CHAPITRE III
L'entente préalable.
Pendant les premières années du second Empire, la nomination des évêques ne souleva aucune difTiculté.
Napoléon III qui, à son avènement, avait été puissamment soutenu par l'Eglise, se montra, tout d'abord, plein d'égards pour elle et animé des meilleures dispositions vis-à-vis de la papauté. Mais bientôt, s'étant rapproché de Victor-Emmanuel en vue d'établir Tunilé italienne, il s'aliéna les sympathies du pape.
Celui-ci. voyant le pouvoir temporel lui échapper, s'efforça de consolider et d'accroître son pouvoir spirituel sur le monde catholique et surtout sur le clergé. Il proclama de nouveaux dogmes, condamna les principes de la Révolution et les maximes de l'Eglise gallicane et chercha à empiéter sur les droits du gouvernement français en développant une nouvelle théorie concernant la nomination des évêques et plus tard en introduisant des modifications dans la forme et dans la rédaction des bulles.
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Nous examinerons dans deux chapitres ditTérenls les conflits causés par celte double usurpation.
Le pape Pie IX cherchant à augmenter son autorité sur le clergé, les ecclésiastiques demeurés fidèles au gallicanisme devaient être très mal vus en cour de Rome. C/est ainsi que Tun d'eux, Tabhé Maret, savant théologien, professeur à la Sorbonne, ayant été nommé évêque de Vannes par un décret de 1861, se vit refuser l'institution canonique par le pape. L'abbé jNIaret renonça à sa nomination et fut sacré évêque in parlihiis de Lura.
Mais il importe surtout d'insister sur le cas de deux évêques nommés : Tun, l'abbé Mouniq, supérieur du petit séminaire de Basse-Terre au siège de Saint- Pierre et Fort-de-France et l'autre, Tabbé Gérin, curé à Grenoble, au siège d'Agen, pour lesquels le Saint-Siège souleva des dillicultés qui ne reçurent leur solution qu'après la chute du second Empire.
L'abbé Mouniq nommé par un décret publié au Moniteur Universel du 28 août 1860 commença immédiatement ses démarches, conformément à l'article 18 delà loi du 18 germinal anX, en vue de rapporter l'institution du pape. Mais à ses lettres le souverain pontife répondit par un ordre formel de renoncer au siège de la Martinique.
L'abbé Mouniq remit cette lettre augoiivernfment
français.
Le ministre des Cultes, M. Rouland engagea avec
le ministre des Affaires étrangères et celui-ci avec le cardinal Antonelli, secrétaire d'Etat, une correspondance qui dura jusqu'en 1867 sans aboutir. Elle cessa à cette époque sans que le gouvernement impérial renonçât à sa nomination et sans que le pape consentît à l'institution canonique. LVmpire tomba sans que la situation se fut modifiée.
Quelles raisons motivaient un refus si obstiné du Saint-Siège ? Y avait-il donc des motifs d'exclusion canonique vis-à-vis des ecclésiastiques nommés par l'empereur ? Non. Mais le Saint-Siège entendait faire prévaloir une théorie nouvelle, d'après laquelle le gouvernement impérial aurait dû consulter le représentant du Saint-Siège, à Paris, préalablement à toute fixation de choix pour les sièges épiscopaux vacants.
Dans la correspondance échangée à ce sujet, se trouve une lettre du marquis de Cadore, chargé d'affaires deFrance auprès du Saint-Siège, qui expose ainsi les raisons de ce refus, d'après les déclarations du cardinal Antonelli, secrétaire d'Etat : « Si dans les conversations que M. l'abbé Mouniq a pu avoir avec différentes personnes à Rome, on a fait allusion à la façon dont sa nomination avait été portée à la connaissance du Saint-Siège, c'était bien plus de l'absence d'entente préalable qu'on avait voulu parler que du retard de la notification. Le cardinal est du reste convenu avec moi que cette entente
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était plutôt le fait de relations personnelles entre le minisire des Cultes et le représentant du Saint- Siège que le résultat de conventions arrêtées entre les deux «gouvernements. »
Notre ambassadeur, M. le marquis de Lavalette, revient sur cette question dans une autre dépêche en date du 27 décembre 1861 :
« S. Em. le cardinal Antonelli conseillait d mileurs comme l'unique moyen d'éviter désormais de semblables conflits l'adoption d'un système qui lui tient d'autant plus à cœur qu'elle Ta fait prévaloir à Naples : la présentation au Saint Père d'une liste générale de candidats que l'on pourrait croire dignes d'être appelés aux sièges vacants. Sa Sainteté désignerait ceux dont les noms ne soulèveraient aucune objection sans sVxpliquer sur les autres. »
L'ambassadeur ajoute a qu'il a repoussé cette proposition d'autant plus nettement qu elle se produisait avec plus d'insistance... Je n'ai pas dissimulé au cardinal Antonelli, dit-il, que nous ne pouvions accepter un système qui tendait à substituer l'initiative du nonce à celle de l'empereur, les vertus politiques aux vertus chrétiennes et appeler à Tépiscopat, non pas les prêtres les plus méritants, mais les plus dévoués à des intérêts qui ne pouvaient pas être toujours les nôtres ; que, dans le cas même où les informations, comme Tobjectait Son Eminence, seraient demandées par le nonce à nos propres évé-
ques, il était encore à craindre que tel ou tel de nos prélats ne les donnât sous l'impression d'un tout autre sentiment que celui d'une rigoureuse impartialité ».
