CHAPITRE VI Les inariaires et la filiation
Personnalité de la femme. — Célébration des mariages; peu
de liberté des unions. — Contrat de fiançailles et promesses légales. — Désordres et abus; mariages secrets. irréguli
nuls avant le concile de Trente. — Séparation, divorce ou démariage. — Législation et contentieux matrimonial. — Mariages in extremis prohibés. — Légitimation possible par faveur; reconnaissance légale, n'existe pas. — Enfants bâtards et adultérins.
A côté de la vie politique, la vie civile. Il ne suffit pas d'exposer ce qu'était la noblesse dans l'Etat, ce qu'elle en recevait, ce qu'elle lui devait eu retour, et de qui elle se composait. Il faut savoir encore comme le gentilhomme se mariait, comme il héritait . de quoi il vivait, quel emploi il faisait de ^<>n argent. Après avoir étudié l'homme public, il faut pénétrer l'homme privé: s'initier aux >eerets u ménage, aux magnificences 'li' son salon, à ses intérêts de famille; s'asseoir à sa table, mettre la main dans sa bourse, afin de connaître comment il s'enrichit, <•{ plus souvent comme il se ruine.
Le mariage, sous Louis XIII, diffère dans ses effets, dans les garanties qui l'entourent, dans les formalités qui accompagnent sa célébration et sa cassation, du mariage actuel. Le gouvernement, les parents et les contractants eux-mêmes ne l'envisagent pas au xvni" siècle comme de nos jours. L'union matrimoniale parait aujourd'hui la fusion de deux individus; lu législation et les moeurs tendent à lui imprimer ce caractère. A celte époque, elle est surtout l'alliance de deux maisons. De là cette conséquence nécessaire : qu'aujourd'hui l'intérêt des époux est ce qui préoccupe le plus, tandis qu'alors ce qui domine, c'est l'intérêl des familles.
Au point de vue des biens, au point de vue des" personnes, l'union était donc moins profonde. Chacun gardait sa personnalité, la naissance conservait plus largement ses droits. Après comme avant son mariage, la femme signait simplement de son nom de fille-, celui de son père. La duchesse de Bouillon signe Elisabeth de Nassau; la marquise de La Force, Saveilles; la duchesse de Chàtillon , Isabelle-Angélique de Montmorency; la duchesse de Chevreuse, Marie de Rohan. Usage si général, que la petite noblesse s'y couronnait Comme la grande (AI""' Ferrier signait f&abeav, dé (iuiraud). et si absolu que, le nom du mari fut-il plus illustre, l'épouse ne croyait pourtant pas devoir l'ajouter au sien propre, témoin les duchesses d'Epernon et de Mortemart, qui, dans des actes
officiels, signent simplement Marie du Cambout et Diane de Grandsaigne.
La législation parait se soucier bien plus de maintenir l'autorité du chef de famille qne* d'assurer la liberté des unions. Les lils jusqu'à trente ans — tes filles Jusqu'à vingt-cinq — avaient besoin, pour la validité de leur mariage, du consentement de leurs père et mère. Ils étaient tenus encore, au-dessus de trente ans. de requérir par écrit leur avis. En même temps, la puberté légale étant fixée à quatorze ans pour les hommes et à douze ans pour les femmes, ils étaient à cet âge — où leur discernement personnel est pourtant bien mince — réputés capables d'avoir des enfants et de consentir valablement à un mariage. Cet âge minimum de quatorze et de douze ans ne doit pas être considéré comme une limite extrême, rarement atteinte: les mariées de douze ans sont nombreuse dans la société de l'époque. Catherine de \ i vonne n'avait pas douze ans quand elle épousa le marquis de Rambouillet.Jtt,Ue du Plessis-Chivray fut mariée à douze ans à M. de Serrant, fils de Bautru, l'académicien. M"c de La Guiche. fille du maréchal de Saint-Géran, épousa au même âge le baron de Chazeron, gouverneur du Bourbonnais. Tallemant des Réaux s'unit à Elisabeth Rambouillet, tille d'un secrétaire du roi, qui n'avait pas plus de on/.- ans et demi. Quand Rohan épousa M de Sully, elle était si petite, « qu'on la prit au col pour la faire passer plus doucement ». Le
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ministre du Moulin ne put s'empêcher de demander à Charenton : « Présentez-vous cette enfant pour rire baptisée? »
Et Toinme si le terme de douze ans n'était pas assez prématuré, on pouvait se fiancer à L'âge de raison, c'est-à-dire à sept ans, du consentement des père et mère. La puberté accomplie, il était cependant libre « aux parties d'accepter ou de refuser; mais si elles avaient consommé le mariage, ou même seulement habile ensemble, ce mariage était par là validé, sans pouvoir être déclaré nul ». Si l'on songe que l'enfant fiancé à sept ans devait se déclarer à douze ou quatorze d'une façon définitive, que du reste la simple cohabitation accomplissait le mariage, et que la cohabitation dépendait absolument des parents, on arrive à conclure que les père et mère pouvaient marier leurs rejetons à sept ans, ce qui revient à dire qu'ils disposaient d'eux à cet égard d'une façon absolue. En certains cas, ils n'attendaient même pas l'âge de raison. Le mariage contracté sous Henri ^V entre le premier dur d'Orléans et M"0 de Montpensier, alors que les conjoints n'avaient pas plus de trois ou quatre ans, était réellement valable, et il eût fallu pour le rompre une véritable dissolution. A tout prendre, ces unions n'étaient pas plus bizarres que les mariages contractés par procureurs, par certains gentilshommes, avec des jeunes filles qu'ils n'avaient jamais vues.
Cette autorité du père de famille, exorbitante
dans son étendue et Funeste au lien conjugal, provoquait une réaction facile à prévoir : les rapts. 1rs enlèvements et les subornations que nous nommons aujourd'hui détournements de mineurs. Ces
détournements, favorisés par l'absence de formalités du mariage religieux, avant le concile de Trente, battaient en brèche Le droit paternel, mais ruinaient bien davantage encore la liberté des alliâmes. Ainsi, une violence en créait une autre. « Il n'y a rien, disait l'avocat général Bignon, si fréquent aujourd'hui que les rapts, enlèvements et subornations d'enfants de famille mineurs, non tant par amour, comme par avarice et par des de faire sa fortune: telles voies vont à une destruction totale des bonnes mœurs. » L'auteur de l'enlèvement mettait quelquefois sa belle en sûreté dans un château, les parents l'y assiégeaient: il tenait tant qu'il avait des vivres, et parvenait généralement à se sauver. On se battait alors à coups de décrets et d'actes judiciaires. Dans le cas où les familles ne parvenaient pas à s'entendre, le conseil d'Etat ordonnait de mettre la jeune personne .m couvent, pour v faire connaître en toute liberté si elle avait été enlevée de force ou de gré. Si elle déclarait vouloir pour mari son ravisseur, On les laissait aller tous deux.
Le plus sou\ eut le séducteur allait droit à l'autel. On voyait des prêtres inconnus, arrivant d'une ville éloignée, célébrer dans des chapelles particulières des mariages clandestins, sans contrat, sans pro-
clamation de bans, sans assistance de père ni mère ou autres témoins. Certaines personnes furent ainsi mariées plusieurs fois, toujours avec nullité, (le n'étaient [»as seulement les jeunes filles que Ton
enlevait, c'étaient aussi les jeunes gens. Les tribunaux avaient beau répéter que ees sortes de mariages étaient des « aeles purement vains, inutiles et imaginaires », ils étaient bien forcés de reconnaître que ces cérémonies « contribuaient beaucoup à la séduction des filles et des femmes, qui croient que c'est quelque chose quand un prêtre y a passé, et. qui se laissent ainsi porter plus facilement à passer outre à la consommation ».
Dans un règlement solennel relatif à la célébration des mariages, le gouvernement, parlait dn désordre qui « trouble le repos de tant de familles, et flétrit leur honneur par des alliances inégales, et souvent honteuses et infâmes ».
Les promesses de mariage, avec le rôle qu'elles jouaient et l'importance quasi légale qu'on leur accordait, étaient aussi un obstacle sérieux à l'indépendance du contrat conjugal. Une pi'omesse de mariage était, devant la justice, un engagement à peu près obligatoire. Arrachées à l'ignorance on à la faiblesse, par des lilles qui eu faisaient une spéculation, afin d'obtenir [dus tard des dommagesintérêts; ces promesses étaient, comme les fiançailles (reniants en bas âge, un moyen «le pression pour les nus. nu piège pour les autres. Au lien de les anéantir en les privant de tous effets civils, on
consacra leur valeur, à la condition « qu'elles seraient arrêtées en présence de quatre proches parents ». I. - parents mêmes voyaient dans le mariage de leurs héritiers un moyen de parvenir, et les sacrifiaient à leurs ambitions ou à leurs intérêts, de la meilleure foi du monde. Le maréchal de Vitrv. prisonnier à la Bastille, et désireux d'en sortir, fait dire à Richelieu qu'il donnera tant à sa iillf en mariage, et « le prie de lui faire l'honneur de lui choisir qui il voudra pour mari ». « Le cardinal partagea avec Séguier pour ses filles; il en maria l'une à M. de" Coislin, petit hossu, son parent, et lui laissa marier l'autre. » Bardin, premier commis de l'épargne, adresse au ministre de comiques actions de grâces parce qu'il ne l'a pas obligé à marier sa fille contre son gré. De son côté, un hou courtisan se mariait non pas avec sa femme, mais avec les parents influents de sa femme. Le comte d'Harcourt proposait au cardinal d'épouser « telle qu'il voudrait d> parentes ». Je vous avais promis M"'; de Pont- Château, dit Richelieu à Gramont. « je suis bien fâsché de ne pouvoir vous la donner, et vmis prie de prendre en sa place M1* du Plessis-C.hivrav ». Celui-ci répondait que c'était Son Éminence qu'il épousait, et non ses parentes, et qu'il prendrait ceHe qu'un lui donnerait. Bien (}<>> modernes en pareil cas pourraient penser de même, ils n'auraient pas la naïveté de l'avouer: la différence des temps est là.
D'autres font autoriser par une consécration clandestine un commerce qu'ils ne veulent pas divulguer. Non seulement des grands seigneurs, mais de modestes particuliers ont ainsi ce qu'on nomme des femmes de conscience. Ces mariages secrète, mais pourtant réels, non déclarés, mais bien contractés, étaient nombreux. La loi déclara incapables d'hériter les enfants issus d'unions « qui sentent plutôt la bonté d'un concubinage que la dignité d'un mariage ». Elle ne parvint pas à l'aire cesser ces pseudo-mariages, incomplets et irresponsables.
