous la présidence du Sénéchal son Assemblée particulière, dans laquelle elle avait délibéré ses remontrances sous forme d'instruction à son député aux Etats Généraux. Elles étaient ainsi conçues :
L'Ordre de la Noblesse de la Sénéchaussée d'Auch, pénétré de reconnaissance et de respect pour son Roi, et voulant profiter de son invitation personnelle à redresser les abus qui se sont introduits dans le Royaume, s'est assemblé, en vertu de ses ordres, le 20 mars, et a dressé le cahier de ses plaintes et doléances en la manière qui suit :
Article premier.
Opiner par Or- Opiner par Ordre aux États Généraux, sans que deux Ordres puissent lier le troisième.
Art. 2.
États Gêné- Demander que, par une loi solennelle, on fixe irrévoeainiatreana blemcnt le retour périodique des Etats Généraux à quatre
nus au plus tard, pour prendre en considération l'état du Royaume, examiner la situation des finances, l'emploi des subsides accordés pendant la tenue précédente, en décider la continuation ou la suppression, l'augmentation ou la diminution; pour proposer, en outre, des réformes et des améliorations dans toutes les branches de l'économie politique, et, dans le cas où la convocation de l'Assemblée n'aurait pas lieu au temps fixé par la loi, les Etats de province, et même les simples particuliers, soient autorisés à s'opposer par toutes voies de droit à la levée des impôts; qu'il soit enjoint aux Procureurs généraux de poursuivre comme concussionnaires ceux qui voudraient en continuer la perception, et aux Cours souveraines de les juger suivant la rigueur des lois.
Akt. 5.
•Qu'il soit reconnu dans la forme la plus solennelle par Impôts censenun acte authentique que la Nation seule a le droit de s'im- tlspar natlonposer; c'est-à-dire d'accorder ou de refuser le subside, d'en régler l'étendue, l'emploi, la répartition, la durée, d'ouvrir des emprunts, etc., et que toute autre manière d'imposer ou d'imprunter est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet.
Art. 4.
Que les Etats Généraux ne puissent être séparés qu'après Durée des État s
. • • -j' • i ii p y Généraux.
trois mois au moins de séance, ni durer plus de neuf a compter du jour de l'ouverture.
Art. 5.
Statuer qu'aucune loi bursale ni aucune loi générale et Lois consenties
- ., „,,.,!, . , . ,, ^ par les Etats.
permanente ne soit établie a 1 avenir qu au sein des Etats —
Généraux, par le concours mutuel de l'autorité du Roi et par ^"^plrîedu consentement de chacun des trois Ordres; que ces lois Sfiratiori mo"
DOLEANCES
ainsi consenties soient, pendant la tenue môme de l'Assemblée nationale, envoyées an Parlement de Paris, les Princes et Pairs y séant, et aux autres Parlements et Cours souveraines, pour être inscrites dans leurs registres et placées sous la garde de ces Cours, lesquelles ne pourront se permettre d'y faire aucune modification; mais elles continueront, comme ci-devant, d'être chargées de l'exécution des Ordonnances du royaume, du maintien de la Constitution et des droits nationaux; d'en rappeler le principe par des remontrances au Roi et des dénonciations à la Nation, toutes les fois qu'elles jugeront que ces droits sont attaqués ou seulement menacés.
Art. 6.
Loi? interné- Qu'il soit arrêté que les lois, autres que les lois générales diaires n'ayant . , , °
de force que pen- on permanentes, ou les lois bursales, c est-a-dire les sim-
des États. ***** l^es ^0ls d'administration et de police, seront, pendant l'absence des États Généraux, provisoirement adressées à l'enregistrement libre et à la vérification des Cours : mais qu'elles n'auront de force que jusqu'à la tenue de l'Assemblée nationale, où elles auront besoin de ratification pour continuer d'être obligatoires.
Art. 7.
Apanages des Que les apanages ne puissent être donnés aux Princes de
Princes # donnes .
par les États. la Maison royale que du consentement des Etats Généraux.
Art. 8.
Abolition des lettres closes et actes arbitraires.
Abolition de toutes lettres closes ou autres ordres arbitraires contre la liberté des citoyens, avec défenses d'en mettre aucun à exécution sous peine de la vie.
Art. 9.
Que tout homme arrêté soit remis entre les mains de ses Citoyens ar-
. , retés remis a
juges naturels dans 1 espace de vingt-quatre heures, et que ia justice dans l'inspection de toutes les prisons royales dans des châteaux ^^J8 "fiuarc Torts, ou ailleurs, sera fréquemment faite à la diligence des Procureurs généraux des Parlements.
