I . Esmein. Histoire du droit, p. i
rial n'intervenait, en effet, que dans le cas d'élection contestée où l'empereur tranchait la difficulté en statuant directement ou en déférant à un synode la connaissance du litige. . . .
Sous la monarchie franque, les mêmes principes demeurèrent en vigueur, mais l'intervention du pouvoir royal devint une règle.
Pour être valable, l'élection de l'évêque par le clergé et le peuple de la cité dut être approuvée par le roi et même le roi se réserva le droit de nommer directement l'évêque. Un édit de Glotaire II de Tan 6i4 mentionne ces deux prérogatives et indique de quelle manière elles sont exercées. Le droit d'élection dégénéra dès lors en un simple droit de pétition et de présentation : le clergé et le peuple de la cité demandaient au roi de leur donner pour évêque l'ecclésiastique désigné par leurs suffrages.
Ce régime, plus ancien que l'édit de 6i4, s'était établi dès les premiers temps de la monarchie franque ; il persista jusque sous les premiers Carolingiens. C'est Louis le Débonnaire qui dans un capitulaire de 818-819 rétablit la liberté des élections épiscopales ; il renonça en même temps à son droit de nomination directe mais il maintint la nécessité, pour le peuple et le clergé, d'une permission royale en vue de procéder à l'élection, ainsi que celle de l'approbation par le roi pour la validité de l'élection.
Après raccomplissement de ces formalités, Tévêque devait encore être envoyé en possession du temporel de son évêché par le roi et lui prêter serment.
Au cours de la période féodale, il faut noter une modification importante : le système électif se conserve bien avec Taulopisation préalable du roi mais le collège électoral se transforme.
Les assemblées primitives du clergé et du peuple sont remplacées par celles des chanoines de l'église cathédrale et le peuple qui avait toujours joué un rôle secondaire est éliminé ainsi que les autres membres du clergé.
Ce changement s'effectua dès la fin du xi« siècle.
La confirmation de Télection par le métropolitain continue d'être une formalité indispensable, sans laquelle il ne pouvait être procédé à la consécration.
Sous ce régime, les élections sont donc à peu près libres et les chapitres à qui appartient cette importante prérogative peuvent l'exercer en toute indépendance et porter leur choix sur les plus éclairés et les plus dignes.
Il faut ajouter cependant quelques restrictions à
cette liberté.
Si le pouvoir royal n'intervenait pas dans l'élection proprement dite, il intervenait toujours dans le domaine temporel pour mettre l'élu en possession des biens qui constituaient son bénéfice. La régale et l'investiture constituaient pour lui deux droits très
importants: le premier lui permettait de prendre possession du temporel des évêchés pendant la vacance des sièges et d'en percevoir les revenus à son profit. Au moment de Télectioa, le nouvel élu trouvant les biens de révêché entre les mains du roi devait lui en demander la mise en possession ou investiture.
Le souverain accordait cette investiture, mais seulement lorsqu'il avait donné son assentiment à l'élection ; il se faisait prêter en même temps un serment de fidélité.
La royauté exerçait en réalité au moyen de ces deux droits un contrôle sérieux et gênant pour l'Eglise. Celle-ci le supportait difiicilement ; aussi, essaya-t-elle au xi^ siècle de s'en dégager. C'est l'origine de la célèbre querelle des investitures.
Malgré Texercice de ces droits par la royauté, le choix des évêques par l'élection subsiste jusqu'au xni^ siècle sans intervention directe de la papauté. Mais cette puissance, profitant de l'anarchie féodale, ne tarda pas à s'immiscer dans les affaires ecclésiastiques de France et à vouloir s'emparer de la collation des bénéfices. Pendant longtemps, elle se disputa ce pouvoir avec la royauté et, finalement, transigea avec elle.
Dans cette lutte, la royauté utilisa les droits qu'elle possédait déjà pour imposer les candidats de
son choix.
Quant à la papauté, elle introduisit peu à peu
dans le droit canonique de nouvelles règles tendant à lui conférer certains droits concernant la collation des bénéfices ; elle inventa les réserves au moyen desquelles elle anéantit les droits des chapitres.
Désormais, les bénéfices supérieurs furent conférés par le pape dans le consistoire des cardinaux et on les appela bénéfices consistoriaux.