Des alliances conclues dans de semblables conditions, tantôt avec si peu d'indépendance, tantôt avee si peu de règle, n'offraient aux* contractants que de faibles chances de bonheur. Aussi voit-on les séparations et les divorces rompre sans cesse avec éclat des nœuds formés sans réflexion et condamnés à être sans avenir. Si l'on juge par les mariages le degré de moralité d'un peuple, la France de 1630 offre un spectacle fort peu édifiant.
Les séparations volontaires entre époux étaient, il est vrai, « prohibées, comme contraires aux bonnes mœurs ». Mais les séparations judiciaires étaient fréquentes, et qui plus est, les divorces étaient innombrables. Ce mot de divorce peut sembler impropre, puisque le mariage n'était envisagé par l'Etat que comme un acte religieux, et que l'Eglise, considérant cet acte comme irrévocable, n'en admettait d'autre dissolution que la mort. Mais s'il n'était pas permis par les canons
de rompre un mariage existant, il était loisible à l'autorité ecclésiastique de l'annuler, en déclarant quil n'avait jamais existé. Par l'abus que l'on BU
basait, la cassation devenait un véritable divorce. Sans que la répudiation fût autorisée de fait, lors même qu'elle était censée impossible selon les lois, on tirait un tel parti des cas de nullité, que bien des gens se démariaient et se remariaient. « Il faut voir, écrivait le premier ministre à Bérulle. notre agent à Rome, si on ne peut apporter quelque ordre à l'abus des démariages, ce qu'on sait bien être très difficile. » Un projet de règlement, qui sans doute n'eut pas de suite, nous apprend que p >ur casser les mariages, on « fait alléguer par l'une des parties de faux faits et moyens de nullité, comme de con~ trainte. parenté, impuissance, et autres empêchements légitimes, que l'autre partie feint de contredire, mais en telle sorte que toutes les deux tendent en elfet de faire déclarer le mariage nul ».
Les unions sans enfant- ssées pour impuistaient un divorce par consentement mutuel. toléré par la loi. Le droit canonique ordonnait seulement que les parties aient demeuré trois années ensemble depuis la célébration de l'hymen, « à moins que l'impuissance ne fût évidente et manifeste ». Ce moyen de divorce, malgré sa procédure bizarre : la visite juridique chez le lieutenant civil en présence d'une douzaine d'experts, et ce congres, particulier ou judiciaire, sur lequel s'est tant égayée la verve de nos aïeux, n'était cepen-
dant pas le plus dédaigné. Supercherie ou réalité, Lien des couples furent désunis de cette manière, ei ce ne fut qu'au milieu du règne de Louis \!Y qu'un arrêt du Parlement vint interdire aux tribunaux de tout ordre, même aux juges d'Eglise, d'admettre à l'avenir la preuve du congrès.
Le mari n'avait pas l'excuse légale d'aujourd'hui quand il tuait sa femme en flagrant délit d'adultère. Mais si la loi ne l'armait pas d'un droit exorbitant, strictement borné à un cas unique, elle l'autorisait à séquestrer son épouse dans un couvent sous des motifs futiles, et souvent même sans motif. Entre le mari et la femme commençait alors une succession de procès et une lutte d'influence où le plus fort avait toujours le dernier mot. Le contentieux matrimonial était d'ailleurs une des parties les plus confuses de notre ancien droit. Pour l'Etat, le mariage était ou un sacrement, et à ce titre il appartenait au curé, ou un contrat, et de ce chef il rentrait dans le domaine du notaire. Le contrat et le notaire étaient justiciables des tribunaux laïques; le sacrement et le prêtre étaient sous la juridiction des tribunaux religieux. De là une séparation d'attributions toute naturelle. Mais le contrat n'associait que les biens, le sacrement seul unissait les personnes. On pourrait inférer de là que le juge ecclésiastique avait, en fait de mariage, le pouvoir le plus étendu sur les individus; il n'en était pas ainsi, et des conflits perpétuels se produisaient à cet égard entre l'olïieia-
lit*'- et le Parlement. Pour rompre un mariage, « la coutume était Je procéder devant la justice civile
pour Y action du rapt, et devant la justice ecclésiastique pour la nullité ». En d'autres occasions, le contentieux appartenait à la première quand il y avait seulement promesse par écrit, et à la seconde quand il y avait contrai uu fiançailles. De plus, la jurisprudence n'était pas la même à l'archevêché ou au palais, sans parler des reformés qui en avaient une spéciale à leur usage, Par exemple : selon les lois civiles, le mariage contracté sans consentement était, bien que célébré, nul de plein droit; selon le concile de Trente, il était illicite, mais valable.
Pour les empêchements de parenté, on suivait le droit canonique, qui les étendait bien davantage que notre Code civil ; en revanche, les fous, pourvu qu'ils eussent des intervalles lucides, et les imbéciles, pourvu qu'ils ne fussent pas tout à fait privés de raison, étaient admis à se marier. Les mourants ne jouissaient pas du même bénéfice; la loi prohibait les mariages m extremis et les déclarait sans effets pour les enfants. En ce cas. la légitimation par mariage subséquent n'avait pas lieu.
La légitimation, du reste, ne ressemble en rien à cette époque à ce qu'elle est aujourd'hui. On sait que sous le régime du Code Napoléon, il n'y a qu'une sorte de légitimation pour les lils et filles illégitimes : le mariage de leurs père et mère, combiné avec la reconnaissance légale. Tout enfant
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légitimé a donc nécessairement, comme l'enfant légitime, auquel il est en tout assimilé, un pè une mère authentiques. La loi actuelle a pria d'étabfir une distinction perpétuelle entre l'enfant légitimé et l'enfant naturel reconnu, issu forcément de personnes non mariées, puisque nul n'a le druit de reconnaître un bâtard adnhérin.
te distinction n'existait pas - - I lis Xlil. I timation ou reconnaissance sont alors des actes identiques, <>u mieux la reconnaissance telle qu'elle se pratique aujourd'hui était inconnue. D'après le droit romain, la reconnaissance était une - de la légitimation; d'après le vieux droit frai. s i la filiation dérivait uniquement du mariage, et où le mariage était chose sacramentelle, la reconnaissance était l'aveu d'une faut prêtre l'eût reçu au confessionnal, il ne l'eût pas
- t sur les registn - - — I • pouvoir
civil ne se crut pas tenu de l'enregistrer de plein droit : il l'accorda au père comme une grâce. I reconnaissance de faveur, la seule p reçut
le nom de légitimation, et fut ainsi placée sur la même ligne que la légitimation véritable par mariage subséquent, comme si la proclamation de l'irrégularité équivalait à sa réparation.
A tout prendre, la légitimation était déjà un - su? la naïve immoralité des temps barl où les bâtards étaient à peu de chose près dans la même situation que les enfants légitimes. S'ils éprouvaient le besoin de se faire réhabiliter.
qu'ils se sentaient socialement inférieurs. Or la considération dont jouissent les bâtards dans l'état social est en raison inverse du respect accordé au mariage. Simon de Luxembourg (1441). Robert de Lenoncourt (1500), A. de Pontac (1513), Antoine îvencourt (1586). Altorg de Senneterre (1605), — pour n'en citer que des plus marquants — furent ainsi légitimés jusqu'à Louis XIII. La position des enfants naturels s'amoindrit encore au commencement du svne siècle, par suite d'une déclaration de 1600, qui privait complètement de la noblesse les bâtards de gentilshommes. Ils durent. p«»ur conquérir une place dans la classe privilégiée, être non seulement légitimés, mais encore anoblis par lettres patentes spéciales.
I application de cette règle augmenta sensiblement le nombre des légitimations. Les plus grands
. urs ne paraissent nullement emban sa d'adjoindre à leurs maisons ces rameaux extraconjugaux: et si l'on juge par le nombre de ceux qu'ils avouaient, du nombre de ceux qui demeuraient probablement dans l'obscurité, on doit reconnaître que les mœurs étaient charitables à ces écarts. De 1610 à 1613. nous voyons successivement légitimer et anoblir : Gabriel et Christophe tabannes, 61s du marquis de Curton. Charles Gontaut de Biron (1614), François de Polignac 1 1643), Marie de Mouy, fille naturelle de Nicolas de Mou;. - ur de Ruberpré (1621 Jean de Montalemberg, seigneur de Vaux. André de Maillv
LA KOBLESS8 FHAN 9
(1635), Annibal de La Trémoille, seigneur de .Marcilly, fils illégitime de feu Claude de La Trémoille, duc de Thouars, Alain de Saint-Aulaire, Catherine de Canillac, Jean-Tiuioléon de Beaufort- Canillac, etc. Tantôt on nommait les père et mère naturels, tantôt on ne nommait que l'un d'eux. On ne peut donc considérer comme une nouveauté la légitimation des enfants royaux de M",c de Montespan, qui fut faite sans nommer la mère, puisque, bien avant Louis XIV, on en usait ainsi envers les fils naturels de personnes privées. La tolérance allait môme, bien que le fait ait paru plus tard monstrueux, jusqu'à légitimer des bâtards adultérins. Les exemples ne manquent pas. En 1624, « légitimation obtenue par Claude Boisgautier, écuyer, pour Jean Boisgautier, son fils naturel, et de Catherine Moreau, femme séparée d'avec Abel le Tonnelier ». Quelques années plus tard, « légitimation pour Charles Zamet, fils naturel de Jean- Antoine Zamet et de J. Mallaze, femme mariée, absente de son mari ». L'indulgence du temps ne laisse pas de nous scandaliser, quand un Guy de Lusignan, seigneur de Saint-Gelais, se fait légitimer et anoblir comme fils à' Urbain de Lusignan, évéque de Comminges, et de Catherine de la Nazière, Si, comme dit Molière, « la polygamie était un cas pendable »; si celui qui était convaincu d'avoir épousé deux femmes devait être pendu ou étranglé « pour réparation d'avoir abusé du sacrement de mariage », la loi était moins sévère à ceux qui
perpétuaient leur lignée sans aucun mariage ou même en dehors de leur union légitime.
« Les mariages sont si refroidis, disait d'ailleurs une gazette, depuis qu'un ne se démasque plus et qu'on ne cherche qu'à tromper son compagnon. qu'on aurait sujet d'avoir peur que le pays ne se dépeuplât, si les filles du tiers état et les vigneronnes ne s'y opposaient à douzaines. » Aimer la personne qu'on épouse i est un sentiment assez particulier en ce temps-ci, et qui peut être traité de ridicule par ceux qui ne souhaitent que de at ». Quelle différence, remarque d'Andilly, parlant de son union avec M de La Boderie, avec les mariages ordinaires dans lesquels on ne eherche que du bien! « La corruption du siècle ayant introduit de marier un sac d'argent avecun autre sac d'argent, en mariant une fille avec un garçon, il fut fait un tarif pour l'évaluation des hommes et pour l'assortiment des partis. » Le bureau d'adresses de Renaudot se chargeait d'accommoder des mariages. La sœur de Croisilles « s'y "lit écrire en qualité de femme jeune, de bon âge, et qui cherchait mari. Cela lui réussit, et pour trois sous elle fut mariée à un vieillard qui avait quelque chose ». Les apparieuses tenaient des matrimoniales où des gens de condition — le fils d'un maître des requêtes — ne craignaient pas de s'adresser.