Art. 10.
Il sera établi ou formé des États dans toutes les Provinces, . États provin-
ciaux établis.
dans lesquels tous les Citoyens de chaque Ordre auront des représentants élus par eux. Le Président sera élu par les États dans les deux premiers Ordres. Leur organisation et leur régime seront donnés par les États Généraux.
Art. il.
Abolition de tout droit de committimus, commission par- Droits de com-
,., . , n ., mittimu s abolis.
ticuhere pour juger, évocations au Conseil et autres"; sup-
pression des ordres arbitraires qui peuvent arrêter le cours t0Y^nsPcxilés de la justice; rappel de tous les Citoyens exilés par lettres de cachet ou expatriés pour cause d'évocation, et la connaissance de leurs affaires rendue à leurs juges naturels.
Tels sont les points préliminaires sur lesquels il est enjoint audit député de faire statuer dans l'Assemblée des États Généraux, et préalablement à toute autre délibération, avant surtout de voter pour l'impôt : déclarant que, si, sans avoir égard aux clauses expresses du présent mandat, il jugeait à propos de concourir à l'octroi des subsides, il sera formellement désavoué, et que, dès à présent, ladite Assemblée le déclare incapable de la lier par son consentement, et à jamais indigne de sa confiance.
Ces articles fondamentaux obtenus, il sera permis audit député de délibérer sur le subside; et alors il lui est enjoint
Articles fonda- d'exiger : 1° Le iahlcau exact et détaillé de la situation des mentaux du mandat donné au dé- tlliances ;
1,uU 2° La connaissance approfondie du déficit;
5° La publication annuelle des états de recette et de dépense, «à laquelle sera jointe la liste des pensions, avec renonciation des motifs qui les auront fait accorder;
4° La reddition publique des comptes par pièces justificatives, à chaque tenue des États.
5° La fixation motivée des dépenses indispensables des divers départements.
Art. 12.
Impôts pris en Demander que l'impôt soit pris en nature sur les revenus nature sur les re- , , . , . . ., , , .. î i •
venus décima- decimables selon 1 usage, dans chaque heu, pour les besoins
momentanés de l'État, jusqu'à la tenue subséquente des
Etats Généraux, toutes propriétés réservées, imposition dont
la quote sera fixée par les Etats Généraux et quelle ne
pourra jamais être plus forte que dix un.
Art. 15.
Déclaration de Demander que les capitalistes, devant partager l'impôt avec
leurs capitaux de~
mandée aux ca- les possesseurs de fonds, soient tenus de déclarer au greffe pita istes. f|e jeur arrondissement le placement de leurs capitaux, tant
en billets privés que contrats, sous peine de ne pouvoir actionner leurs débiteurs.
Art. 1 1.
Intérêt- des Que l'intérêt des rentes constituées et autres soit fixé à p. joo 4 pour d 00, pour rapprocher le taux de l'argent de celui
des nations voisines, donner plus de valeur aux biens-fonds, et faciliter l'acquittement de la dette nationale, et qu'il soit permis par la même loi de colloquer des fonds à terme conformément au taux ci-dessus.
Art. 15.
Abolition d'ores et déjà de tout privilège exclusif pour Privilège comquelque espèce de commerce ou industrie que ce soit. me a 0K
Abt. 16.
Exemptions de la milice en faveur des laboureurs et cul- Laboureurs
, ii. i i exempts de la
tivateurs des terres, hors le temps de presse; que le tirage milice, se fasse, lorsqu'il aura lieu, sous la direction des militaires qui seront commis à cet effet par les États de la province, et gratuitement.
Que Sa Majesté soit très-humblement suppliée de donner Constitution im-
•i • » • . .a ■ ri . . . muable pour les
aux militaires de rrance une constitution certaine et îm- militaires. muable propre à lui assurer la considération qu'il mérite, et qui concilie la discipline nécessaire à ce corps, ainsi que l'honneur qui en est l'âme, en supprimant tout genre de punition capable d'énerver l'esprit national.
Art, 18.
Qu'aucun officier militaire ne puisse être privé de son Officier ne pou-
.. ,-i î -, t., i , n -ii vant être privé
état qu il n y ait ete condamne par un Conseil de guerre, de son état sans lequel sera établi par les États Généraux et composé d'offi- Jusementciers de tout grade et de toute arme.
