CHAPITRE
D'après les articles 4 et 5 du Concordat, la nomination des évêques appartient au premier Consul. Les textes sont formels et ne prêtent à aucune interprétation douteuse. Cependant, si le sens n'en a pas été contesté, on a cherché à en diminuer la portée et, principalement depuis une trentaine d'années, on a soutenu que, pour nommer un évêque, le gouvernement devait s'entendre préalablement avec le pape pour le choix du candidat. C'est le système de l'entente préalable dont nous aurons l'occasion de parler en étudiant les conflits qui ont surgi entre la France et le Saint-Siège. Il est donc important de bien examiner dans quel esprit les négociations ont été conduites sur ce point pour comprendre l'importance de la concession faite par
le Saint-Siège.
Bien que, d'après le Concordat de i5i6, la nomination des évêques fût un attribut de la royauté et qu'il parût tout naturel de faire la même concession au premier Consul, le Saint-Siège ne souleva pas
moins à ce sujet de nombreuses objections. Il aurait voulu se réserver le pouvoir de nomination en laissant à Bonaparte un simple droit de présentation ; de cette façon il aurait eu Tépiscopat français et avec lui tout le clergé sous sa complète dépendance, sans avoir à craindre pour l'avenir des manifestations d'indiscipline et d'indépendance comme celles qui s'étaient produites sous Tancien régime.
Après une période agitée comme la Révolution, il pouvait craindre également que le gouvernement passât aux mains d'adversaires de la religion qui, armés du droit de nomination, pourraient s'en servir contre le Saint-Siège lui-même.
Et cçs craintes se manifestent dans la correspondance échangée. Rome se rend bien compte de la gravité de la concession. 11 suffit, pour le constater, de lire les instructions données à Spina par Consalvi et les décisions proposées à Pie VII par les cardinaux faisant partie de la congrégation des aff*aires ecclésiastiques.
A Bonaparte demandant que les nouveaux évoques soient choisis par le pouvoir qui exercera la souveraineté, la congrégation précitée répond par les observations suivantes (i) : « Outre que ce droit de nomination, dans l'état de choses actuel, serait
1. Boulay de la Meurthe. Documents sur la négociation du Concordat y t. 111, p. 542.
extrêmement périlleux, parce qu'il pourrait être nommé des hommes indignes et peut-être même non croyants, il serait facile, la nomination publiée, de la faire changer. Ayant remarqué par une longue expérience, combien il a été difficile d'obtenir cela de princes catholiques et craignant Dieu, il semble qu'il ne peut être adhéré en aucun cas à la requête. Il est indubitable, une fois pour toutes, que la religion catholique fût bannie de France et il est certain que ce gouvernement par le fait propre et par toutes les lois publiées ne la reconnaît plus pour dominante. »
Rome faisait observer, en outre, que ce privilège n'avait jamais été accordé qu'aux souverains catholiques d'une nation également catholique. Ainsi, le roi de Prusse et Tempereur de Russie, souverains non catholiques, ne jouissaient pas du droit de nommer aux évêchés dans leurs Etats, quoiqu'une partie de leurs sujets professât la religion catholique.
Bonaparte maintint ses exigences et déclara que souverain catholique au même titre que les rois, ses prédécesseurs, il entendait hériter de tous les droits du trône royal et en particulier de celui de nommer
les évêques.
En refusant cette prérogative au chef du nouveau gouvernement, c'était aussi refuser de lui reconnaître la même légitimité qu'à l'ancien. Le Saint-Siège ne pouvait persister dans cette attitude, d'autant que le premier Consul inaugurait en matière religieuse une
■ys »f,f"mi, "
-politique tout opposée à celle de la Révolution et paraissait vouloir sincèrement rétablir Tunité catholique en France.
Finalement les vues de Bonaparte triomphèrent.
Mais si le pape céda, ce ne fut pas sans résister et sans prendre des précautions.
Il demanda d'abord que la religion catholique, mise par la Révolution sur un pied d'égalité avec les autres confessions, fût rétablie en France comme religion dominante, c'est-à-dire comme celle de la nation et du gouvernement. C'était demander de proclamer, comme sous la monarchie, le catholicisme religion d'Etat.
Bonaparte pouvait-il ainsi violer les principes de la Révolution? H parut tout d'abord admettre cette exigence, mais ne tarda pas à reconnaître la difliculté d'un pareil projet; il fit des restrictions et se contenta d'accorder au catholicisme la condition de religion protégée. Il se borna à reconnaître que la religion catholique était celle de la grande majorité des Français, réservant ainsi le droit de la minorité non catholique. C'est dans ces termes que le préambule du Concordat a satisfait à cette première exigence du pape.