Ces empiétements du pouvoir pontifical soulevèrent de nombreuses résistances. Le pieux saint Louis lui-même, en 1268, par la Pragmatique sanction qui porte son nom, rétablit expressément le droit des collateurs ordinaires et la liberté des élections ecclésiastiques. Sous Philippe le Bel, ce fut un des griefs signalé dans la lettre que le clergé de France adressa au pape en i3o2. Enfin une réaction des plus violentes éclata dans TEglise même au xiv« siècle et dans la première moitié du xv« siècle. Elle fut surtout provoquée par le grand schisme d'Occident qui dura de iSjS à 1429 et qui mit en présence deux, puis trois papes. Chacun d'eux, dans cette lutte, usa jusqu'à l'extrême des privilèges conquis par la papauté quant à la collation des bénéfices et ces abus apparurent alors dans tout leur jour. Il en résulta qu'en France une série d'ordonnances rendues après la réunion d'assemblées du clergé, en i385, 1398, 1406, rétablirent jusqu'à nouvel ordre l'Eglise gallicane dans ses anciennes libertés.
D'un autre côté, dails la première moitié du xv^ siècle, de grands conseils généraux s'assemblèrent à Constance dé i4i4 ^ ^4^8 ^^ à Bàleen i43i, en vue principalement de mettre fin au schisme, mais ils se préoccupèrent aussi de la collation des bénéfices. • •
En i4'38, une grande assemblée du clergé de France réunie à Bourges adopta un certain nombre de décisions du concile de Bàle. L'acte contenant les résolutions de l'assemblée fut appelé Pragmatique sanction de Bourges et fut enregistré par lé Parlement. Il rétablit la liberté des élections pour les évêchés suivant les anciennes règles et abolit les réserves et autres privilèges inventés par la pa-' pauté.
Cette loi protectrice de l'indépendance de l'Eglise gallicane fut très bien accueillie en France par les Parlements et par le clergé inférieur. Mais le clergé supérieur lui était hostile et la papauté qui voyait ses espérahces ambitieuses déçues ne la reconnut jamais. C'est pourquoi la Pragmatique de Bourges ne fut pas régulièrement et sérieusement appliquée. Lé pouvoir royal ne tenait pas, d'ailleurs, à rendre l'autonomie aux églises locales mais voulait, ail Contraire,' s'emparer de la collection des bénéfices. Louis XI tenta même d'abroger la Pragmatique et négocia dans ce but un concordat avec le pape Sixte IV.' Le Parlement de Paris fit échouer cet accord en
refusant de Tenregistrer. Louis XI chercha alors, pendant la dernière partie de son règne, à applir quer la Pragmatique et fut suivi dans cette voie par Charles VIII. Mais celte application ne fut jamais rigoureuse. La plupart du temps, pour nommer un évêque, le roi et le pape s'entendaient. Le roi laissait faire Tinstitution par le pape, mais le pape instituait le candidat que le roi désignait. Ces compromis devaient fournir le modèle de la transaction définitive du Concordat de i5i6 et plus tard du Concordat de 1801.
En 1 5 15, le roi Louis XII et le pape Jules II, ces deux adversaires irréconciliables, venaient de mourir. Une entente devint alors possible entre leurs successeurs.
Et, en effet, après sa victoire de Marignan, François P^ entama les négociations ; il eut à Bologne une entrevue avec Léon X, dans laquelle les deux souverains posèrent les bases d'un concordat que redigèrent ensuite le chancelier Duprat et les délégués du pape. Il fut ratifié par une bulle du 16 août i5i6 et enregistré au concile de Latran qui prononça solennellement Fabrogation de la Pragmatique sanction.
En vertu de cet acte et des dispositions qui le complétèrent, les titulaires des évêchés devaient être nommés par le roi, mais l'institution canonique qu'ils recevaient de leurs métropolitains, d'a-
près la Pragmatique, ne pouvait plus leur être conférée que par le pape, à qui les annales, droit équivalent à la première année des revenus, étaient implicitement restituées.