Des alliances indignes, par lesquelles un honnête homme se mettrait aujourd'hui au ban de
l'opinion, sont acceptées sans difficulté par le monde. Un maréchal de France, de la maison de
l'Hôpital, épouse sans vergogne Charlotte des Essarts, ancienne maîtresse de Henri IV, qui avait eu du cardinal de Guise plusieurs enfants déclarés bâtards par le Parlement. Lesdiguières ne se lit pas scrupule de prendre pour femme Marie Vignon, laquelle avait fait assassiner son mari, marchand drapier de Grenoble. Le connétable en avait eu deux enfants du vivant de ce drapier, et les légitima ensuite par son mariage, bien qu'ils fussent adultérins. Quelles que puissent être les mœurs actuelles, le mal est moins affiché, les apparences sont plus soigneusement gardées qu'à cette époque, et le soin des apparences n'est-il pas déjà un hommage rendu à la vertu? Même à la cour de Louis XIII, ce roi si chaste, il fallait pour qu'on sévît, que l'esclandre fût public; témoin cette Mra0 du Vernet, « qui fut chassée à cause d'un accident qui lui arriva, sans avoir égard à l'honneur de la maison royale ». On devine assez quel put être cet accident.
Ce n'est pas que les peines les plus sévères ne parussent sauvegarder la moralité sociale. L'inceste était puni de mort, le bûcher était réservé aux crimes contre nature. Mais il ne suffit pas que la répression soit dans les lois, il faut qu'elle soit aussi dans l'opinion. Les confidences de la littérature, depuis les satires de Régnier jusqu'aux libelles de Bussy-Rabutin,y compris les Historiettes
du trop véridique Tallemant, suffisent à nous apprendre que les bonnes lois sont peu de chose sans les bonnes mœurs. Notre époque ne peut valoir beaucoup moins que celle où Ninon de l'Enclos et Marion de Lorme ont pu devenir des personnages historiques. Nous ne croyons pas d'ailleurs qu'elle vaille plus : en des matières aussi délicates et à si grande distance, les éléments de comparaison font défaut. Il est bon de se souvenir que le bien fait moins de bruit que le mal, et que la postérité qui sait avec détails les scandales d'un siècle n'en connaît guère les époux fidèles et les ménages heureux.
Partages et successions. — Le droit d'aînesse, la légitime. — Hérédité des bâtards, légitimés et adultérins. — Le droit du propriétaire noble. — Autres transmissions : aliénations à titre onéreux, donations, retrait féodal. — La confiscation; le don du roi pour déshérence ou bâtardise. — Droit d'aubaine et des étrangers en France. — Le partage égal ou roturier; de certains partages ruraux, le juoeigneur.
Au point de vue d'une justice rigoureuse, toute restriction du droit absolu de tester est une atteinte au droit de propriété. Cependant le droit de propriété, bien qu'individuel, étant le fondement de l'état social, toutes les sociétés organisées ont songea, le réglementer, selon des tendances diverses, et avec plus ou moins de succès.
Le droit de l'État et le droit du particulier se rencontrent sur ce terrain de la propriété, comme sur tous les autres, s'y choquent H s'y contredisent. Leur entente, plus ou moins cordiale. Le traité que ces deux adversaires signent ensemble
sons le nom de loi. marque le degré de perfection institutions diverses. Combiner le libre exercice de l'un avec les nécessités d'ordre public de l'autre, trouver un modus vivendi qui les sauvegarde tous deux, doit être le but des recherches de l'homme d'Etat. Quelques-uns pensent que la transmission des biens doit être réglée par l'Etat, pour arriver à faire prévaloir une forme de gouvernement plutôt qu'une autre. Ils estiment qu'un Etat démocratique, qui tend à établir l'égalité, doit imposer le partage égal, ce qui semble, par une juste réciprocité, autoriser un Etat aristocratique à maintenir le droit d'aînesse, pour protéger des situations puissantes et exceptionnelles.
La liberté de tester, par nature, n'est ni aristocrate ni démocrate, mais elle devient l'une ou l'autre, suivant le tempérament du peuple qui eu jouit; témoin les deux nations contemporain» cette liberté existe absolument, l'Angleterre et l'Amérique. Huant à la France, elle est aujourd'hui démocratique après avoir été aristocratique, bien «pie la liberté de tester n'ait pas plus existé pour la noblesse autrefois qu'aujourd'hui. L'ancien droit d'aînesse Français n'était pas une faculté, mais une obligation. La liberté de tester n'a donc rien à voir avrr le droit d'aînesse, puisque le second était précisément un obstacle à la première.
Au>>i bien ne faut-il pas chercher l'origine de ce droit dans une penser politique quelconque, mais dans l'histoire. Il s'établit, non parce qu'il
était juste en théorie, niais parce qu'il était utile à tout le monde... Lorsqu'un fief était un petit Etat, tous les habitants du fief étaient intéressés à ce que le chef de l'État, c'est-à-dire le seigneur, demeurât puissant. Sa puissance était leur sécurité. La famille du suzerain, ses enfants et ses proches, devaient le désirer aussi. De là le régime qui conservait en une seule main la presque totalité du patrimoine paternel. Et cetusagc était si bien justifié, que d'un bout de la France à l'autre, dans les pays de droit coutumier, il régna sans conteste. Longtemps nécessaire, il demeura encore respectable, quand l'aîné. bien que ne rendant plus de services effectifs, maintenait par sa résidence sur le domaine héréditaire les traditions de famille et l'honneur de la race; tandis que les cadets, légers de biens, mais libres d'obligations, allaient chercher fortune au loin. Quand, au contraire, l'aîné, abandonnant sa terre. ne se servit plus de ses privilèges que pour aller faire figure à la cour, pendant que ses frères, faute de ressources pour paraître et d'occasions pour s'employer, languissaient autour de son château vide, le droit d'aînesse devint vexatoire. Cet inconvénient ne devait pas tarder à se faire sentir après le règne de Louis X11I.
D'après la coutume de Paris — la plus libérale aux puînés — l'aîné prenait par précîpvi le château ou manoir principal, avec la basse-mur. communs, etc., et un arpent autour, ce qu'on appelait le « vol du chapon » ; puis la « part avantageuse ».
c'est-à-dire les deux tiers s'il y avait deux enfants, la moitié s'il y avait plus de deux enfants. Si L'un des enfants renonçait à l'héritage, ce qui arrivait souvent pour les prêtres et les religieuses, sa part revenait à l'aîné. De plus, et c'était un point important, l'aîné ne concourait aux dettes que dans une proportion égale à ses frères. Pour les héritages nobles, en Boulenois, le fils aîné succède aux quatre cinquièmes du bien patrimonial. Le dernier cinquième se partage également entre tous les autres enfants, s'ils le réclament. Si l'un d'eux ne réclame pas. sa part est acquise à l'aîné. Pour les biens roturiers, l'aîné succède à tout, les autres sont complètement déshérités. Même chose dans la coutume de Ponthieu, dans la prévôté de Montreuil, dans le bailliage d'Amiens, et généralement dans tout le nord de la France. C'était là le droit de l'aîné, ce que son père ne pouvait lui enlever, lors même qu'il l'eût voulu; mais il pouvait lui donner davantage. En pays de droit écrit, la légitime des descendants est le tiers des biens à partager entre les enfants, s'ils ne sont que quatre et au-dessous, et la moitié des biens s'ils sont plus de quatre. En pays de droit coutumier, le silence du défunt était interprété en faveur des cadets; leur légitime était la moitié de ce qu'ils auraient eu ab intestat. Il faut remarquer que l'aîné entre, par la mort de son père, en jouissance de sa part; pour lui seulement on peut dire que le mort saisit le vif; les autres doivent être mis en possession par décret, et les
procès auxquels donne lieu la délivrance de l;i légitime remplissent les registres des cours souveraines. On comprend que dans ces conditions, les cadets des cadets arrivaient promptement au partage «l'un pigeon, «l'un lapin, d'une canardière et d'un chien de cliasse.
Cette faible part n'était même que viagère en certains pays. Un Bretagne, au pays de Caux, le tiers des biens était réservé aux puînés nobles, mais seulement à vie. Ailleurs ils ne jouissaient que du cinquième. La situation dos filles était des plus variables. Profitant du droit d'aînesse dans l'Anjou et le Maine, elles ne pouvaient y prétetfdre à Paris, ni dans le plus grand nombre des provinces; et dans quelques-unes, comme I* Artois;, elles n'étaient pas admises à succéder, elles ne comptaient pas. Les filles en Poitou pouvaient, au moment de leur mariage, renoncer à la succession de leur père, à la condition que celui-ci leur donnât « des biens présents et exigibles pendant sa vie ». Recevoir une donation et s'abstenir de l'hérédité était la meilleure chance des cadets: ils évitaient ainsi, puisqu'ils n'étaient pas tenus au rapport, de contribuer aux dettes. Les dettes, en eiïet, mangeaient souvent la légitime.
Les cadets n'étaient [tas traités beaucoup mieux que les enfants naturels. Geux-ci pouvaient hériter d'une part de cadet, et la seule différence entre eux, c'est que les bâtards, légitimés par lettres patentes, ne possédaient pas la sueeessilulité
ub intestat, à moins que ceux à qui il s'agissait de succéder n'aient donné leur consentement à la légitimation. Par testament, ils étaient capables de recevoir de leurs auteurs toutes sortes de dispositions universelles, legs ou donations. Les bâtards adultérins étaient simplement privés de Succéder au préjudice des héritiers légitimes. Les autres succédaient presque partout à leur mère, et quelquefois à leurs parents maternels. M. de Poligny a un fils qui hérite de sa terre, et un bâtard â qui il donne le bailliage de cette même terre, dette égalité choquante ne disparut qu'au siècle suivant.
Les biens destinés à l'aîné étaient en général substitués, en totalité ou en partie: ils étaient ainsi à l'abri dr* confiscations et des saisies réelles. Ils étaient aussi à l'abri des aliénations et des prodigalités d'un héritier peu soucieux de l'avenir. La substitution était un correctif au droit d'ain elle faisait de l'ai né un usufruitier perpétuel, et lui rappelait que les avantages dont il profitait n'avaient - pour satisfaire l'amour-propre d'un seul homme, mais pour conserver la grandeur de toute une maison. Bien des coutumes, et celles-là mêmes qui faisaient à l'ainé la plus large part, avaient institué' nue substitution générale, ne permettant au propriétaire de donner « ou aliéner l'héritage à lui venu par la succession de ses prédécesseurs, que par consentement exprès de l'héritier apparent, ou par nécessité jurée par le ven-
deur et approuvée par deux témoins ». Pauvreté jurée, consentement d'héritier ou remploi, étaient les conditions légales de toute vente en certains pays. Souvent le seigneur était libre de disposes du revenu de toutes ses terres, pour les trois années qui suivaient son décès; on le voit aussi laisser par testament à un étranger le cinquième de ses biens féodaux; mais la législation était notoirement opposée au transport des iiefs d'une famille à l'autre, puisqu'elle avait grand égard à l'origine des biens dans le partage des successions, et qu'elle autorisait les parents à racheter ces mêmes biens à l'étranger qui s'en serait rendu acquéreur, en lui remboursant « le prix principal, avec les frais et loyaux coûts ».
