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DE L'ORDRE DE LA NOBLESSE DES SÉNÉCHAUSSÉES RÉUNIES

D'ARMAGNAC ET DE L'iSLE- JOURDAIN.

Article premier.

Protestations Le député de la Noblesse sera expressément chargé de dTconvocation^ renouveler aux États Généraux la protestation contre les lettres de convocation faite par un de ses membres à l'Assemblée desdites Sénéchaussées, et unanimement adoptée par les trois Ordres réunis, ainsi et dans la même forme qu'elle est couchée dans le procès-verbal de ladite Assemblée.

Art. 2.

Que l'on opine Demander qu'on opine par ordre et non par tète, en par tête* * sorte °iue Ie vœu des deux Ordres ne puisse point lier le

troisième, ainsi qu'il a été décidé aux États Généraux de 1355, à moins qu'il ne se présentât des cas particuliers pour lesquels les trois Ordres, après y avoir délibéré séparément chacun dans leur Assemblée, ne crussent indispensable de se réunir pour voter par tète.

Alt. 5.

Impôts con- Qu'il soit reconnu dans la forme la plus solennelle, par reninpn an*- Hn .^ authentique et permanent, que la Nation seule a le

droit de s'imposer, c'est-à-dire, d'accorder ou de refuser les subsides, d'en régler l'étendue, l'emploi, l'assiette, la répartition, la durée, même d'ouvrir des emprunts, et que toute autre manière d'emprunter ou d'imposer soit déclarée illégale, inconstitutionnelle et de nul effet.

Art. 4.

Que le retour des Etats Généraux soit fixé pour la pre- États Généraux

• ^ o • •> î i , t • i« •< p ' tous les cinq ans.

miere lois a deux ans, et que le retour périodique soit rixe J

irrévocablement au terme de cinq années, pour prendre en considération l'état du Royaume, que la forme de la convocation et composition desdits Etats soit réglée pour toujours, que dans le cas où le retour de l'Assemblée nationale n'aurait pas lieu après le délai fixé par la loi, les Etats Provinciaux soient autorisés à cesser la répartition des impôts, même les Cours souveraines à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudront en continuer Lf perception.

Art. 5.

Que non-seulement les édits bursaux, mais encore toutes Lois consenties les lois générales soient consenties par les États Généraux néraux enregi?et envoyées aux Parlements et autres Cours, pour les en- j^ent? ^ ****" registrer, les garder et faire exécuter, sans que lesdites Cours puissent, dans aucun ca% se permetire d'y faire aucune modification ni changement, ni d'y apporter aucun retard.

Airr. 6.

Que les lois d'administration et celles relatives à la jus- . L°is iniermé-

tice distributive, qu'il serait nécessaire de promulguer après vérification

dans l'intervalle d'une tenue des États Généraux à l'autre, des Pariementsseront soumises à la libre vérification des Cours souve-

raines pour être, après leur enregistrement, provisoirement exéeutées jusqu'à la prochaine tenue dos Etats Généraux, lesquelles lois ne feront partie du Code de la Nation qu'après avoir reçu la sanction desdits Etats Généraux.

Art. 7.

Vote des im- quc ]es ].;tats Généraux déterminent sur la demande du

pots. . , -1- i

Roi les sommes nécessaires pour soutenir dignement la splendeur du Trône, et fixent les dépenses de chacun des départements.

Art. 8.

Compte rendu Que le Ministre des Finances soit tenu de rendre compte

des subsides et . a n , ,

venus du produit des subsides et autres revenus aux Etats Ucnt'-

raux et à tel tribunal que lesdits États établiront pour le temps intermédiaire, que ledit compte soit rendu public chaque année, et qu'il y soit joint la liste des pensions avec renonciation des motifs qui les auront fait accorder.

Art. 9.

Pensions fixées Demander que les Etats Généraux fixent la masse des

en masse par les . ., ,, „ h •

Etats Généraux, pensions qui seront accordées a 1 avenir, et que celles qui existent à présent soient diminuées graduellement jusqu'à ce que l'on soit parvenu à la masse qui sera déterminée.

Art. 10.

Compte annuel Que tous les Ministres, excepté celui des Affaires Etran-

des dépenses.

— gères, soient tenus de rendre chaque année un compte pu-

Responsabi ne. j^ ^eg sommes qUj auro-nt été versées dans les caisses de

leur département, ceux qui se retireront trois mois au plus tard après leur retraite; et que tous soient déclarés responsables envers la Nation des déprédations dans les finances, ainsi que des atteintes portées aux droits tant

nationaux que particuliers, et les infraeteurs justiciables du tribunal qui sera indiqué par les Etats Généraux.

Que les Parlements et autres Cours souveraines que les Parlements et

*,. r, , , . , , ! • i 1 ' Cours souverai-

htats Généraux jugeront a propos de conserver soient de- nes inamovibles. clarés constitutionnels, et les charges des Officiers qui les composeront inamovibles, hors le cas de forfaiture, préalablement jugé suivant les formes qui seront établies par la Nation.

Art. 12.

