Traité de lacollation forcée des bénéfices
3. Les canonistes distinguaient racc6^s,i'î/î^r^s, le regrèSy accessiiSj ingrossus, regressus. hUiccès était le droit qu'un clerc, par exemple un bénéficier trop jeune, pouvait avoir
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principe que tout clerc, s'étant dépouillé volontairement de son bénéfice, ne pouvait y rentrer. On faisait exception pour ceux qui avaient résigné en état de maladie. Si le résignant venait à guérir, il avait la liberté de redemander son bénéfice même dans le cas où le résignalaire en avait pri3 possession, « comme si celui qui résigne étant dangereusement malade,dit Fleury, ne résignait que par la crainte de la mort et avec une condition tacite de rentrer ». L'ancien titulaire pouvait requérir son bénéfice tant que son successeur ne comptait pas trois années de paisible possession. On présumait que le malade ne se serait point ainsi dépouillé par résignation s'il avait cru revenir à la santé.
Tous lés bénéfices y compris les cures, étaient sujets à la résignation en faveur. On ne faisait exception que pour les bénéfices consistoriaux et pour les dignités des cathédrales véritablement électives. C'est par la résignation de
(l*entrer plus tard dans son bénétice. Uingrès était le droit d'un clerc, qui résignait un bénéfice sans avoir pris possession, d'y entrer dans les cas stipulés. Le regrès était le droit de retour dont jouissait un résignant dépossédé de son bénéfice. L'accès et Tin grès n'étaient point usités en France.
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M. Cherrier que Grégoire devint curé d'Embermesnilenl780.
Un autre moyen laissé aux titulaires de disposer de leurs bénéfices était la permutation. On appelait permutation l'échange que deux possesseurs faisaient entre eux de leurs bénéfices, par une démission entre les mains des collateurs qui étaient forcés de les conférer aux copermulants.
C'était une condition sm^ qua non. L'acte avait soin de répéter : non alias, non aliter y non alio modo. On comprend quelles facilités une telle pratique donnait à un prêtre avancé en âge et jouissant d'une situation importante,de la passer, par exemple, à un neveu, quitte à prendre la sienne. Ces arrangements fréquents venaient encore restreindre la liberté des collateurs ordinaires et de l'évêque, Les permutations,dit un canoniste du dix-huitième siècle,empêchent de « choisir les personnes les plus dignes» d'occuper les bénéfices,surtout les bénéfices à charge d'âmes ; « elles donnent occasion de rendre les bénéfices héréditaires par des échanges frauduleux (1). »
1. Héricourt, les Lois ecclésiastiques , 1771, in-^, p. 569. — Brunet, t. II, p. 395, cite les vers suivants, faits au sujet
En France, Tévêque pouvait admettre les permutations, et l'usage le plus répandu était de recourir au pape quand les .bénéfices ne dépendaient point du prélat. En pratique, on obligeait Tordinaire à consacrer les permutations,sous prétexte que son refus entraînerait le recours à Rome oùelles seraientcertainement acceptées. En régate, le roi admettait la permutation des bénéfices non à charge d'âmes. Pour les permutations et les résignations, on avait besoin du consentement du patron laïc, mais non du patron ecclésiastique. Les expectatives des indultaires, gradués, brevetaires, n'empêchaient point les permutations et résignations au préjudice des expectaats.
Il fallait fréquemment réprimer.les inventions, les entreprises des bénéficiers recourante lapermutation. Il fut un temps où l'un des contractants venant à mourir avant l'échange des situ-
d'une permutation obtenue à Taide de la bouteille :
Quand Esaii vendit sa primogôniture,
Il était affamé.
Mais... quand il troqua sa cure,
Il avait bien dîné.
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allons, le survivant avait la prétention de cumuler les deux ; on appelait cet événement a une bonne fortune (1). » Rien de plus varié que les combinaisons auxquelles avaient donné naissance les arrangements entre bénéficiers. 11 avaient imaginé toute sorte de contrats, parmi lesquels les concordats triangulaires , quatriangulaires méritent une mention particulière: c'étaient des arrangements entre trois, quatre copermutants.
Ce qui favorisait encore la pratique des résignations et des permutations, c'est que, dans ce genre de contrats, on pouvait se réserver une pension sur le bénéficie abandonné. L'usage des pensions était très ancien (2), et on comprend
1. La déclaration d'octobre 1646, portant règlement pour l'insinuation des bénéfices, réprouve (art. I4) cet abus : « Et pour retrancher un notable abus qui s'est glissé dans quelques provinces de notre royaume, nous ordonnons que le survivant desdits permutants demeure entièrement privé du bénéfice par lui baillé et du droit qu'il avait en icelui. »
2. A Torigine, les revenus des prêtres et clercs consisr talent en pensions. Ces pensions leur étaient servies à mesure qu'ils quittaient la vie commune. L'usage de ces pensions en nature ou en argent conduisit peu à peu au partage des biens.
8i LA NOMINATION AUX BÉNÉFICES
que TEglise, pour assurer des moyens de subsistance à un vieux prêtre démissionnaire ou résignant, pour pacifier deux prétendants au même bénéfice et même pour rétablir Tégalité entre les permutants, les ait autorisées. Les abus s y glissèrent, et on vil, en particulier, les papes d'Avignon grever à profusion les bénéfices de de toute sorte de pensions accordées à des personnes tout à fait étrangères à ces bénéfices mêmes.
Au concile de Trente, le roi de France fit demander par son ambassadeur, sans Tobtenir, l'abolition des pensions. Ses successeurs auraient probablement dans la suite vivement regretté cette réforme. Uije ordonnance royale de 1629 voulait bien statuer que les pensions ne seraient accordées que « pour grandes considérations et en faveur des personnes ecclésiastiques seulement ». On ne s'en tint guère à ces dispositions. Les chevaliers de Saint-Lazare et ceux de Malte pouvaient, sans être clercs, posséder des pensions sur toute sorte de bénéfices jusqu'à la valeur de 500 ducats de la chambre apostolique. Par un privilège particuh'er, ils conservaient ces pensions nonobstant un premier et second mariage, n'étant obligés de les
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lâcher que s'ils convolaient à de troisièmes noces. Les chevaliers de Saint-Lazare et de Malte étaient tenus à réciter le petit office de la Sainte Vierge. Parfois, des laïcs obtenaient des papes, sans être de Tordre de Saint-Lazare, les mêmes facilités. Innocent XI réserva une pension de 10 000 livres de rente sur Tévêché de Cahors à M. de Marsan, pour en jouir sa vie durant, même en cas qu il épousât une veuve et qu'il contractât successivement plusieurs mariages. Ce bref fut confirmé par lettres patentes, et l'évêque de Cahors fut condamné à payer la pension par un arrêt du grand conseil du 15 septembre 1683 (1).
La voie était ouverte et les souverains s'y engageaient avec ardeur. Le roi de France, n'ayant pas assez de ses revenus et de ceux de l'Etat pour reconnaître les services de sa chère noblesse, se mit hardiment à lui accorder des grâces en pension sur les évêchés et les abbayes. Il n'était point d'heureux promu à un évêché ou à un abbaye, dont l'obligation d'acquitter une ou plusieurs pensions à des inconnus parfaitement laïcs ne vînt tempérer la joie (2). Le roi,