Ainsi, le droit de propriété de Y individu était assez restreint, tandis que le# droit de propriété de la famille était fort étendu. Il était de plus fort respecté, on en voit une preuve dans l'emploi, fait par le roi, des confiscations. On sait que la confiscation était un châtiment légal, corollaire presque obligé de la peine capitale, de l'exil et de l'emprisonnement perpétuel; très usité, et particulièrement inique, puisqu'il dépouillait toute une lignée pour le crime d'un de ses membres. L'Etat le sentait si bien, qu'il n'osait s'approprier la fortune de ceux qu'il proscrivait, pour ne pas ressembler à un juge qui s'enrichirait aux dépens de ses victimes. La sentence qui réunissait solennellement les biens d'un condamné au domaine de la cou-
ronne n'était rendue qu'officiellement. Quelques jours après, des lettres patentes, délivrées sans bruit, gratifiaient un parent du mort ou de l'exilé de l'ensemble de la confiscation. Charles d'Angennes, comte de La Rocbepot, eut la confiscation de sa mère. M' du Fargis, exécutée en effigie: Mme de ïallevrand eut celle de son fils, le comte de Chalais : Jean Gontaut de Biron , sieur de Saint-Blaneard, jouit des rentes possédées par le maréchal duc de Biron. La confiscation du marquis de Chàteauneuf fut donnée au maréchal de La Force, son oncle; une partie de celle de Bussy d'Amboise fut donnée au président de Mesmes, son beau-père, une autre partie à sa sœur. Ceux-ci, à vrai dire, n'en eussent pas hérité. En effet, ces largesses bénévoles du trésor royal ne respectaient généralement pas l'ordre des successions, mais elles s'adressaient toujours à un membre de la famille, témoin le prince de Coudé, qui eut la totalité des biens de son beau-frère Montmorency, ce qui lui valut, avec le duché de ce nom, les domaines de Chantilly, Creil, Ecouen et les autres fiefs des anciens connétables.
Lors même que le roi eût voulu ruiner une famille, le sentiment public s'y fût opposé; aucun gentilhomme non parent n'eût pu, sans forfaire quelque peu à l'honneur, conserver ces biens confisqués. Au contraire, un ami demandait la confiscation du condamné pour la rendre à ses proches ou à lui-même; le maréchal d'Estrées en usa ainsi
avec La Vieuville. Le roi donnant à Puységur la confiscation dé Bouchavane, lui fait jurer « qu'il ne la donnera pas, niais la vendra ». Celui-ci le promet, et pour éluder sa promesse, la eède en payement d'un chien couchant. On voit une donation faite en Parlement à la duchesse de Cuise de Ions les biens de son mari, « à la charge qu'ils ne pourront être donnés aux héritiers dudit seigneur duc de Guise », mais seront laissés par elle à l'un de ses enfants mâles « qu'elle jugera bien affectionné au service du roi ».
Les terres ou les biens mobiliers, acquis au souverain par droit de bâtardise ou par droit d'aubaine, ne demeuraient pas davantage en sa possession, soit qu'il les remit aux parents du mort, soit qu'il en fît don, faute de parents, à quelque courtisan. Il était permis à un étranger d'acquérir en France tous les biens meubles et immeubles, « les vendre, troquer, et en disposer par contrais entre-vifs ». Mais s'il mourait sans avoir été naturalisé, ses biens étaient adjugés au roi par droit d'aubaine, (le droit, qu'on a qualifié de barbare, ne l'était pas plus que l'organisation dont il dérivait. Le particularisme est le caractère du moyen âge; par tous les moyens possibles on cherchait à éloigner l'étranger, jamais les barrières ne semblaient trop hautes pour l'empêcher de prendre pied sur le sol national et de s'y fortifier. Ce sentiment était poussé si loin, que les enfants d'une Française épousant un étranger avaient besoin, pour être
admis à hériter des Liens de leur mère en France, d'une autorisation toute spéciale, que l'on n'accordait pas volontiers. Notre pays n'était [tas le plus rigoureux à cet égard, puisque les Suisses, les Écossais aux gages du roi, les habitants de Cambrai, «le Calais et du comtat Venaissin, ainsi que ceux de Flandre, de .Milan, de Savoie, de Luxembourg et des Pays-Bas, étaient exempts du droit d'aubaine.
La législation «Hait bien plus sévère chez nos voisins. En Italie, en Bohème et dans plusieurs villes d'Allemagne, il n'était pas permis à l'étranger « de posséder un pied de terre ». A Milan, les étrangers ne pouvaient même jouir d'un usufruit. Ils ne pouvaient faire saisir les immeubles de leurs créanciers italiens qu'à la condition de les revendre dans l'année. En Angleterre, en Suisse et dans les Grisons, il était même défendu d'hypothéquer sa terre à des non-régnicoles et nos ambassadeurs avaient souvent à aplanir les difficultés qui survenaient à cet égard.
Toutes étranges qu'elles paraissent dans les temps modernes, ces coutumes avaient eu leur raison d'être au moment où elles furent établies. Leur malheur est de n'avoir pas disparu en France, avec la nécessité qui les avait fait naître. Le droit d'aubaine servait à protéger le pays. le droit d'aînesse était destiné à sauvegarder la noblesse. La preuve, «'est que les biens des roturiers se partageaient « coutumièrement et également », et que
« les Bdéicommis et substitutions étaient interdits aux personnes rustiques ». Le partage égal, dans les pays où il fut pratiqué, anéantit les plus illustres maisons, et toute l'aristocratie s'appauvrit de bonne heure.
Dans les campagnes, entre paysans, le partage égal n'était pourtant pas toujours de règle. Les besoins de l'exploitation agricole avaient fait imaginer, en Bretagne, comme dans quelques districts d'Angleterre, une sorte de droit d'aînesse à rebours, où le dernier-né — juveigneur — héritait seul de ses père et mère. D'après Vusement du fermage (dit Quevaise), le dernier des enfants mâles, et, à défaut de mâle, la plus jeune des filles du tenancier défunt, entrait en possession de la tenure, à l'exclusion des autres frères ou sœurs, qui ne pouvaient prétendre à aucune compensation. Le juveigneur partageait seulement avec eux les meubles de la succession. Mais pour recueillir cet héritage, il fallait qu'il eût demeuré sur la ferme depuis un an et un jour au moins sans intervalle; et par cette sage précaution on prévenait une interruption funeste à la culture.
Revenu des terres, des droits féodaux; il est assez mince. — Valeur des immeubles nobles; elle est très grande. — Revenus nobles ; commerces et industries privilégiés par brevets spéciaux.
— Dons et pensions du roi. — Autres biens; charges civiles et militaires : gouvernements de villes et de provinces. — Les dots.
— Détail de quelques grandes fortunes. — Fortune de Richelieu.
La stabilité des biens et le droit d'aînesse ne procuraient pas aux familles nobles une fortune en rapport avec- leur situation. Les sources de la richesse se déplaçaient Lentement depuis un siècle; la terre n'était plus la seule propriété, on commençait à ^fn apercevoir : la fortune mobilière venait de naître.
La terre noble, d'ailleiii droits et
privilèges nominaux, était moins productive de revenu que tonte antre et son mince rapport tenail à la forme même de sa location. Les biens féodaux a\aient été affermés à perpétuité par les anciens propriétaires, moyennant une rente invariable
nommée cens. Le seigneur cerisier s'était réservé et possédait le domaine direct de l'héritage donné à cens; néanmoins il ne pouvait user de son droit de possesseur. Il était vis-à-vis de son tenancier dans la situation d'un nu-propriétaire vis-à-vis d'un éternel usufruitier.
A l'origine, le cens était le fermage effectif de la terre, les hommes du moyen âge ne donnaient pas leur bien pour rien; les sous et les deniers avaient alors une valeur sérieuse. Avec rabaissement incessant du pouvoir de l'argent, les cens unirent par ne plus constituer qu'un revenu insignifiant. On écrivait en 1781) : « Les censives affermée», il y a deux cents ans, se trouvent réduites au quart. Celui qui devait recevoir cent écus, et qui avait donné sa terre à cette condition, n'en reçoit plus que vingt-cinq ». La différence est bien plus forte encore entre le xmc et le xvnc siècle, qu'elle ne l'est entre le xvic et le xvme. Une livre tournois, au temps de saint Louis, était une somme importante; au temps de François Ior, c'était une somme fort mince; au temps de Louis XIII, ce n'était presque plus rien '. Le capital immobilier, ayant une valeur réelle, augmentait sans cesse. Un arpent de terre acquérait de siècle en siècle un prix [dus élevé, mais l'intérêt restait stationnaire, et comme toutes les marchandises se vendaient plus cher, le
1. Voyez dans mon ouvrage La fortune privée à tracer* sept siècles, le chapitre v du livre Ier, page 120 : « Ruine des anciens capitalistes ».
noble allait s'appauvrissant de plus en plus. On voit des arpents valant cent écus en 1010, et ne payant qu'un denier de cens; autant dire qu'ils ne payaient rien, puisqu'ils rapportaient un intérêt de 0,156 p. 100 environ. Il était encore une autre cause de diminution des cens que rabaissement du pouvoir de Tarirent, c'était le changement de la valeur monétaire. Quand les contrats primitifs stipulaient des cens en sous et en deniers, les sous étaient une monnaie d'or, les deniers étaient une monnaie d'argent; au xv° siècle, les sous étaient devenus une monnaie d'argent; au xvu", ils n'étaient plus qu'une monnaie de cuivre. En perdant sa valeur, la monnaie avait gardé son nom. Le débiteur libérait donc avec du cuivre d'une créance qui eût dû se régler avec de l'or ou de l'argent. Si le changement de valeur s'était opéré brusquement, le créancier eût certainement réclamé contre ce marché de dupe: mais comme l'affaiblissement de la livre 'était l'œuvre de plusieurs siècles, la substitution d'un métal à l'autre s'était exécutée peu à peu et sans recours possible. Le gentilhomme n'avait pas la ressource de vendre ses terres, la loi de sa province ou les substitutions de ses aïeux ne lui en laissaient pas le droit; les eût-il pu vendre, il n'aurait pas su faire emploi de son argent. Il u'aliéue ses i imm-ubles que pour en dissiper le produit. D'ailleurs, vendre ses biens, c'eût été s'amoindrir; la terre noble n'était pas seulement une propriété, c'était une dignité.
