I. Boulay delà Meurthe, t. IV, p
antiques formes établies avant le changement de gouvernement », s'est rapporté l'article 4 de la convention, admet jusqu'à la plus grande évidence la liberté du pape de récuser l'institution dans certains cas ; il suffît de lire le titre IIL Des exemples pris sous Innocent XI, Alexandre VIII et Innocent XII le prouvent également. Innocent XI aussi bien qu'Alexandre Vin refusèrent les bulles d'institution à divers ecclésiastiques qui prirent part à la déclaration de l'Assemblée du clergé de 1682. Ce fut seulement Innocent XII qui les leur concéda après que ces prélats eurent déclaré, dans leurs lettres écrites au pape, qu'ils tenaient pour non décrété tout ce que l'on avait pu estimer décrété dans ces assemblées dirigées contre la puissance et l'autorité du pape.
« Même dans tous les autres cas où le gouvernement fait les nominations, le pape est dans son plein droit et pouvoir de ne pas donner l'institution aux évêques nommés qui seraient indignes.
«La seconde réflexion est que la qualité de collaleur forcé doit s'entendre ainsi, c'est que Sa Sainteté ne peut refuser l'institution aux ecclésiastiques nommés quand ils ne sont pas indignes de l'épiscopat. La chose est évidente par elle-même et il suffît d'observer comment, au sujet de l'élection de tous les évêques, fussent-ils même nommés, s'exprime le concile général de Trente, s'adressant au souverain pontife. Si le pape doit, suivant même la décision du concile
général, juger de Tidonéité des candidats proposés, il n'est donc pas dans ce cas un collaleur forcé. S'occupant du salut des âmes, le pape ne peut jamais être forcé à la collation quand il y a danger pour elles, et le concile est allé même jusqu'à dire que Dieu recueillera de ses mains le sang des brebis dont on aura confié le gouvernement à d'indignes bergers. Il est vrai qu'il ne peut être comparé à un casuiste du tribunal de la pénitence et qu'il n'est juge que de la capacité extérieure du sujet nommé : c'est même justement à cause de cela qu'il ne peut être amené à instituer ceux que l'on reconnaît indignes de l'épiscopat à cause de leur conduite extérieure. » (i).
Le Saint-Siège, tout en admettant la maxime que le pape est coUateur forcé, invoquait les décisions des conciles et des précédents fameux pour démontrer qu'il ne fallait pas prendre à la lettre les mots « collaleur forcé », mais leur donner un sens plus
mitigé.
Les deux puissances étaient donc loin de s'entendre sur la portée de la maxime gallicane et chacune la comprenait dans le sens le plus avantageux pour
elle.
Il est vrai que sous l'empire du Concordat de i5i6, la papauté exerça son droit avec une grande indé-