Et M. de Lavalette concluait :
« Il s'agit de savoir si le gouvernement de l'empereur peut laisser annuler de fait un de ses droits les plus incontestables, présenter désormais de simples candidats aux sièges, épiscopaux au lieu d'y nommer des évêques et admettre comme justification d'un refus de la cour de Rome de procéder aux informations canoniques, un cas de conscience théologiquement inadmissible et que le Saint-Siège n'eût jamais songé à invoquer à d'autres époques. Poser la question, c'est la résoudre. » 4
Voici comment elle fut résolue par Rouland, le ministre des Cultes, dans une lettre du i5 février 1862 à son collègue des Aflaires étrangères, chargé de transmettre la réponse au Saint-Siège :
« Aux termes du Concordat, l'empereur nomme aux évêchés vacants et le Saint Père confère l'institution canonique aux ecclésiastiques nommés. Il importe de ne pas perdre de vue le caractère véritable de cet acte et des clauses qu'il contient. Ce n est pas, comme le soutiennent certains écrivains et comme paraît le supposer S. E. le cardinal Antonelli, une pure concession ou décision émanant de l'autorité ecclésiastique, concession ou décision
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qui en raison de son origine et de sa nature puisse s'interpréter dans son ensemble et dans ses détails par les principes du droit canonique, c'est une convention synalla^matique, un traité conclu entre deux puissances indépendantes, qui doit être appliqué et interprété comme toute autre convention internationale dans le sens que chacune de parties contractantes y attachait légitimement.
a En revendiquant le droit de nommer les évêcjues, le premier Consul n'avait pas évidcnmicnt la pensée de se contenter d'un simple droit de patronage, de présentation, régi par les anciennes régies bénéliciales: il attachait sans contredit au mot «nommer » son acception ordinaire, et en se réservant à lui et à ses successeurs le droit de nomination des évêques il entendait se réserver par cela même le droit de conférer immédiatement, par le seul fait de la nomination, tous les droits et prérogatives que nos lois civiles attachent ou reconnaissent au titre d'évêque. Tel est, en effet, le sens que le mot a nommer » a, sans exception, dans tous les actes du pouvoir exécutif et les parties contractantes n'auraient pu lui donner une autre signification sans s'expliquer à cet égard ? »
Puis, Rouland ajoute : « La cour de Rome exprime, il est vrai, le désir d'une entente préalable sur les candidats à l'épiscopat. Mais cette combinaison très sainement appréciée par M. l'Ambassadeur ne ferait
que déplacer les difficultés sans avoir d'elTets utiles. L'entente préalable supposerait, en effet, la production sincère de griefs relevés contre les candidats, une discussion loyale et complète de leurs titres, l'aban-, don du droit de prononcer ex iriformata conscientia sur le mérite des ecclésiastiques présentés. Or, le Saint Père ne voudrait jamais consentir à abdiquer ce qu'il considère comme une prérogative essentielle ; il se réserverait toujours d'écarter pour des motifs de conscience les candidats produits ; le gouvernement maintiendrait sa liste de présentation en demandant à connaître les motifs d'exclusion et le conflit s'engagerait de nouveau sans que la solution ne fut en rien facilitée. Nous ne pouvons donc accepter une combinaison qui n'aurait d'autres résultats que d'amoindrir le droit du souverain, de substituer en réalité un simple droit de présentation à son droit de nomination, de lui enlever Tinitiative qui lui appartient sans même prévenir le retour des embarras que l'on voudrait écarter. »
Malgré un exposé aussi net et aussi ferme de la doctrine concordataire, le Vatican s'obstina dans son refus.