Dans quelques fiefs, le cens, au lieu de se payeT en argent, se payait en nature. Avec cette combi^ naisou, aucune dépréciation n'était possible; mais
le nombre de ces (iefs était fort restreint, et il diminuait chaque jour. Beaucoup de redevances en nature se convertissaient «-n rentes pécuniaires, tandis que jamais on ne voyait une rente pécuniaire
devenir uni1 redevance en nature. Les seigneurs se prêtaient parfois à cette transformation, sans souci de l'avenir, pour réaliser un bénéfice immédiat. Parfois le gouvernement la décrétait à leur détriment, par mesure d'utilité publique, comme en Dauphiné. C'était un procédé inique, puisque, au mépris d'un contrat librement consenti, il dépouillait les possesseurs de redevances. On le savait si bien à Paris, qu'on exceptait du rachapt « les rentes dues au roi à cause de son domaine ».
La propriété affectait en quelques provinces d'autres formes que le bail à cens; tel était en Bretagne le convcnanl-franch et le domaine con-»* géable. Pour être moins absolue, la dépossession du seigneur n'était pas moins à peu près irrévocable dans la pratique. Par le convenant- franchi le propriétaire avait livré le fonds au travailleur, pour en disposer à son gré, ne se réservant (prune redevance annuelle. Le cultivateur devenait auteur et propriétaire de ton! ce qu'il créait à la surface, connue clôtures, édifices, etc. Les redevances, liés faibles, devenaient peu à peu la seule propriété du foncia-, à qui son bien échappait chaque jour
davantage, pour passer entre les mains du svpcrficiaire. Ce dernier, ainsi que sa famille, s'attachait au fond par la possession et 1»' travail, de manière à n'en être jamais séparé. Quand les propriétaires voulurent reprendre leur bien par voie de concernent, on vit des communes profondément troublées se mettre en état de révolte ouverte. Le domaine congéable était plus favorable au propriétaire, en ee i|ue le droit de congédier le fermier, dont il pouvait user à certaines époques, et sous de certaines conditions, lui permettait, sinon de ressaisir son fonds, du moins d'élever le chiffre du fermage.
Les droits féodaux, dont la pompeuse énumération pourrait faire croire à dis revenus nombreux et variés, ne sont pas. à les examiner de près, aussi lucratifs qu'ils le paraissent. Le champart •'•tait le s. -ni vraiment profitable, mais à la condition que lf gentilhomme résidât sur sa terre. Les droits de mutation sur tes biens nobles (quints et requints) <-t sur les biens roturiers (lods et ventes), se réduisaient à peu de chose dans les campagnes. Le quint était censé le cinquième du prix de la vente, et le requint le cinquième du cinquième; droits, en s-- cumulant, auraient donc formé un prélèvement exorbitant de '1\ p. KM): en réalité, ils ne montaient guère qu'au treizième, <(u douzième du prix total. Sur les biens non nobles il était de <S.:J,:>, p. Uni.
Dans ces innombrables procès que les tribunaux ont chaque jour à juger >oiis l'ancien régime; et
que suscite le règlement de litiges soulevés par l'application des vieilles clauses féodales, il est apporté sans cesse, «levant les présidiaux et les parlements, des transactions du xiu8 au xv1' siècle. La comparaison de ces pièces entre elles fait voir les charges primitives fondant peu à peu connue la neige au soleil. Des tenanciers plaidant, en 1 070, contre leur seigneur, déclarent que les chartes produites par ce dernier ne peuvent faire foi, « parce qu'elles contiennent en sa faveur des obligations dures et extraordinaires, sans cause, comme... de ne pouvoir vendre aucuns veaux, poulets ou œufs, sans les avoir au préalable présentés audit seigneur, et de fournir des lits et des draps aux personnes qui lui rendaient visite ». Les « aveux » qui stipulaient ces divers droits dataient, en dernier lieu, de I :!.">:{ et de 1566; et ce qui révoltait si fort la population, au xvne siècle, était en somme de commune pratique aux temps antérieurs.
Or, en droit strict, il n'y avait pas alors de prescription qui pût tenir contre un titre positif : le titulaire de la comnianderie de Malte, à Bordeaux, en 1680, découvre un beau jour dans son chartrier une donation de 1281, qui lui garantit la possession d'un moulin dont, la veille, il ignorait l'existence. 11 assigne aussitôt le propriétaire de ce moulin : 1" à le lui rendre; 2° à lui payer toutes les rentes qu'il avait perçues depuis son occupation indue, vieille de deux ou même de quatre siècles. Ce propriétaire de 1680 avait acquis d'un autre, et cet
CAPITAL ET RETENUS DE LA NORLE- loi
autre d'un troisième; par conséquent tous les héritiers de ces vendeurs s'appellent successivement en garantie.
Le commandeur de Malte gagna sa cause en
première instance puis en appel au parlement de Bordeaux; mais il n'en avait pas fini pour cela. Longtemps après, le procès durait encore; le fils de l'intimé l'avait repris à la suite de son père.
Grâce à ce respect de la tradition, qui faisait le Fond de la constitution française, les droits féodaux se maintiennent en partie; et ils dépérissent en partie par l'effet du temps qui tes ronge, les déforme, par l'éloignement chaque jour grandissant de la date des donations primitives qui prennent un aspect extrêmement vague et fabuleux.
s bribes de chevalerie, ces décors d'une pièce qu'on ne joue plus, et dont quelques morceaux restent plantés de ci. de là. détonnent assez curieusement aux temps modernes; comme ce droit des fillettes, perçu à Châteaudun jusqu'au xvm- siècle, par lequel « chaque fille ou femme ayant enfants hors mariage doit •"> sols tournois ». Veut-on quelques exemples du petit rendement des droits féodaux : les habitants de Glange (Corrèxe), dans un terrier fait en 1600 par les soins de Messire de La Guiche, avouent être taillaldes aux quatre cas jusqu'à la somme de il) sols, qui valent, au pouvoir actuel de la monnaie. 12 l'r. ."> > pour toute la paroisse. Ne roilà-t-il pas une belle affaire!
Les redevances en nature résistent plus à la durée.
Mais là encore, à en juger par les chiffres, il es! (•vident qu'il y a beaucoup de fraudes, que le château ou l'abbaye sont dupés. Ils se tiennent tranquilles, le plus souvent, parce que bien des litres sont perdus, mal en ordre, qu'il vaut mieux ne pas remettre en question certains droits qui ne tiennent qu'à un fil.
Les titres produits donnent lieu à des interprétations contradictoires. Quoique le xvu' siècle ne soit pas, comme le nôtre, séparé des temps purement féodaux par le fossé de la Révolution, il commence pourtant à perdre le sens de ces propriétés Compliquées <\n moyen âge, qui deviennent par suite difficiles à défendre dans leurs origines. Que répondre à un abbé de Bonlieu, en Dauphiné, qui réclame sous Louis XIV des prés de la commune de ce nom, défrichés et possédés depuis plusieurs siècles par une masse de particuliers, sous prétexte qu'une comtesse de 1 171, sous le règne de Frédéric Barberousse, avait concédé à son abbaye tout ce territoire?
Ces revenus chevaleresques, possédés par des bourgeois, perçus par des fermiers, ne conservaient plus qu'un simulacre nobiliaire, un souvenir, une routine. C'est une forme de propriété, ni plus ni moins légitime qu'une autre, mais singulière. Les deux deniers par tète que les habitants de celle seigneurie doivent paver chaque année, le lendemain de Noël, « pour droit de guet », alors que depuis trois cents ans il n'y a plus rien à guetter, ni par
1rs vassaux ni par le gentilhomme, ressemblent au factionnaire, souvent cité, qui passe vingt ans le
long d'un mur pour en protéger la peinture fraîche, et y demeure encore lorsque la peinture est partie, lavée par les pluies, sans laisser de trace. Alors, ne sachant plus pourquoi il est là, on n'ose l'enlever, crainte do quelque inconvénient inconnu. On le respecte comme une chose ancienne. « Ce qui existe depuis longtemps, dit la tradition, doit avoir quelque bon motif d'exister. Il n'y faut pas toucher. » En pareil cas, l'ancien régime laissait toujours le factionnaire et il avait fini par en être encombré.
D'autres prérogatives ne procuraient qu'un sémillant de revenu. En faisant le bilan du droit de justice, le seigneur pouvait constater qu'il ne rentrait pas dans ses frais. Il profitait des amendes infligées par ses magistrats, mais il devait faire face aux dépenses des procès. Ces dépenses étaient énormes en matière criminelle; en cas de condamnation à mort, elles étaient ruineuses. Le haut justiciery regardait donc à deux fois avant de poursuivre un malfaiteur. Sollicité d'agir par la vindicte publique, poussé à fermer les yeux par le soin de ses finances particulières, il préférait souvent laisser à la Providence le soin de châtier les ;issisins. « Je connais des seigneurs, dit Henauldon. à qui le revenu de leur terre pendant trois ou quatre ans n'a pas suffi pour fournir aux frais de procédures criminelles. » Tenus d'entretenir à leurs dépens juge, procureur d'office, greffier, sergent et
prison « sûre et raisonnable » avec un geôlier, les propriétaires de liantes et moyennes justices ne trouvaient qu'une faible compensation dans la vcnlc de ces charges, qui variait entre 150 livres et 4000 au maximum dans les grands fiefs. Le droit de justice ne paraît pas, d'ailleurs, être fort avantageux, puisqu'il ne s'achète pas pins de 200 à 2000 livres dans les seigneuries dépendant du domaine royal.