Rome prit une autre précaution ; elle demanda et obtint que la faculté d'élire les candidats aux évèchés fût subordonnée à la profession de foi catholique du souverain. Et voici les raisons qu'elle fît
valoir: sans doute, le premier Consul était catholique mais ses successeurs ne pourraient-ils pas apparie» niràunc communion différente? Comment, dès lors, reconnaître à un hérétique le droit de nommer aux évêchés ? Les lois de l'Eglise s'opposent formellement à semblable concession et disposent expressément qu'un prince hérétique doit être privé de tout patroiîage ecclésiastique. Rome pourrait tout au plus consentir à élover à la dignité épiscopale les personnes acceptées par le pouvoir séculier, en exprimant cet agrément dans les bulles suivant la pratique établie pour les évêques de Russie et de Prusse. Si l'accord ne se faisait pas sur ce point, il n'y aurait pas d'autre moyen de conciliation que celui de donner des pouvoirs élevés à des vicaires apostoliques.
Le Saint-Siège montrait bien, avec de tels arguments, l'importance qu'il attachait au droit de nomination et le danger qu'il redoutait en le concédant au souverain.
Mais une pareille solution n'était pas de nature à donner satisfaction au premier Consul ; il ne voulait point être assimilé à un hérétique comme le roi de Prusse et ne pouvait se contenter, dans la nomination des évêques, d'un simple droit d'approbation. II lui fallait la haute main sur le clergé et le moyen de l'avoir était de revenir au système du Concordat de i5i6.
La thèse du souverain pontife fut repoussée et
Fourrier 3
Bonaparte exprima de nouveau le désir que comme souverain catholique, le choix des évêques lui fût conféré.
Quant à ses successeurs, au cas où ils ne seraient pas catholiques, il laissait la question intacte, ne pouvant faire de la profession du catholicisme une obligation constitutionnelle.
Le Saint-Siège fut donc obligé d'accorder le droit de nomination des évêques à Bonaparte, mais il fit ajouter dans l'article 4 du concordat la mention suivante : « Le premier Consul, professant la religion catholique. »
Dans certains projets même, on spécifiait que la nomination des évêques appartiendrait, après Bonaparte, à la personne qui représenterait en France la souveraineté, pourvu qu'il soit, par une loi fondamentale de l'Etat, établi que ladite personne doive professer la religion catholique. Dans le cas contraire, et jusqu'au vote de cette loi, l'élection des évêques appartiendrait à Sa Sainteté et le représentant de la souveraineté en France pourrait seulement exiger que la personne nommée lui soit agréable. Ces dispositions ne furent pas insérées dans le texte définitif du Concordat.
Telle fut la seule condition apportée par le Saint- Siège à la nomination des évêques par le gouvernement français.
Le choix des évêques rentra dans les attributions
du pouvoir exécutif au même titre que celui des préfets et ne fut soumis à aucune restriction. Il demeura entier aux mains du premier Consul, sans que le souverain pontife pût intervenir pour faire valoir ses préférences. Ce n'était qu'après la notification de la nomination que ce dernier pouvait examiner les sujets nommés au seul point de vue de la capacité canonique. S'il ne découvrait aucun motif d'exclusion canonique vis-à-vis des ecclésiastiques nommés, il était tenu de leur délivrer les bulles d'institution. Mais il était toujours facile au pape d'inventer un de ces motifs pour les candidats qui ne lui plairaient pas et de leur refuser arbitrairement les bulles.
C'est bien ce que prouva la suite des événements.
L'article 4 de la Convention du 26 messidor an X réservait donc la nomination des évêques au premier Consul. Elle stipulait, en outre, que la première nomination serait faite dans un délai de trois mois à partir de la publication de la bulle de la nouvelle circonscription. Pour l'avenir, le délai de six mois après la vacance stipulé dans le concordat de i5i6 avait d'abord été proposé, mais il n'en fut pas fait mention dans le texte définitif du Concordat.
Quelles sont maintenant les conditions exigées pour les candidats à l'épiscopat et de quelle manière sont-ils nommés ?
Le Concordat ne contient aucune disposition relative à cette question ; il appartenait, en effet, au pou-
voir chargé de la nomination, d'en régler les détails.
Dans les négociations, le Saint-Siège se borne à exprimer l'espoir que dans le choix des sujets proposés le gouvernement aura principalement en vue l'amour sincère de la religion catholique et la sollicitude pour le salut des âmes et que, dans ce but, il saura exiger des candidats aux évêchés une preuve de leur doctrine et des vertus évangéliques.
Les articles organiques, complétant les dispositions du Concordat, déterminent les conditions et formalités auxquelles est subordonnée la nomination des évéques.
L'article 3; desOrganiques impose tout d'abord aux métropolitains et aux chapitres cathédraux l'obligation de donner, sans délai, avis au gouvernement de la vacance des sièges.
Quant aux conditions requises pour être évêque, elles sont contenues dans les articles i6el 17 et consistent, Tvme, à limiter à trente ans l'âge des évêques et l'autre, à exiger d'eux une origine française.
