S LA NOMINATION AUX BÉNÉFICES
cette situation. Il s'écrie qu'on « n'extirpera lolalement la racine de Tabus qu'en rendant aux premiers pasteurs cetle branche précieuse de la collation. » Il voudrait du moins que le choix des collaleurs ne pût se porter sur un ecclésiastique, « s'il n'a exercé les fonctions de vicaire, pu s'il n'a été approuvé pour la confession ou pour la prédication le temps et espace de quatre ^ns. »
Ces demandes étaient faites sans grand espoir. Dans l'ancien régime, l'esprit de tradition et une légalité jalouse perpétuaient les droits acquis, que ces droits fussent un bienfait pour la chose publique ou un abus insupportable . En matière eccléàiaslique, les parlements apportaient enoutre une opiniâtreté de revendication, un esprit d'envahissement sur le spirituel, dont le résultat était, à chaque incident nouveau.
^eays, soi-disant curé de la même cure...; laquelle à Tinstant, ce requérant le dit sieur Collot, a été par moi notaire, publiée à haute et intelligible voix en la dite prairie, dont et de quoi il nous a requis acte. » Cette prise de possession d'une église par un prétendant qui se tient en face du clocher, dans une prairie, est bien extraordinaire, et montre les complications de la pratique bénéficiale avant 1789. Cf. Brunet, Le Parfait notaire des officialitéSy t. II, p. 375,