Toute la France protesta contre cette double usurpation. Le Parlement de Paris manifesta sa résistance sous toutes les formes qui étaient en son pouvoir ; soutenu par TUniversilé, par le chapitre de Paris et tout le clergé inférieur, il refusa de publier et de ratifier le Concordat. Mais le dernier mot devait rester au roi et le Parlement se vit obligé d'enregistrer ; il ne le fit toutefois qu'avec la mention de l'exprès commandement du roi et quelques jours après, les Chambres assemblées renouvelant leurs protestations déclarèrent qu'elles suivraient la Pragmatique dans tous les procès qui se présenteraient à leur jugement. C'est cette opposition qui obligea le roi à attribuer au Grand Conseil la connaissance des procès se rapportant aux bénéfices consistoriaux.
Le Concordat de i5 16 ne fut donc qu'un compromis conclu entre le roi et le pape aux dépens de l'Eglise gallicane ; il ne resta plus rien des anciennes élections et des anciennes libertés.
Au roi appartint désormais la pleine et Hbre disposition des bénéfices supérieurs ; il ne les accorda qu'aux fils de famille ayant des appuis à la cour. Le mérite personnel et la vertu qui, sous le régime de
Fourrier ^
rélection, étaient considérés comme essentiels, ne comptèrent presque plus. Les humbles curés furent systématiquement exclus du gouvernement de TEgU§e ; le haut clergé devint un corps aristocratique.
Malgré la défaveur avec laquelle ce Concordat avait été vu à son origine, il n'en subsista pas moins jusqu'à la Révolution.
A cette époque, les constituants crurent devoir revenir aux institutions primitives, rétablir les élections et rendre à TEglise gallicane son ancienne indépendance. Ils votèrent la Constitution civile du clergé.
Voici quelles étaient les règles posées par cette loi, en ce qui concerne les élections épiscopales.
Quand un évéché deviendrait vacant, l'assemblée électorale du département serait convoquée, comme pour le choix des administrateurs civils ou des députés. Elle se réunirait un dimanche, dans l'église principale du chef-lieu, à l'issue de la messe paroissiale à laquelle tous les membres devraient assister. Les électeurs, après avoir prêté serment de voter en leurs âme et conscience, sans autre considération que l'intérêt de la religion, désigneraient à la majorité le futur titulaire du siège. Pour être éligible, il faudrait avoir exercé le sacerdoce pendant quinze ans dans le diocèse. L'élu demanderait ensuite la confirmation de son titre au métropolitain ou, à son défaut, au plus ancien évêque de son ressort, qui pourrait
l'examiner, avec son conseil, dans ses mœurs, dans sa doctrine et lui refuser l'investiture, mais par décision motivée, signée de lui et du conseil ; dans ce cas, il lui serait loisible de se pourvoir par voie d'appel comme d'abus. Le nouvel évêque n'avait à prêter d'autre serment devant son supérieur que celui de professer la religion catholique, apostolique et romaine. Il lui était défendu de solliciter du pape aucune confirmation. Il lui écrivait seulement comme chef visible de l'Eglise universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il devait entretenir avec lui. La consécration lui serait donnée dans sa cathédrale, un dimanche, par le métropolitain ou le plus ancien évêque, en présence du peuple, du clergé et des officiers municipaux. Mais elle ne pouvait avoir lieu que le nouveau prélat n'eût prêté préalablement le serment de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui était confié, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'assemblée nationale et par le roi.
Ce nouveau régime, qui était un retour vers le passé, devait être de courte durée.
Les évêques nommés par la royauté, auxquels la Révolution venait de ravir leurs privilèges, préférèrent partir à l'étranger que de se soumettre à la Constitution civile.
D'un autre côté, le pape, dont les pouvoirs, en
matière de nomination épiscopale, étaient anéantis, condamna, dès les premiers jours, cette constitution et déclara en état de schisme les évêques élus suivant les principes qu'elle établissait.
Le système électif fonctionna néanmoins pendant toute la période révolutionnaire.
Mais quand la Convention eut voté la suppression du budget des cultes et que l'Eglise fut séparée de l'Etat, l'ancien clergé plus nombreux et plus puissant que le clergé constitutionnel lui fit une forte opposition et rendit son recrutement de plus en plus
difRcile.
Bonaparte dut mettre fin à cette situation, en négociant avec le pape le Concordat qui a régi juqu'à nos jours les rapports de la France et du Saint- Siège .