Que toute attribution, commission particulière, droit de Droit de com-

.... , ,. , , , . , mittimus aboli.

committimus et évocation, hors le cas de parente, ou service dans les cours de justice, soient abolis, de manière que les justiciables ne puissent, sous aucune cause ni prétexte, être distraits de leurs juges légaux et naturels.

Art. 13.

Que les capitulations et les traités qui unissent les pro- Capitulations

* i r\ . i • i m i "ittt des provinces res-

vinces a la Couronne, notamment celui de Charles Vil, ac- pectées. cordé à la province de haute et basse Guyenne, lors de sa réunion à la France, soient confirmés, qu'on assure le maintien de toutes les propriétés particulières.

Art. 14.

Que pour assurer la liberté individuelle, il ne puisse être Liberté indiviexpédié des lettres de cachet ni ordres arbitraires que dans '

deux cas seulement : savoir, lorsqu'une famille, après une iettres°decacheL assemblée de huit parents ou voisins, à laquelle seront appelés quatre citoyens de l'État de celui contre qui on les sollicitera pour donner leur avis, les demandera pour arrêter les écarts d'un de ses membres, et lorsqu'un sujet sera

suspect au Gouvernement; mais, dans ce dernier cas, le prétendu coupable sera remis dans la quinzaine de son arrestation, au plus tard, entre les mains des tribunaux ordinaires, pour être jugé suivant les lois du royaume.

Art. 15.

Liberté îndéfi- oue ja liberté indéfinie de la presse soit établie par la sunnie de la presse. , r .

pression absolue de la censure, à la ebarge par l'imprimeur

d'apposer son nom à tous les ouvrages et de répondre personnellement lorsque l'ouvrage ne sera pas signé de l'auteur, ou qu'il le sera par quelqu'un d'inconnu contre lequel il ne serait pas possible de faire les poursuites de tout ce que ces écrits pourraient contenir de contraire à la religion dominante, à l'ordre général, a l'honnêteté publique et à l'honneur des citoyens.

A ht. 10.

États proTîo- Après que les Etals Généraux auront statué sur ce qui regarde les subsides, nous chargeons notre député de demander qu'il soit établi dans toutes les parties du royaume des Etats provinciaux dont l'étendue, l'organisation et le régime seront fixés par les Etats Généraux, et dont les membres, qui devront représenter les divers départements desdites provinces, seront librement élus par chaque département, aux différentes époques que les Etats Généraux fixeront pour les renouveler.

Art. 17.

Subsides ré- De demander que lesdits Etats provinciaux, dès qu'ils

tats provinciaux" seront établis, soient seuls chargés de faire la partition et

la levée de tous les subsides, qui devront être supportés par

lesdiles provinces, qu'il leur sera libre de les abonner s ils

le jugent plus avantageux, et de verser directement au Ire-

sor royal à des époques fixes, soit le montant de l'abonnement, soit le produit de la perception qu'ils auront faite.

Art. 18.

Défendons à notre député de délibérer sur les impôts avant ^e^^ /f1^ qu'il n'ait été définitivement statué sur tous les points ci- pôt avant qu'on

, , , , . , .ait satisfait aux

dessus ; déclarant que, dans le cas ou il ne se conformerait points ci-dessus. pas h notre mandat, nous lui retirerons, d'ores et déjà, notre confiance et nos pouvoirs, et le déclarons incapable de nous lier par son consentement.

Art. 19.

Et avant de voter pour l'impôt nous lui enjoignons : Suivent diyer-

. 0 t-v , . , ! ... ses instructions

1 De prendre une connaissance exacte de la situation p0Ur le député, des finances, d'approfondir l'origine, les causes et le montant du déficit;

2° De se faire représenter l'état de chaque département, pour parvenir à y établir la règle et les retranchements nécessaires ;

o° D'examiner les améliorations dont chaque partie de la recette peut être susceptible ;

4° De voir s'il ne serait pas possible d'égaler la dépense à la recette par la consolidation des capitaux et la réduction des intérêts usuraires ;

5° De proposer la réunion de tous les impôts fonciers en un seul, moyen assuré de diminuer les frais de perception.

Art. 20.

Dans le cas où il serait indispensable d'établir de nou- , Renonciation

1 r a tout privilège

veaux subsides, nous autorisons notre député à voter pour en matière a im-

celui qui sera jugé par les Étals Généraux le moins onéreux l °

pour la nation, soit par sou...:.. (sic), soit par les frais de Répartition. perception, renonçant à tous privilèges pécuniaires, consen-

tant et demandant une répartition égale de l'impôt sur toutes

les propriétés mobilières et immobilières appartenant aux

membres des trois Ordres, déclarant que cette renonciation

n'est faite que pour le terme de la durée que l'on fixera à

l'impôt.

Art. 21 .