De son côté, le gouvernement impérial maintint son décret qui produisait encore tous ses effets quand l'Empire tomba. Ce fut un ministre des Cultes Israélite, Crémieux, membre du gouvernement de la Défense nationale qui mit fin au conflit par un décret du
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24janvieri87i rapportant les décrets des 26 août 1860 et 17 mai 186; qui avaient nommé M. Mouniq à l'évêché de la Martinique et M. Gérin à Tévêché
d'Agen.
Quant au système de l'entente préalable, il est difficile d'établir exactement à quelle époque il a été mi"^^ en pratique.
Une note du 7 mars 1870 mentionne comme un fait extraordinaire que M. Emile-Ollivier, garde des Sceaux, a consenti sur la demande du nonce à retarder de deux jours la publication au Journal officiel du décret nommant le successeur à Tévèché de Grenoble de M. Ginoulhiac promu à rarchevèché de Lyon, pour savoir si le pape consentirait à instituer canoniquement le nouvel archevêque. Sauf cette exception, dit la note, « on insère au Journal officiel toutes les nominations, aussitôt après la signature du décret, on n'excepte que les translations d'évéché àévêché ».
Cette note tendrait à confirmer Topinion la plus courante que la nomination directe des évèques par le chef de TEtat, sans consultation préalable du nonce apostolique, aurait été maintenue jusqu'à la fin de l'Empire et que ce serait seulement M. Jules Simon qui, en 187 1, dans le but d'éviter les difficultés avec le Saint-Siège, se serait laissé convaincre par les théories du cardinal Antonelli et aurait inauguré le système de l'entente préalable.
Mais M. Emile OUivier a revendiqué, il y a quelques années dans un interview, l'honneur d'avoir mis le premier ce système en pratique. La note précitée du 7 mars 1870 prouverait, dans tous les cas, que c'est à la fm de son ministère.
Quoi qu'il en soit, on peut dire qu'à partir de 1870 ■^ le droit de nommer directement les évèques n'exista plus pour le gouvernement français. Ce droit fut désormais partagé avec le Saint-Siège.
En quoi consistait le nouveau système ? Avec l'entente préalable, au lieu de publier purement et simplement au Journal officiel les décrets nommant les évèques choisis par le gouvernement, sauf à ces évèques à rapporter ensuite l'institution canonique suivant les prescriptions de l'article 18 de la loi du 18 germinal an X, l'usage s'était établi de faire connaître préalablement au nonce les noms des ' ecclésiastiques choisis et ces noms n'étaient publiés au Journal officiel que si le représentant du Saint- Siège donnait l'assurance que l'institution canonique serait accordée.
Il ne s'agissait là, tout d'abord, que d'une simple consultation officieuse, ne pouvant donner lieu à aucune correspondance officielle. Mais cette consultation dégénéra bien vite. Le Saint-Siège, après avoir obtenu cette concession, chercha à en tirer tous les avantages possibles ; il s'immisça de plus en plus dans les droits de l'Etat, soit en discutant avec lui
ratlribution d'un siè^c à tel ou tel candidat, soit même en proposant son candidat.
Sous ce régime, toutes les anciennes traditions disparurent. Les informations canoniques faites d'abord par les métropolitains sous l'autorité du gouvernement, puis confiées au nonce, se firent en dehors et à Tinsu même du gouvernement.
Alors que sous le second Empire même, Tévêque nommé sollicitait du ministre des Cultes l'autorisation de correspondre avec le nonce pour Icsdites informations, aucune autorisation ne fut plus demandée. Le nonce paraissait agir en vertu d'un véritable droit, de telle sorte que les évêques purent se croire directement nommés par le pape, sans aucune participation du gouvernement.
Qu'était-il résulté de l'application de ce système pour la nomination des évêques?
C'est que le Saint-Siège qui, pendant trois siècles, avait accordé l'institution canonique à presque tous les évêques nommés par le gouvernement français, avait évincé, dans ces dernières années, un grand nombre de prêtres sous les motifs les plus divers. En réalité le Saint-Siège, jaloux des droits de l'Etat, pensait que ces ecclésiastiques ne lui offraient pas de gages sullisants de iidélité et de soumission.
Le gouvernement républicain combattu à l'intérieur par le clergé catholique et les partis monarchistes a cherché, il est vrai, à recruter autant que
possible des évêques libéraux et tolérants. C'était son droit, d'autant que les candidats proposés par lui étaient parmi les plus distingués et les plus dignes.
Par son attitude intransigeante et contraire au pacte concordataire., le Saint-Siège a paru se solidariser avec le clergé et l'opposition dans leurs attaques contre la République.
C'est pourquoi le système de l'entente préalable peut être considéré comme l'une des causes et non des moindres de la dénonciation du Concordat.
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