Les seigneurs, auxquels la justice rendait peu, ne songeaient donc qu'à économiser sur la dépense, M. de Berre, commandeur d'Aix, plaide contre ses vassaux, « qui lui demandent de faire construire un auditoire séparé de son château ». Toute la noblesse de Provence s'unit à lui dans ce procès. Quand le criminel condamné en première instance en appelait, les frais de procédure qu'il n'étail pas en état de payer au présidial ou à la sénéchaussée étaient mis à la charge des premiers juges ; ceux-ci, pour éviter semblable désagrément, ne faisaient faire aucune recherche des crimes les plus atroces, et fort souvent procuraient l'évasion dvs prévenus qu'on amenait dans leurs prisons. « Il est trèsnécessaire, écrivait un intendant à Richelieu, que le sieur comte de (irainonl ne continue à laisser pendre et étrangler les sujets du roi en la terri» de Bidache, et qu'elle ne serve plus d'asile à Ions les malfaiteurs des ressorts de Bordeaux et Navarre. » Le président de < 'Jiamprond, haut justicier à Ole (Beauce), écrit à son bailli : « Sire IJonnard,
comme je m'aperçois que la sentence de condamnation du criminel X... sera confirmée par la cour, et qu'il sera renvoyé exécuter sur le territoire de ma terre d'Ole, je vous fais ce mot pour vous avertir que j'ai vu un arbre vieux, sur son retour, près du cimetière de l'église, que je désire que vous fassiez émonder et abattre et de cet arbre faire une potence pour l'exécution d'iceluv criminel, et serrez Miondure's et les coppeaux sous le hangar de ma basse-cour. Si mes officiers n eussent condamné ce pendant qu'au fouet, la sentence eut été infirmée ; il aurait été pendu en Grève en meilleure compagnie et il m'en aurait coulé bien moins cher. Il faut néanmoins ménager auprès du bourreau de Chartres, que vous verrez de ma part, et ferez marché avec lui au plus juste prix que vous pourrez. Il me semble que j'ai vu chez vous quelque corde et une échelle qui peuvent lui servir. Si. par aventure. cet exécuteur voulait faire le renchéri, je lui ferai connaître qu'il est obligé de faire cette exécution gratis, puisqu'il reçoit dans Chartres et les marchés circonvoisins le droit de havage » (droit dont jouissaient les bourreaux de prendre une poignée grain dans chacun des sacs qui étaient mis en vente). M. de Champrond, désireux d'épargner les frais de voyage du condamné, voulut le mener de Paris à Ole dans son carrosse et, pour ce, obtint qu'il fût sursis quelque temps à l'exécution.
Le « droit de glaive », pouvoir d'appliquer la peine de mort, le plus bel apanage des hautes jus-
tices, qui les distinguait dos « basses » et dos « moyennes », était, on le voit, passablement onéreux et encombrant.
Une preuve du médiocre bénéfice que l'on tirait de l'ensemble dos droits féodaux, c'est le chiffre ;iiiquel ils sont aliénés à perpétuité. Haute justice, censive, lods et ventes, amendes, champarts au village de Junquières, sont vendus 2 802 livres à Aune de Dampierre en 1620. En i(W I, les droits du domaine de Dreux — tout un bailliage — sont acquis par le comte de Soissons pour 6906 écus. Quelques fiefs joignaient aux profits ordinaires des droits de travers (passage) par terre et par eau, forage de vin, poids du roy, barrages, pêcheries sur les rivières, mesurage des grains, v\r. Peu de terres particulières iivaient tous ces droits à la fois; nous en voyons cependant vendre une qui les possède tous : la capitainerie du Pont- Saint-Maixence, située dans le comté de Sentis, cédée pour dix-neuf mille cent vingt-six livres.
Les droits aristocratiques doivent donc être assez minces comme rapport, puisqu'ils se négocient à si bas prix. Les terres nobles sont pourtant fort chères, et d'autant plus chères que leur dignité est [dus élevée. Alors que l'intérêt des immeubles roturiers n'est pas de beaucoup inférieur à 5 p. 100, les fiefs d'importance ne rapportent pas plus de 2 ou 2 1/2 p. 100, et les fiefs souverains descendent jusqu'à I 1/2. lien résulte qu'un grand seigneur n'est pas si riche qu'il paraît l'être.
à qui connaît seulement le capital de son bien, parce que le revenu dont il jouit n'est pas plus élevé que celui du bourgeois ou du financier <jui de une fortune moitié moindre de la sienne. Le duc de Savoie ne demandait que 15000 écus de rente pour toutes les prétentions qu'il pouvait avoir sur le duché de Mont ferrât. Le roi de France acheta au duc de Lorraine le comté de Clermont. à raison du denier 50 (2 p. 100). Souvent même le revenu réel, déduction faite des charges, n'atteignaif pas ce taux. Le duché de Nemours avait été évalué sous Louis XII à 950000 livres, qui faisaient, sous Louis XIII. plus de quatre millions. Le vidainé de la Ferté valait presque 300000 écus. Concini avait pavé le marquisat d'Ancre 330000 livres.
Et cependant toutes ces grandes terres ne sont pas d'un rendement considérable. Pour un domaine comme celui d'Uzès, qui rapporte à son propriétaire plus de 80000 livres de rente, on voit d'auduchés, également étendus, qui ne valent pas le produit d'une riche abbaye ou d'une grosse char, or. L< - duchés d'Orléans et de Char-
unis au comté de Blois, ne rendaient pas tous ensemble 100 000 livres par an au frère du roi. Le duché d'Angoulême et le comté de Ponthieu ne produisaient pas plus de 10 à 50000 livr. bâtard de Charles IX. M de liontpensier, av< souveraineté de Dombes, le dauphiné d'Auvergne, la principauté de la Koche-sur-Yon et trois duchés.
la plus riche princesse de France, n'avait pas plus de 330 000 livres de rente; encore en y comprenant ses biens meubles. Le duché d'Epernon ne rapportait que 21000 livres, le duché de La Valette que 11 000 livres. Le duché de Richelieu, auquel le cardinal avait adjoint une dizaine de seigneuries importantes, ne lui donnait pas annuellement plus de 10 000 livres.
Presque toute la fortune noble consistait ainsi en fiefs magnifiques, mais d'un petit rapport; en droits superbes, mais d'un profit douteux. De fortune mobilière, les gentilshommes en avaient peu ou point. Quelques-uns possédaient uniquement des biens roturiers ou des rentes d'Etat, mais ils faisaient exception. Les rentes sur l'Hôtel de Ville, origine de la rente française actuelle, étaient aux mains de la bourgeoisie. Aussi le gouvernement put-il plusieurs fois, sous Louis XIII et durant la minorité de Louis XIV, faire une banqueroute partielle, sans que la noblesse s'en émût. Les réduelions-des rentes nationales provoquèrent des séditions exclusivement populaires.
En Italie, existaient depuis le siècle précédent les monts-de-piété, sortes de banques publiques, où l'on plaçait son argent à gros intérêt. Le maréchal d'Ancre avait acheté dînant sa faveur pour 4 ou 500 000 francs de lieux dï Monti. On nommait ainsi les actions de ces premiers établissements de crédit. Mais les lieux di Monti étaient encore un placement aventureux. Les Montiêtes
risquaient fort de voir s'évanouir leurs capitaux dans ces entreprises, qui ressemblaient un peu à certaines compagnies financières ou à certains fonds d'États exotiques de nos jours.
La noblesse préférait employer son argent à l'acquisition de quelques-unes de ces nombreuses charges que le besoin d'argent faisait créer au gouvernement. Certains seigneurs les achetaient en bloc, à bas prix, et les revendaient ensuite en détail avec bénéfice, à moins qu'ils ne préférassent se faire paver les gages attribués à ces fonctions fantaisistes, ce qui n'était pas une mauvaise spéculation. Le duc de Longueville était ainsi propriétaire des offices de regratiers du grenier à sel de Paris. La veuve du maréchal d'Efliat avait une douzaine d'offices d' « intendants des deniers communs » (receveurs municipaux). Richelieu se faisait paver une somme de 154000 livres, qu'il avait déboursées pour trente oflices de « vendeurs de cuirs » aux halles de Paris.
Souvent, au lieu d'être achetas par les gen- é tilshommes comme placement, ces offices leur sont donnés par le roi à titre gracieux.
Pour combler les vides de leur caisse, les nobles vont avoir besoin des largesses du souverain. Le chef de l'Etat tiendra ainsi le premier corps de l'Etal par la bourse. Donations, pensions, gratifications en argent ou en nature, offices et gouvernements, c'est lui qui pourra tout donner, c'est de lui qu'on s'habituera à tout attendre. Malheur aux
patriciens indociles, le monarque sera en mesure de leur couper les vivres, comme un père de famille mécontent peut le faire à un (ils indiscipliné. Mais aussi les bienfaits sont variés, el revêtent toutes les formes, jusqu'aux pins bizarres. Le droit de tê'nture pour les funérailles des bourgeois de Paris appartient à Françoise de Souvré, veuve du seigneur de Lansac. Le chancelier Séguier tire six ou huil ('eus en moyenne de chaque jeu de boule, qu'il autorise en vertu d'un privilège spécial. La duchesse d'Aiguillon avait le monopole des coches; M'"c de Cavoye, femme du capitaine des gardes de Richelieu, avait celui des chaises à porteurs- Tous ces monopoles étaient très appréciés. C'était pourtant de véritables commerces, fort précaires, puisqu'ils dépendaient de la seule volonté du roi. On s'étonne que les gentilshommes qui les exercent, et en tirent profit, ne se livrent pas à quelque libre entreprise industrielle, à quelque trafic indépendant de tout privilège; mais c'était justement le m privilège, et la taveur de la cour dont on le tenait, qui faisait l'honneur de ce commerce. Dès lors tout le monde désirait le faire, nul ne le trouvait au-dessous de soi. Ceux mêmes qui n'eussent point voulu l'exercer librement, en sollicitaient ardemment la concession.
Un particulier haut placé imaginait un impôt nouveau, eu faisait l'objet d'un petit avis au cabinet. et s'adressait à la générosité du roi pour obtenir de le percevoir à son profit « Madame la princesse
avant fait quelques dettes, et étant recher. trouve un petit a se sans importance qui
lui suffirait pour les acquitter. » Un gentilhomme de la chambre, une dame qualifiée, recevaient avec plaisir quelques brevets d'étaux de boucherie ou de rôtisserie, en blanc, à établir dans des quartiers fréquentés, comme aux abords des halles ou dans l'île du palais. La nourrice de Louis XIV en reçut deux au carrefour Saint-Paul à titre de gratification. Le droit de chauffage et de pâturage dans les forêts royales était demandé par les grands seigneurs qui avaient des terres à proximité. Des chancelier- de France eux-mêmes le sollicitaient.
Gabriel de Rochechouart. marquis de Mortemart. eut dix-sept arpents de terre près du Coursla-Reine. hors la porte de la Conférence 'est-àdire un quart de nos Champs-Elysées actuels. Sublet d> s, le secrétaire d'Etat à la guerre,
ratifié de 810 toises carrées (environ 3 250 mètres) sur l'emplacement des anciens remparts, Fossés - urpes, près la porte Saint-Honoré,
là où passe aujourd'hui la rue Royale. Le duc de ■ urs avait deux péages sur la Seine, l'un aux Andelys. l'autre à Vernon. Le cardinal de Guise recevait 3 000 livr. s de pension c pour récompense du bac du port de NeuiUy » dont il avait été privé.
