‹ La nomination aux bénéfices ecclésiastiques avant 1789Chapitre 14 sur 17 · Voy. en particulier Piales, Traité du déoolut · texte numérisé non relu

Voy. en particulier Piales, Traité du déoolut

3. C'était une façon do dire qu'il devait faire la preuve de ses allégations.

Comment on forçait la main à Tévêque pour rinsliluUon canonique des nommés aux bénéfices.

Un abus plus grave encore que cette surexcitation de toutes les ambitions résultait de la multiplicité des collateurs, c^était le danger presque inévitable de pousser dans les bénéfices certains sujets indignes.

L'évêquegardait, ilest vrai, le droit d'institution canonique à Tégard des candidats dont il n'avait pas la nomination. Les collateurs laïques, qui disposaient d'un si grand nombre de situations, ne pouvaient évidemment attribuer à leurs élus la mission, pouvoir essentiellement spirituel qui seul comportait juridiction sur les ânies. Mais dans l'ancien régime, où les entre-

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prises des parlements tendaient toujours à envahir un donnaine réservé, il était singulièrement à craindre que le jus ad rem conféré aux indultaires, aux brevelaires, aux gradués, aux résignataires, à tous les favoris des patrons et des rois, n'entraînât comme conséquence nécessaire le y?is m re que donnait Tinstitutioii canonique,

Les légistes prenaient plaisir à distinguer, comme les canonistes, du reste, deux sortes d'institutions, l'institution collative et Tinstitution autorisahle. La première confère le titre du bénéfice avec tous les droits, privilèges et prérogatives qui en dépendent. L'institution aulorisable donne le pouvoir d'exercer les fonctions spirituelles qui y sont rattachées. Or, c'est celui qui nomme au bénéfice, qu'il soit laïc ou ecclésiastique, qui donne par là même l'institution collative ; Tévôque, qui* accorde la mission, n'a que l'institution autorisable. Qu'estce que cela ? Tout ou presque tout, d'après nos principes ; rien ou presque rien, d'après ceux des légistes qui tenaient volontiers pour maxime : Qui confirmât nihil dat. Si l'évêque refuse l'institution canonique, on saura bien le contraindre par l'appel d'abus, par la

saisie de son temporel ; en mettant, en attendant, le clerc en possession temporelle de son bénéfice; en demandant, au besoin, le visa au métropolitain, à un autre évoque de la province, quesais-je?au chancelier de Sainte-Geneviève, à un conseiller clerc du Parlement ; en posant hautement pour maxime que c'estaux parlements à connaître des bénéfices et au possessoire et au pétitoire.

Déjà, au dix-septième siècle, cette situation arrachait au clergé des plaintes amères. Quel malheur ! s'écrie l'assemblée de 1660, les officiers laïcs « ont érigé leurs tribunaux jusque dans le sanctuaire, pris en main l'encensoir et renversé le ciel et la terre, mêlant l'un avec l'autre et réduisant, pour ainsi dire, l'Evangile aux formalités du palais. » L'assemblée de 1665 revient à la charge avec une énergie nouvelle. Elle montre « que l'insatiable cupidité des juges n'a pu se contenir, qu'elle a arraché toutes les bornes que les canons avaient plantées... et, par une intrusion sar.rilège, fait entrer dans l'église, non par la porte, mais par les toits, » des prêtres « qui prêchent sans mission, qui administrent les sacrements sans pouvoir et qui font autant de sacrilèges que de

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fonctions hiérarchiques. » Sur l'ordre de rassemblée, Tévêque de Digne, Toussaint de Forbin-Janson, rédige une lettre aux évoques, qui retentit comme une trompette d'alarme.

Si Tabus dont on se plaint continue, s'écrie-t-il, « nous serons, à la fin, des chefs sans membres, des pères de famille sans entants et des rois sans sujets. Nous porterons véritablement la mitre sur la tète, et d'autres gouverneront notre Etat ; nous porterons la crosse, et d'autres conduiront le troupeau ; nous aurons l'anneau, et d'autres seront les époux et les pères de famille. Enfin, nous aurons le caractère et le nom d'évêques, et d'autres en auront toute la puissance et toute l'autorité. » Voilà quelles protestations la pression des parlements arrachait aux évoques, qui ne se sentaient plus libres pour accorder ou refuser l'institution canonique aux clercs nommés par les collateurs.

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Le pouvoir coUateur de TEvcquo trop réduit.

Que penser de celte jurisprudence ?

Nous venons d'exposer les conditions de la dispensation des bénéfices avant la Révolution. Ce fonctionnenfient était singulièrement couiplexe, et on a de la peine à se reconnaître dans ce dédale de présenlateurs, de collateurs, de candidats de tout genre. Cette multitude de droits parallèles et parfois contradictoires favorisait Tambition des clercs, les courses aux bénéfices, et suscitait ces procès dont retentirent si souvent les tribunaux de l'ancien régime. L'évêque, le chef hiérarchique dudiocèse, le gardien vigilant préposé par Dieu au gouvernement du troupeau, ne nommait qu'une partie des pas-

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leurs. L'archevêque d'Arles constatait avec douleur cette situation dans rassemblée du clergé de 1785. « La plupart des cures, disait-il, ne sont pas à la libre disposition de l'ordinaire. Dans cette multitude de patrons etdecollateurs inférieurs, quelques-uns défèrent bien moins à l'intérêt public qu'à des considérations particulières (1). » Dans la plupart des diocèses, les différentes communautés d'hommes et de femmes, les chapitres, les patrons leur enlevaient plus de la moitié des nominations des cures (2).

