‹ La nomination des évêques sous la régime concordataire [microform]Chapitre 7 sur 18 · CHAPITRE III Institution canonique · texte numérisé non relu

CHAPITRE III Institution canonique

Une fois nommé par le gouvernement, Tévêque devait obtenir du chef de l'Eglise Tinstitution canonique qui lui conférerait son pouvoir de juridiction.

Cette seconde formalité était aussi nécessaire que la première.

Etablie parle Concordat de i5i6, elle appartenait, avant cette époque, aux métropolitains et non au pape ; elle constituait même une des prérogatives auxquelles le clergé gallican tenait le plus et ce ne fut pas sans de violentes et légitimes protestations que le Concordat de i5i6 fut accueilli. Pendant longtemps le clergé soutenu par l'Université et par les parlements revendiqua le droit, pour les métropolitains, de confirmer l'élection des évêques.

Ces efforts furent vains et les papes conservèrent avec un soin jaloux la concession qui leur avait été faite par François P^ ; ils érigèrent en une sorte de dogme leur pouvoir d'instituer les évêques et s'en servirent pour étendre leur influence dans l'Eglise et dans l'Etat.

La constitution civile du clergé vint, un moment,

interrompre l'exercice de ce droit et, par un retour aux anciennes traditions, rétablit le droit des métropolitains.

Bonaparte, en traitant avec la papauté, ne sut pas conserver cet avantage et, plus tard, dut le regretter ; il pensa que le droit de nomination était une arme suffisante pour le gouvernement et qu'il pouvait sans danger abandonner au pape Tinstitution canonique.

D'ailleurs, d'après les maximes de l'Eglise gallicane, le pape ne pouvait refuser l'institution canonique : il était collateur forcé.

C'est le principe admis par Portalis dans son discours sur l'organisation des cultes :

« Le dernier état de la discipline générale, dit-il, est que les évoques doivent recevoir Tinstitution canonique du pape. Aucune raison d'Etat ne pouvait déterminer le gouvernement ù ne pas admettre ce point de discipline, puisque le pape, en instituant, est collateur forcé et qu'il ne peut refuser arbitrairement rinstitution canonique au prêtre qui est en droit de la demander. »

Dans une note adressée au cardinal Gaprara, Portalis s'exprime encore ainsi :

a Chacun sait qu'un collateur n'est point ce que serait un casuiste dans le tribunal secret de la pénitence et qu'il n'est juge que des capacités extérieures de Tecclésiastique nommé. Son Eminence sait

encore que, d'après les maximes de France, le Saint- Siège est collateur forcé. » (i).

Telle était la thèse que Bonaparte espérait faire reconnaître et faire appliquer sans difficultés par le Saint-Siège.

Il se trompait étrangement et, malgré toute sa puissance et tout son prestige, le grand général, devenu plus tard empereur, devait éprouver des résistances et des refus au sujet de Tinstitution canonique desévèques par lui nommés.

Bome ne pouvait d'ailleurs pas comprendre de la même façon que Bonaparte la maxime d'après laquelle le pape est collateur forcé. Si le pape n'avait eu qu'à confirmer sans discussion les sujets proposés par le gouvernement, son droit aurait été purement illusoire. C'est pourquoi, tout en admettant le principe, le Saint-Siège cherchait à l'expliquer et à le commenter dans un sens favorable à sa puissance.

A la note précitée de Portalis, le cardinal secrétaire d'Etat Consalvi répondait par une autre note ainsi conçue :

« On a relevé dans la note du conseiller Portalis que le pape est collateur forcé. Pour comprendre la valeur de cette expression, il suffit de faire deux courtes observations : « Le Concordat de Léon X et de François P»*, auquel, avec l'expression a selon les

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