Art. 19.
Qu'il ne soit porté aucune atteinte aux capitulations et . Capitulations
. . . n . «es provinces
traites qui unissent les provinces a la Couronne, ni a leurs respectées. privilèges, qui seront inviolables et sacrés, comme les propriétés particulières.
Art. 20.
Privilèges des Les villes et communautés du Royaume seront réintévilles rétablis. , , , . ., , ...
grecs clans leurs privilèges, principalement en ce qui concerne la libre élection des officiers municipaux, et l'enlière disposition de leurs biens communs, lesquels ne seront plus soumis à l'inspection des Commissaires départis ni à celle des Ministres, mais seulement à celle des États de la province.
Art. 21.
Répartition des Les États particuliers de chaque province seront chargés Etïts * provi^ de faire ^a répartition et la levée des impôts, dans la forme ciaux qui leur paraîtra la moins onéreuse, d'inspecter et clôturer
les comptes des communautés, de vérifier leurs rôles, d'ordonner et de diriger les travaux publics, pour lesquels l'option de les faire en nature ou en argent sera demandée avec instance; de prendre connaissance des abus de tout gemv pour les dénoncer, et en obtenir le redressement sans que rien puisse arrêter leur activité ni retarder l'exécution des ordr qu'ils auront donnés.
Ah . 22.
Ministres res- Que les Ministres soient formellement déclarés responsa- ^Cour des Paire* D^es ^e toutes les déprédations dans les finances qui seront arrivées par leur faute, ainsi que de toutes atteintes portées par le Gouvernement aux droits, tant nationaux que particuliers, et que les auteurs de ces infractions seront poursuivis par-devant la Cour des Pairs ou tout autre tribunal que choisiront les Etats Généraux, et lorsqu'ils ne seront pas assemblés par les Procureurs généraux dans les Cours.
Art. 25.
Demander la liberté indéfinie de la presse et la suppres- Liberté de la
,. • i» presse.
sion de la censure ; à la charge par l'imprimeur d apposer
son nom à ce qu'il imprimera, et de répondre, lui et l'au- ia ^nsluï.011 tour, de tout ce que ces écrits pourraient contenir de contraire à la religion et à l'ordre général, à l'honnêteté publique et à l'honneur des citoyens.
Qu'il ne soit fait aucune refonte de monnaie, ni change- Altération des
. . , , . , monnaies inter-
ment dans leur poids, ni altération dans leurs titres, dans dite.
aucun temps, ni dans la valeur numéraire, sans le consentement des trois Ordres.
Art. 25.
La réforme de l'Administration des eaux et forêts, et Réforme pou
, . îii-i . , les eaux et io-
prmcipalement en ce qui regarde les bois des communautés; rêts. de sorte qu'elles puissent en disposer et même les défricher avec le consentement des Etats provinciaux.
Demander pour les particuliers la libre disposition de leurs bois, et que les contestations qui y seront relatives soient portées devant les juges ordinaires ; que les communautés et particuliers riverains des forêts royales ne soient plus responsables des délits qui s'y commettront.
Art. 26.
Qu'il soit formé un comité composé de magistrats des Commission parlements et autres personnes les plus instruites en matière [ïoVde latégis-
de législation, pour travailler à la réformation de la justice ltUlon "vlle et ° / l J criminelle.
civile et criminelle; que leur travail soit mis sous les yeux des Etats Généraux, extraordinairement assemblés dans
DOLEANCES
Ressort des premières justices
fixé à cent lianes.
Justice de police communale gratuite.
Douanes supprimées.
Suppression
des haras.
Roulage sans privilège.
Prescription
((Mitre le Domaine par cinquante ans.
deux ans, pour être par eux accepté, s'il y a lieu, et sanctionné, de leur consentement, par l'autorité du Roi.
Art. Ti.
Que les premières justices royales et, seigneuriales puissent juger, sans appel, le petit criminel, et tous les procès civils dont l'objet n'excédera pas cent francs.
Abt. 28.
Que les Seigneurs assistés des consuls, et, en leur absence, les maires, consuls et échevins, ou autres juges qui exercent la police en chaque lieu, termineront gratuitement sans appel les petites rixes et procès dont le fonds n'excédera pas douze francs, ainsi que les différends concernant les servi tudes et passages, sans qu'il y ait rien d'écrit que le seul prononcé, qui sera sur papier blanc.
Art. 29.
Suppression générale des douanes.
Art. 50.