Abonnement Que les provinces soient reçues à abonner le droit de dioiis! n°'S contrôle, insinuation et centième denier, et que, dans le cas où on ne voudrait pas leur accorder ledit abonnement, il soit fait un tarif clair et précis de tous ces droits, qui ne puisse point être sujet à l'interprétation arbitraire des préposés à la levée desdils droits, qui, sans doute, produiraient davantage au Trésor royal si la taxe en était modérée, et qu'aucune peine ne puisse être prononcée à raison desdits droits contre ceux qui seront tombés en retard du payement, et que les dix sols pour livre établis sur lesdits droits soient abolis, ainsi que tous les sols pour livre établis sur tous autres droits.

ÀBT. 22.

Saufs-conduits Que tous saufs-conduits et lettres de répy (répit) soient

et lettres de répy jj|)olis abolis.

Art. 23.

Droitspourna- Que les impositions payées dans cbaque province pour

vigation. „ , . . , , ,

être versées dans la caisse des ponts et chaussées, ainsi que les fonds destinés pour la navigation restent à la disposition des États provinciaux pour être employés à leur destination dans les provinces qui demeureront chargées du payement des ingénieurs, lesquels seront aux ordres desdits Etats provinciaux et seront révocables à leur volonté l.

* On lit dans une lettre de M. de Montault de Rouilhan, se qualifiant

Art. 24.

Que le régime pour les travaux des routes ne pouvant être Régime des le même dans tout le royaume, vu les différentes situations locales, les Etats Généraux renvoient à chacun des Etats provinciaux à décider s'il serait plus utile d'employer la corvée en nature ou de faire et entretenir les routes au moyen d'une prestation en argent, ou de laisser aux communautés l'option entre l'un et l'autre parti.

Art. 25.

Que le droit de franc-fief soit supprimé. Abolition du

1 L droit de franc-

fief.

Art. 26.

Demander le reculement de toutes les douanes aux fron- Douanes recu-

., , ,1 ., il-. î lées aux fronliè-

tieres du royaume et la suppression de tous les droits de res. péage, travers, leudes, octrois et autres tendant à gêner la liberté du commerce et la libre circulation de toute espèce de denrées de province à province.

La réintégration des villes et communautés dans le droit Èiectiondesof-

d'élire ou présenter leurs officiers municipaux et de dispo- pauxpa'Aes'vii-

ser des revenus de la commune sous l'inspection des États lesprovinciaux.

de premier baron d'Armagnac, en date du 28 octobre 1788, adressée au ministre des finances :

« Il est certain que la province (de Gascogne) est vexée depuis bien du « temps par les intendants, par les ingénieurs des ponts et chaussées et « par les employés aux vingtièmes. Ceux-ci se regardent comme les « maîtres dans cette partie; aussi le vingtième est arbitraire. Contre emi « se plaindre, ils sont juges et parties ; l'intendant leur renvoie et ils dé- « cident. » (Àrch. de l'Emp., collection B in. — États Généraux, Lectoure. Pièces orig. Noblesse.

50 OLÉANCES

Art. w28.

Réorganisation Que les haras négligés dans plusieurs provinces soient des haras. rétablis, renvoyés à la sagesse des Etats provinciaux, aux-

quels on accordera la liberté d'établir le régime qu'ils jugeront convenable, d'imposer les fonds qu'ils croiront nécessaires pour mettre en vigueur cette brandie de commerce aussi utile à l'agriculture que nécessaire pour le service des armées.

Art. 29.

Dîme axe. m- Fixer pour toujours la quote de la dime ecclésiastique,

variabieip.eiu. cn déterminant d'une manière certaine les fruits^ qui doivent

y être sujets, sans prétendre toucher aux dîmes inféodées

qui, étant un patrimoine, seront assujetties à l'imposition

proportionnelle égale comme toute autre propriété l.

Gros décima- Demander que les communautés seront déchargées de la teurs chargés de répartition et entretien des nefs, des églises et des maisons

1 entretien des l . * i» • » i i

églises. presbytérales, qui demeureront a 1 avenir a la charge des

gros décimateurs, et que le quart des revenus des propriétés ecclésiastiques sera versé dans une caisse destinée au soulagement des pauvres, dont l'administration sera confiée au bureau qui sera établi dans chaque paroisse pour cet objet.

Art. 51 .

Résidence des Demander que tous les évéques, prieurs, abbés et autres pVe^an*t neuf bénéficiaires dénomination royale seront tenus d'habiter

mois.

1 La lettre déjà citée de M. deMontault s'exprimait ainsi : « Les gens d'Église veulent tout sans s'embarrasser de remplir les Ionci dations, ils trouvent toujours le moyen de les éluder: je suis payé pou « le savoir ; je vois ce qui se passe dans d'autres terres quej'ay. n — (Ar cbives de l'Empire.)

pendant neuf mois de l'année dans le principal manoir de leur bénéfice, et que, faute par eux d'y résider le temps prescrit, leur temporel sera confisqué à raison du temps de leur absence et versé dans les caisses des pauvres.

Art. 52.

Demander que lors de la vacance des bénéfices en coin- liénétiees eu

,.,,.. , -, commande non

mande, il n y soit pas pourvu, et que les revenus en soient pourvus jusqu'à versés dans la caisse de la nation jusques à l'acquittement ^^S^teèTla de ses dettes. nation.

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