! - pensions étaient, du reste, la grandesource de la haute noblesse: les courtisans appelaient bon temps le temps où elles étaient bien La première chose que demande M. le
LA XOSLC5$E rSASÇAISC 1 1
Prince, avant dese réconcilier avec la cour en 1623, c'est « d'être éclairei comment il sein payé de ses gratifications et pensions ». En 1613, le chapitre Pension* figurait au budget pour £ 614000. En six ans, de Mil I à I(il7, neuf seigneurs reçurent à eux seuls près de quatorze millions de libéralités extraordinaires, sans compter leurs appointements et les gages de leurs compagnies de gens d'armes. La pension normale du prince de ('onde était de 180 000, du comte deSoissons 120 000 livres. Mais
ces [tensions étaient peu de chose auprès des allocations spéciales que Ton ne ménageait pas aux personnes en faveur. Vax 1022, le duc de Vendôme et Mmc de Mercœur reçoivent 150000 livres pour payer leurs dettes; le duc de Nemours elle duc de Guise obtiennent pour le même motif, l'un 00 000 livres, l'autre 100 000 livres. Joyeuse, Seliomberg et Bassompierre sont inscrits chacun pour 100 000 livres.
Petits et grands avaient part aux largesses royales. Jcnn d'Armaignac, « l'un des premiers Valets de chambre du Roy », avait en pur don 20 000 livres, pendant que le duc de Itohan eu avait 100 000. Les registres de la chambre des comptes accusent, pour l'année 1021, le chiffre de 2 200 000 livres de dons vérifiés, c'est-à-dire avoués, sans parler de ceux qu'on négligeait de faire connaître, et qui ne laissaient pas de trace. Quelques pensions, il faut le dire, tenaient lieu de gages ou de supplétement de gages, pour certaines charges
civiles et militaires, et indemnisaient les titulaires du prix exorbitant qu'il leur fallait mettre à les acquérir.
Les offices de cour, d'épée, de robe, attiraient, en vérité, la meilleure partie du capital noble. Une charge <!•■ premier gentilhomme était estimée I>7ll0!)0 francs. Richelieu vendit à l'évèque d'Alep la grande aumônerie de la Reine 30000 livres. En 1661, Colbert vendait 500000 francs (plus 20 000 francs de pot-de-vin à M'" Colbert) la charge de secrétaire des commandements de la Heine. Choisy paya 100 oui) écus pour devenir chancelier du duc d'Orléans. Le marquis de Cœuvres tira 11)1) 0(10 livres de récompense da la charge de maître de la garde-robe de Monsieur. La Porte achète 1UU0U0 livres celle d"un des premiers valets de chambre du Roi. Mme de Chalais en acquérant pour son fils l'emploi de maître de la garde-robe, « avait engagé la meilleure partie de son bien, et il ne lui en restait quasi pas pour vivre ». Cet office ne valait pas moins de $00000 livres, prix que le marquis île Rambouillet lit payer au comte de la Chaire. Ce dernier acquit plus tard celui de colonel général des Suisses, et dit « que la ruine de sa femme et de ses trois enfants était inévitable, si par sa mort sa charge se perdait sans récompense ». Bassompierre, qui en avait été longtemps propriétaire, en avait refusé plusieurs fois 600 000 francs. L'emploi de général des galères fut vendu par le duc de Richelieu, petit-
neveu du Cardinal, 700000 livres. Los régiments atteignaient déjà un prix élevé. Celui de Picardie fut vendu fil) 000 livres par Zamet au seigneur de Liancourt. Une compagnie du régiment de Piémont se négociait à 12 000 livres; dans les gardes, la valeur des mêmes -rades était de plus du double.
Les offices de judicature, les emplois administratifs depuis les plus vils jusqu'aux plus illustres, étaient des biens transmissibles à l'égal d'une pièee de terre ou d'un titre de rente. Le Coigneux reçut une charge de président à mortier au Parlement de Paris, que beaucoup estimaient 500000 livres1. Dans la première période du règne de Louis XIV, le même office se vendit près de deux millions. A la même époque, Fouquet cédait pour I 500 000 livres sa charge de procureur général, et Colbert offrait 700 000 livres de celle de président des comptes. L'office de secrétaire d'Etat allait jusqu'à 500000 livres, chiffre payé par'M. d'Ocquerre. A sa mort, le vieux Blancmesnil, son père, demanda au cardinal la conservation de sa charge, « qui était la seule fortune de sa famille, afin que parce moyen la veuve et sept petits enfants puissent éviter leur total»; ruine ».
Ces placements d'argent en acquisition de charges avaient de quoi tenter; ils rapportaient de gros intérêts, ils illustraient la famille; honneur et
l. Tous ces chi (très doivenl être quintuplés pour avoir leur valeur correspondante en francs actuels.
CAPITAL ET REVENUS DE LA NOBLESSE 4 Go
profit, — sans parler des perspectives qu'ils ouvraient à l'ambition. Mais aussi rien n'était plus précaire que ce genre de valeurs, qui éprouvaient, sous des influences multiples, de brusques mouvements de hausse et de baisse, dont l'intérêt, représenté par des appointements variables, était sans cesse en danger, que la disgrâce ou la mort du possesseur pouvait souvent anéantir. Beaucoup de ces charges étaient viagères; plusieurs, comme celles des secrétaires d'Etat, n'étaient en réalité que de simples commissions: la vénalité aurait du en être exempte, et ne s'y était introduite que par corruption. Celui qui les avait acquises à prix d'or courait le risque d'en être dépouillé sans compensation, et de perdre ainsi sans retour les sommes qu'il y avait englouties.
D'autres fonctions avaient les mêmes inconvénients : les gouvernements de provinces, de villes et de citadelles étaient aussi devenus de véritables propriétés. L'Etat permettait aux titulaires de les vendre, et indemnisait pécuniairement ceux qu'il révoquait. C'est ce qu'on nommait être récompensé, tirer récompense de sa charge.
Henri III fut « le premier roi avec qui les gouverneurs de place capitulèrent. — demandèrent de nt pour en sortir ». Depuis lors, malgré les réclamations très vives du tiers état, les gouvernements se résignèrent et s'achetèrent comme des offices ordinaires. Leduc d'Epernon eut 150000 livres de son gouvernement de Boulogne quand il
fut contraint de s'en démettre. "Sully eut 300 000 livres de la capitainerie de la Bastille. Le gouvernement «lu Havre Fui vendu au Cardinal, par le duc de Yillars, 345000 livres, cl le petit-neveu du Cardinal ne le revendit pins lard que 1000(10 écus. M. de Blérancourt acheta le gouvernement de Péronne, etM. de La Curée vendit 100000 livres celui de Chinon. Le cardinal de Lyon reçoit pareille somme pour l'indemniser du château de Pierre- Bncize. Le sieur de Ligny-Bari court se fait donner une maison, halle, Fours banaux, et divers terrains dans la ville de Villefranche-sur-Meuse, dont il était gouverneur, pour le dédommager de ce que les fortifications en avaient été démolies. On n'eût pas agi autrement si la ville eut été son bien particulier. Ces charges avaient ainsi un caractère héréditaire, le (ils obtenait de droit ce qu'avait eu le père; à défaut de fils, le neveu, le frère, le cousin. Il semblait que ce ne fût que justice de leur conserver cet emploi, « qui était dans la famille »; c'eût été pour eux une disgrâce qu'il fut donné à d'autres. Des femmes étaient ainsi gouverneurs de ville par survivance. Mme Zamet avait conservé la capitainerie de la Conciergerie. Eu 1017, Richelieu accorde à une M"" de La Boulaye augmentation de cinquante hommes d'armes de garnison à Fontenay-4e-Gomte, où elle commanda pour le roi.
Le duc de Chaulnes donne 50 000 écus à M. le Prince pour avoir de lui le gouvernement de Picar-
aie. Le baron de La Châtre, pour récompense do Berry donné à Condé,eol 60000 écus et le bâton de maréchal. Pour avoir l'Anjou, où commandait le maréchal de Bois-Dauphin, il fallut lui donner 100 000 écus. Dans ces conditions, on ne peut l'empêcher de sourire, si on lit dans les faits divers de la Gazette que Louis XIII donna gratis une lieutenance de roi en Bresse. 0fi disant cette généreuse parole de C empereur Alexandre Sévère : « Je ne souffrirai point que mes gouvernements entrent en commerce. »
Les lieutenances générales de province étaient l'objet de semblables mardi
Si tdis ces emplois se vendaient si chi que leurs titulaires y trouvaient, indépendamment sionde nombreux bénéfices. Richelieu rapporte que le gouvernement de l'ile de Ré valait à Toiras 200000 francs (par an); « car il prenait un écu de tnus les tonneaux de vin qui se vendaient en l'ile. ei autant de chaque muid de sel; et .p' la récolte <U>> grains était faite en Ré, il les achetait de tnus ceux qui voulaient vendre, les gardait six mois, JHsques au temps que la cherté vînt, puis les vendait bien cher. les avant pa bon prix ». En faisant la part de l'exagération que le cardinal met toujours dans le récit des fautes commises par ses ennemis. — et Toiras était du nombre — il demeure constant que !»•> gouverneurs ne dédaignaient pas les occasions de lucre illégal qui s'offraient à eux. Leurs appointements
réguliers étaient déjà raisonnables; Vauban, qui en parle pertinemment, dit que les états-majors
de 290 gouvernements de place montent ù 3050000 livres.
Et cependant on ne s'enrichissait pas dans le métier des armes : quelques habiles, tenant les grandes charges, savent en tirer parti; le colonel de l'infanterie touche 64000 livres. Bassompierre se faisait. 100(11)0 francs comme colonel général des Suisses. Ces grands seigneurs mangeaient à plusieurs râteliers. Le grand éeuver, (jui a 1 200 livres de gages ordinaires, a 7200 livres pour sa livrée et ses chevaux, autant pour l'entretien de ses pages, 0000 pour son « plat »et 10 000 pour son « appointeraient », ce qui finit par constituer un revenu fort lucratif. Mais les antres, depuis l'enseigne qui touche à peu près 20 sous par jour, jusqu'au maréchal de camp, qui, à chaque paye d'un mois et demi, reçoit de S à 000 livres, n'ont pas de quoi faire dvs économies.
La plupart des mestres de camp n'auraient pu subvenir à leurs besoins sans les pensions de 2 et 3 000 livres qu'ils recevaient en sus de leurs gages; sans cesse on trouve dans les archives des « états de pensions que le service du roi requiert être payées comptant », sur lesquels figurent presque exclusivement des officiers pauvres — les riches sont effacés — « pour les aider à se disposer à la campagne ». Quelquefois on lève un impôt pour tenir lieu d'appointements au gouverneur d'une
forteresse, ou bien on lui fait don de quelque somme disponible. Ces bienfaits de diverse nature sont plutôt des remboursements que des avances. — Bienfaits très problématiques au reste, lorsqu'ils consistent en créances irrécouvrables que l'Etat abandonne à un particulier, faute de pouvoir en rien tirer lui-même.