1. Œuvres de Mgr Dulau^ Rapport sur le concours, t. I", p. 358. — Piales {Traité des gradués, t. III, p. 293) disait aussi : « Il est notoire que les évêques ne sont maîtres que de la moindre partie des bénéfices à charge d'âmes. Le plus grand nombre dépend de patrons, de collateurs particuliers, d'abbés, de prieurs,de chapitres, de communautés, de religieux, de religieuses. »

2. A Boulogne, sur deux cents quatre-vingts cures, révoque ne disposait que dQ quatre-vingts, et encore le chapitre lui en avait abandonné seize. Les autres avaient pour collateurs des abbés, chanoines ou abbesses du diocèse ou des diocèses voisins, des seigneurs locaux et jusqu'au roi de France. Dans le diocèse d'Arras, soixante-sept collateurs étaient étrangers ; les autres étaient les abbés d'Arrouaise, de Saint-Eloi, d'Hasnon, de Marchiennes, d'Anchin et de Saint- Vaast. Le chapitre d'Arras disposait de soixante-six cures, Tévèque seulement de quarante-sept. Les cent quatre

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L'origine de la plupart des droits et prérogatives accordés à tant de collateurs divers s'explique et se justifie, soit par la situation qu'ils avaient dans l'Église et dans l'État, soit par les bienfaits dont on leur gardait reconnaissance. Le pape avait usé de la prévention comme Souverain Pontife ; les rois de France nommaient aux évêchés, aux abbayes, aux prébendes canoniales comme monarques ou fondateurs ; les monastères, les chapitres disposaient des cures là où le plus souvent, au moyen âge, ils avaient défriché le sol et suscité des paroisses; les patrons étaient les héritiers de ceux qui avaient bâti et doté les églises. On le voit, le grand nombre de ces collateurs pouvaient justifier leurs droits, soit par leur personnalité même, si je puis ainsi dire, soit par les services des ancêtres.

De plus, tout n'est pas à condamner dans cette

paroisses du diocèse de Salnt-Omer avaient pour principaux collateurs Tabbaye de Saint-Bertin, le chapitre de la cathédrale et Tévêque en troisième rang. (Deramecourt, Le clergé du diocèse d'Arras, t. I., p. 48.) L'Evèque d*Angers ne conférait que 70 cures sur 470. — En guise de compensation, Tévêque avait parfois le droit de nomination à quelques prébendes canoniales de sa cathédrale ; mais la collation de ces bénéfices appartenait le plus souvent au chapitre lui-même ou au roi de France.

législation léguée par les siècles. A côté de graves inconvénients, elle présentait des avantages. Quand toutes les grâces sont centralisées dans la main d'un seul homme, il est à craindre qu'avec la meilleure volonté du monde, il n'arrive point à connaître tous les mérites et, en tout cas, il ne peut les juger qu'avec son jugement. Avec la vertu, l'Eglise a toujours eu soin d'encourager , de récompenser la science dans ses ministres. Le Concile de Trente, en établissant, par exemple, le concours, a voulu protéger le (alenl, le mettre à l'abri des appréciations diverses, et changeantes des supérieurs, enfin ôter à la faveur tout ce qu'il accordait au droit. En France , le concours dans quelques provinces, les magnifiques privilèges assurés, nous l'avons vu, aux gradués dans les autres, contribuèrent puissamment à donner au clergé ce rayonnement intellectuel qui en fit le premier clergé du monde avant 1789. Avec la pluralité des collateurs, le système de promotion semble plus large, car ils peuvent faire accueil à une plus grande variété d'aptitudes, parle fait même qu'ils apportent à les apprécier une plus grande variété de goûts. Et pourtant, disons-le, tous ces droits si di-

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vers, si complexes, avec les abus multiples que le temps avait mêlés à leur exercice, avaient fini par créera Tépiscopat, avant la Révolution, une situation intolérable. Les prélats n'avaient pas en main de quoi récompenser les prêtres méritants. Ce qui était ici particulièrement grave, c'est que, nous l'avons vu, les évêques n'étaient pas véritablement libres de donner ou de refuser l'institution canonique aux sujets présentés de toutes parts, c'est qu'ils étaient en quelque sorte condamnés à délivrer le visa forcé à des clercs qu'ils n'avaient pas choisis. Le clergé de France dans l'assemblée de 1780 (1), se lamente de

1. Procès-verbaux de l'assemblée dellSO, iaf', p. 894.— Le nommé à un bénéfice n'en était le maître qu'après la prise de possession légale. On lit, à ce sujet, dans un procèsverbal de 1677, dressé par un notaire apostolique, au village d'Igny/^distant de Biôvre d'un quart de lieue, » queccdiscrôte personne maître Antoine CoUot.:. a pris possession corporelle, réelle et actuelle delà dite cure de Bièvre-le*Châtel, ensemble de tous ses droits et appartenances quelconques, et ce, à la vue de l'église et du clocher de la dite paroisse, ladite église bâtie sur une éminence, couverte de tuiles, et le dit clocher couvert d'ardoises • étant dans la prairie ^ vis-à-vis le moulin à Teau qui est au bas du dit Bièvrei n'ayant pu se transporter au dit lieu de Bièore, à cause des violences dont usa le jour d'hier le sieur J'-B. Mau-^

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