Ces deux conditions s'expliquent. D'un côté, en effet, il ne serait pas convenable d'élever à la dignité épiscopale des prêtres trop jeunes et dépourvus d'expérience. Pour remplir un tel ministère, il faut des hommes capables d'imposer le respect et la vénération à leurs prêtres et à leurs fidèles et d'exercer sur eux une influence morale salutaire.
Comment admettre, d'autre part, qu'un étranger
puisse administrer un diocèse et mettre au service d'un autre pays la force morale dont il dispose? Cette condition est tellement essentielle que la loi exige l'origine française, c'est-à-dire la naissance de parents français. Il ne suffirait pas d'être Français par naturalisation.
La loi du 23 ventôse an XII exigeait, en outre, pour être nommé évêque, qu'on soutînt un exercice public et qu'on rapportât un certificat de capacité sur les matières enseignées dans les séminaires métropolitains, c'est-à-dire la morale, le dogme, l'histoire ecclésiastique, les maximes de l'Eglise gallicane et les règles de l'éloquence sacrée.
L'ordonnance du 25 décembre i83o, imposant de nouvelles conditions de capacité, exigea le grade de licencié en théologie ou, à défaut de ce grade, l'exercice des fonctions de curé ou desservant pendant quinze ans.
Mais ces prescriptions tombèrent en désuétude. Dans les quinze dernières années, le gouvernement s'était imposé comme règle de ne choisir les évêques que parmi les prêtres remplissant les fonctions de vicaire général, chanoine titulaire, curé ou desservant.
Enfin, Tarticle 17 de la loi du 18 germinal an X stipulait qu'avant Texpédition de l'arrêté de nomination, celui qui était proposé à l'épiscopat, serait tenu de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs
expédiée par Tévêque dans le diocèse duquel il aurait exercé les fonctions du ministère catholique et qu'il serait examiné sur sa doctrine par un évêque et des prêtres commis par le premier Consul, lesquels adresseraient le résultat de leur examen au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
Cette disposition avait pour but d'éclairer le souverain pontife sur les mérites du sujet et de lui donner des garanties sur Tinstitution canonique. Mais, depuis longtemps, elle ne recevait plus son application.
De quelle manière étaient recrutés les évêques sous le régime concordataire ?
C'étaient les évèques et les préfets qui signalaient les candidats à Tépiscopat au choix du gouvernement.
D'un côté, les premiers recommandaient à la bienveillance du gouvernement les ecclésiastiques qui par leurs vertus, leur science et leur expérience, méritaient d'être appelés à la dignité épiscopale.
D'un autre côté, les préfets envoyaient à l'administration des rapports au point de vue politique sur les candidats à la mitre, sur leur caractère, leurs opinions, leurs mœurs, leur influence et leurs rapports avec l'administration.
En possession de ces renseignements, le ministre des Cultes choisissait sur la liste qui lui était proposée
les sujets qui offràieût îè plus de garantie à là fois pour la dignité dé la religion et pour la tranquillité publique ; puis il demandait, à titre officieux, au nonce si les ecclésiastiques choisis lui paraissaient susceptibles de recevoir l'institution canonique, et sur laréponse affirmative de celui-ci, la nomination était publiée au Journal officiel.
Les ampliations des décrets de nomination étaient ensuite adressées au préfet du département du siège épiscopal et au ministre des Affaires étrangères, qui était chargé de notifier ces nominations au souverain pontife.
D'après l'article 18 de la loi du 18 germinal an X, le prêtre élevé à l'épiscopat par le gouvernement, devait ensuite faire les diligences pour rapporter l'institution du pape. Il ne pouvait exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution eût reçu l'attache du gouvernement et qu'une ampliation lui eût été remise.
La nécessité de soumettre à l'autorisation gouvernementale la publication des bulles d'institution canonique est la conséquence de la souveraineté de
l'Etat.
La formule d'autorisation des bulles et brefs était
ainsi conçue :
Article premier. — La bulle donnée à Rome le
et contenant sera publiée sous approbation des
clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et
qui sont ou pourraient être contraires aux lois de la République, aux libertés, franchises et maximes de TEglise gallicane.
Art. 2. — Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres du Conseil d'Etat et mention en sera faite sur l'original par le secrétaire du Conseil. Elle sera insérée au Bulletin des lois.
La réserve qui est exprimée en termes généraux dans le premier article laissait au Conseil d'Etat la faculté de ne pas vérifier minutieusement les expéditions de la cour de Rome. Elle empêchait, en outre, qu'on puisse invoquer comme précédent l'admission d'une bulle avec quelque clause contraire aux lois et aux maximes de l'Eglise gallicane.
On' trouve dans divers décrets portant réception de bulle d'institution d'évêques une réserve spéciale qui a été motivée par l'introduclion d'une nouvelle formule par la cour de Rome.
Nous verrons plus loin les démêlés auxquels cette question a donné lieu entre le Saint-Siège et le gounernement français.