Richelieu dit avec franchise en plus d'une circonstance : « Il faut prendre quelque personne de qualité qui veuille dépenser au lieu de gagner. » Au gouverneur d'Antibes, on propose l'abandon du produit d'un droit féodal pendant six ans. s'il fait réparer à ses frais les fortifications de cette place. 11 accepte, mais, méfiant, tient a ce que les lettres de don soient enregistrées au Parlement, avant de mettre la main à la poche. Le roi. mécontent de cette attitude, refuse de son côté de rien faire. jusqu'à ce que le gouverneur ait déboursé.
Les appointements réguliers eux-mêmes étaient fort irrégulièrement soldés. La France, qui trouvait 50000 écus « pour attirer au service du roi » un général ennemi. .Jean de Wert, qui faisait offrir à Wallenstein « une somme aussi forte qu'il pourrait l'exiger ». lorsqu'il songea à trahir l'Empereur; la France payait, comme à regret, son propre étatmajor. En 1628, les maréchaux de France font au roi une lettre collective, sous la signature de La Châtre, leur doyen. « pour demander le payement de leurs gages, tant de l'année passée que de la présente ». Un sieur Lenglé avait l'emploi de
« maréchal dos logis dos armées », à 100 livres de gages; depuis cinq ans il n'a rien touché. Il avait, en outre, acheté, avec la do1 dé sa femme, une charge de commissaire des guerres, pour 36 000 livres; on la supprima quelques, années après, sans qu'il ait jamais reçu un sou. Le Trésor envoie des à-comptes (10 pour 100 aux capitaines d'infanterie de l'armée d'Allemagne); ou bien pactiso, prend des engagements. « Le gouverneur du château do la Ghaulme, écrit Villemontée, demande d'être payé de quatre années de montres — revues mensuelles où devait se régler la solde — qu'il évalue à 25000 livres (y compris la fourniture des piques); je lui ai réduit le tout à 12 000 livres et soutenu que c'était son bien et son repos de les prendre, et sortir de cette place qui lui est extrêmement à charge, et capable de le ruiner s'il arrivait de la guerre... » Monseigneur le cardinal, dit le gouverneur de Navarreins, « est très humblement supplié de considérer que le sieur do Poyano n'a pas touché un sou de Sa Majesté, pour l'entretien de quatre cents hommes qui sont en garnison pour son service en cette ville, depuis cinq ans. »
Saint-Chamond a perdu, dit-il, depuis vingtcinq ans, « 200 001) écus au service du roi, et n'a pu môme obtenir de lui une chambre dans le bourg de Saint-Germain, pour se mettre à cou voit ». Ko frère aîné du célèbre duelliste La Chapelle, dans la supplique qu'il adresse, pour empêcher la condamnation do son cadet, s'exprime ainsi : « Le feu
baron de Molac, notre père, après avoir eNposé cent el cent fois sa vie, reçu nombre de plaies, fait dix ans la guerre à ses dépens, payé dr> ranci ois. nous a laissés à sa mort chargés de 100 000 «Vus dé dettes ». Depuis le temps que « je suis hors de chei moi. écrit un gentilhomme qui demande à aller passer quelques jours dans son château, mes ehétives affaires peuvent facilement dépérir, et ma petite condition est telle, que n'ayant jamais guère acquis des biens de la fortune dans le métier de la guerre, peu de chose m'abat ou me relève ». Ce qu'un cadet a souvent de mieux à faire, s'il « embrasse la profession des armes », c'est de quitter, sans esprit de retour, le manoir paternel, en renonçant d'avance à tout héritage, en faveur de - frères qui se chargent « de nourrir et d'entretenir, sa vie durant, lui. ses gens et ses chevaux ». Nous n'irions pas d'ailleurs jusqu'à affirmer que les gentilshommes fussent, dans les camps, des modèles d'ordre et de prévoyante administration: ce serait trop demander à des gens qui risquent leur peau au jour le jour; ils se dédommagent dos privations d'hier par les profusions de demain. Une ordonnance royale parle des excessives dépenses qu'ils l'ont, de leur façon de vivre « splendidement», qui « se remarque particulièrement en leurs tables. où il se voit plus de menues viandes, lors même qu'ils sont dans le pays ennemi, et dans la difficulté de se procurer des vivres, que s'ils étaient au milieu du royaume el dans l'abondance... » Le roi ordonne
« sous peine d'encourir sa digrâce », qu'il n'y aura que deux, services par repas.
Pour bien des officiers, leur compagnie ou leur régiment représente tout leur avoir. Depuis le capitaine dans un « vieux corps » jusqu'au mestre do camp des gardes, beaucoup ont aventuré, sur leur propre tète, un capital dont une mort subite risque de priver leurs enfants, Péricard, évêque d'Avranebes, réclame ainsi pour ses neveux orphelins, Sully pour ses petits-fils, « n'étant pas raisonnable que les lils de ceux qui sont morts en servant le Roi, perdent les biens avec la vie de leurs pères ». Avec l'opposition de la Chambre des comptes, à l'enregistrement des dons faits en pareil cas « pour l'orme de récompensés », avec les ordonnances nouvelles qui s'y montraient également hostiles, il devenait difficile à ceux qui n'étaient pas appuyés de hautes influences, de se faire indemniser.
Ainsi la richesse nobiliaire se décomposait de la manière suivante : en capital, des biens fonciers, solides et d'une grande valeur, mais moralement inaliénables; des biens mobiliers (aisément cessibles, mais peu assurés); en intérêt, des rentes patrimoniales peu élevées, avec des rentes viagères (pensions et gages) fort avantageuses, mais qui occasionnaient autant de dépenses qu'elles procuraient de revenu. Tout cela ne donnait pas aux gentilshommes beaucoup d'argent comptant. On le voit aux modestes dots que les plus riches assurent à leurs filles. Le maréchal de Thémines donne
50000 livres à la sienne Lors de son mariage avec J. de doutant, baron de Cabrerez. Le maréchal de Châtillon mariant sa fille au comte d'Hadington ne lui donnait que 100000 livres. Quand le chancelier S guier gratifia M"" de Goislin d'une dot de 100 000 (Vus, on en parla comme d'un fait extraordinaire.
Dans les grandes fortunes de l'époque, le produit des terres ne constitue pas la moitié du revenu, souvent même il n'en forme pas le quart ou le cinquième. Le reste vient des charges, des dons, des bénéfices ecclésiastiques, de tout ce que l'Etal paye sous divers titres aux personnages d'un certain rang. Monsieur, qui avait plus d'un million à dépenser par an, ne tirait pas la dixième partie de cette somme de ses biens-fonds. Le maréchal d'Ancre avait 7 100 000 francs de fortune, dont un million seulement d'immeubles. Le duc d'Épernon, qui jouissait d'un revenu de 343 OOfl livres environ. jiVn tirait pas la moitié de vingt-trois terres tit dont il était propriétaire, parmi lesquelles figurent deux duchés, une principauté, trois comtés et trois barounies de premier ordre. Le reste provenait de
de ses pensions, de gouvernements.
Le budget personnel de Richelieu fournit un exemple de cette proposition; le revenu foncier n'y entre que pour un chiffre insignifiant, auprès des autres branchés de recettes. Il offre aussi le type de la colossale situation à laquelle pouvait
parvenir par la faveur royale un simple particulier. Le cardinal se défend beaucoup dans ses Mémoires d'avoir reçu des preuves monnayées de la munificence de Louis XIII : « Ou n'en trouverait pas,
dit-il, la moindre trace à la Chambre des comptes ».
Or, quand il fut relégué à Avignon, après la chute du maréchal d'Ancre en 10 17, l'évêque de Luçon était si peu à son aise qu'il emprunta « trois ou quatre mille écus ». Cependant lui-même nous apprend en L629 « qu'il a entretenu depuis deux ans trente gardes à ses dépens..., que depuis qu'il
est aux affaires il dépense quatre fois autant qu'avant..., qu'il n'y a personne dans le conseil qui ne tiré trois fois plus d'appointements que lui... »
On se demande alors comment il peut suffire à semblable dépense, pnisqu'en « entrant au service du roi, il n'avait que 25 000 livres de rente en bénéfices, et que par la mort de son frère, il lui en était resté autant seulement, en fonds de terre ». A vrai dire, l'année qui précède, son ministère,, nous le voyons acheter 1(10 000 livres le château de LimoUrs, qu'il revendit plus tard avec profil au duc d'Orléans. Mais depuis son entrée en l'onction. il n'y eut pas d'années où il ne fit quelque acquisition nouvelle, malgré les dépenses que son train dévie lui imposait chaque jour; de sorte qu'à sa mort il laissait en terres 200 000 livres de rente. Total assez mesquin d'ailleurs, si l'on songe qu'il jouissait d'un revenu personnel de près de (rois millions de livres par an, qui correspondent à quinze millions
de francs aujourd'hui — la liste civile d'un souverain.
.Mais ce budget prenait fin avec sa vie. Richelieu n'était pas thésauriseur comme son successeur Mazarin, qui laissa, dit-on, soixante raillions. Après avoir fait bâtir le Palais-Cardinal, où il engloutit des sommes folles, il en fit cadeau au roi, « à la condition qu'il ne servirait que pour le logement de Sa Majesté, quand elle l'aurait agréable, ou pour celui de l'héritier de la couronne ». Il dota sa nièce Clémence de Maillé, mariée au duc d'Enghien, d'environ 600000 livres. « moyennant quoi elle renonça à tout son héritage ». Et par le fait, cet héritage, pour lequel Mmc d'Aiguillon « offrait à M. le Prince de composer moyennant 1 200 01)1) livres », n'était pas si considérable que l'opinion se le figura après la mort du premier ministre.
La grande ressource du cardinal furent ces bénéfices ecclésiastiques, prieurés, doyennés, abbayes innombrables dont il porta les titres, s'abstint de faire les fonctions, mais ne manqua pas de toucher lis revenus. Plusieurs de ces monastères étaient cliefs-d' ordre — par eux le cardinal se trouvait placé à la tète de congrégations nombreuse puissantes, — beaucoup étaient unis à des bénéfices secondaires, mais lucratifs; si bien que les 25,000 livres de rente ecclésiastique, possédées en 1624 par Richelieu, étaient devenues, en 1640, 500000 écus. Il y joignit 150000 écus de biens particuliers, 100 000 écus de pensions, autant
du gouvernement de Bretagne, et autant de divers autres chapitres. Fortune immense, qui provoque l'étonnement, mais éphémère et dépendante. Les |ilus gros budgets de ce temps ont tous ce caractère. Le gentilhomme peut encore devenir riche en jouant un rôle politique par l;i volonté du roi, il n'est plus assez riche par lui-même^ [tour exercer ce rôle grâce à. sa fortune. L'opulence est pour lui une conséquence du pouvoir, ce n'est plus la cause du pouvoir. La fortune privée de l'aristocratie est désormais trop mince pour constituer encore une puissance sociale.