Suppression générale de tous les règlements concernant les haras, avec l'établissement dune prime pour ceux qui auront les plus beaux étalons.
Art. 51.
Suppression de tout privilège exclusif pour le roulage.
Art. 52.
La prescription contre le Domaine par le laps de cinquante ans, et que toutes les causes domaniales soient jugées définitivement aux Parlements dans le ressort desquels sua l'objet en contestation.
Art. 53.
Attendu que les domaines du Roi ont été singulièrement Domaines endiminués par des échanges frauduleux et des engagements Libères™15 "" fort au-dessous de leur valeur réelle, il sera demandé que le Roi revienne sur tous les échanges qui n'ont point été revêtus des formes prescrites, et que les objets engagés soient remis aux enchères sous l'inspection des Etats provinciaux, concurremment avec les agents de Sa Majesté.
Art. 34.
La suppression des édits, arrêts du conseil et de tous les Nouveau tant règlements concernant les contrôles, pour y substituer un 1WUI nouveau tarif net et précis et qui ne donne aucune prise à l'arbitraire.
Que toutes contestations sur cet objet soient portées au Parlement, et qu'on obtienne des dépens contre les agens du fisc, lorsqu'ils auront succombé dans leur demande.
Que le droit de vérification et enregistrement au Bureau Droits d'enredes finances et Chambre des comptes, pour les hommages lérés. et dénombrement, soit modéré et qu'il en soit dressé un tarif clair, et connu de tout le monde.
Art. 36.
Que les États des provinces soient autorisés à présenter t Sujets pour les
au Roi des sujets pour les écoles militaires et la maison de Saint-Cyr pre-
Saint-Cyr. jg* Par les
Art. 57.
Demander que l'arrêt du conseil du 17 mai 1786, qui Droit d'échange
casse l'arrêt du Parlement de Toulouse, du 19 mai 1781, tabli.
relatif au droit d'échange, soit rétracté, et que les Seigneurs de son ressort soient maintenus dans ce droit dont ils ont toujours joui.
Art. 58.
i Evatisi rcmlu.s a Sur la réclamation faite par la Noblesse des Quatre -Vallées
la Noblesse des * *
Quatre-Yallées. contre l'arrêt du conseil de 1754, qui l'exclut des Etats du
pays, demander sa révocation, et que les États qui seront accordés aux Quatrc-Vallées seront organisés comme ceux des autres provinces, insistant pour la conservation des privilèges de leur pays; elle réclame en outre contre l'acte illégal qui l'a privée de M. le Vicomte de Noé, son Sénéchal, et qui l'a ôtée à ses juges naturels.
i^autTsùppil- Demander la suppression des tribunaux qui n'ont pas été Ul^ établis par la nation; que le ressort de ceux qui subsiste-
ront soit inviolablcment fixé, ainsi que leur compétence; supprimer ceux dont l'établissement est illégal et qui sont conséquemment sans juridiction légitime; recevoir favorablement les plaintes de tous les citoyens qui ont pu en éprouver des vexations, et demander qu'il y soit fait droit.
Art. 40.
les impôts de ^a Sénéchaussée d'Auch, dénuée de commerce, de canaux la Sénéchaussée et de manufactures, est un des pavs des plus pauvres du royaume, tant a cause de la stérilité de son sol que par les grêles fréquentes et inondations que lui occasionne la proximité des Pyrénées; d'ailleurs surchargée des impôts arbitraires établis depuis longtemps, demande que les États Généraux aient égard à leur situation dans la répartition générale des impôts qui auront lieu.
Art. 41.
Demander une députation de plus pour la Sénéchaussée à , augmentation
Jt l l de sa députât ion.
raison de sa population, de ses contributions, et comparaison faite avec les pays et provinces qui ont obtenu la même faveur.
Art. 42.
Demander qu'il soit fait une loi pour que les patrons ec- n^T desCS«u°"s clésiastiques soient tenus de nommer aux bénéfices de leurs d" diocèse. collations des sujets pris dans leurs diocèses.
Art. 43.
Demander que les lois de l'Église et les ordonnances du J^ies revenus royaume sur le meilleur emploi des revenus ecclésiastiques ecclésiastiques. soient remises en vigueur.
Le Marquis de Noé, Président,
Le Baron de Luppé.
Le Président d'Orressan.
Le Comte de Cardaillac.
Le Marquis de Médrano Batjlat.
Le Vicomte de LurrÉ.
Le Comte de Fezensac