CHAPITRE IV
complètement ]e droit d'aînesse; après la mort du père, les biens meubles étaient remis à la garde du cadet, qui les partageait également entre les frères.
Voilà quelle était la coutume générale en Normandie. Mais elle variait là même suivant les localités. Ainsi la coutume de Caux différait un peu de la coutume du Cotentin, la coutume de Jersev de la coutume de Caen. La coutume de Jersey fut la plus libérale de toute la province normande : elle accorda aux puînés non pas ie ùen de la succession, mais la moxlxé. Ceci eut pour l'avenir de rile des conséquences considérables. A Jersey, l'alné, dans le partage d'un fief, hérita de droit de la maison et de la moitié de la tei:re ; s'il avait des frères et des sœurs, la moitié restant de la terre était partagée en trois lots, deux lots pour les frères, et un lot pour les sœurs.
Ce fut donc la coutume de Jersey qui, dans le monde féodal, se rapprocha le plus de la loi d'égalité entre les frères que la révolution française proclama en 1789. Tous les Anglais ' qui visitaient l'Ile au xvn** et au xvm® siècle témoignaient un étonnement profond en
< Il faut lire sur ce sajel les observations de ThistorleQ Falle. La coatume jersiaise étail célèbre en Angleterre sous le nom de Gavelkind. Dans les idées aristocratiques, ainsi que je l'ai expliqué plus haut, c'était ruiner une seigneurie que la diviser, et il fallait sans hésiter sacrifier la famille à la terre. Aussi, émus par les observations de leurs cousins d'Angleterre, les seigneurs de l'île réclamèrent contre cette division et obtinrent de Charles I^', en 1635, que les fiefs nobles fussent substitués intégralement aux aînés, à l'exclusion des cadets, selon la coutume anglaise. Cette ordonnance de Charles P' ne fut appliquée qu'à quelques seigneuries, et la coutume du Gavelkind a subsisté à Jersey jusqu'à ces dernières années, pour faire place, cette fois, à la loi de succession révolutionnaire.
y voyant la terre partagée en une multitude de lots et sillonnée d'une quantité prodigieuse de fossés, de haies et (le murs mitoyens. Cette division de la propriété, si étonnante au moyen âge, était en effet spéciale è TUe de Jersey, où elle était la conséquence visible de la coutume 'des successions.
Que résulta-t-il de cette manière de partager la propriété en Normandie et à Jersey ? Le résultat fut que les puînés , tout en ayant part è Tliéritage, n'eurent pas, comme Talné, un fonds généralement assez considérable pour leur permettre de vivre oisifs. Ils durent chercher dans leur activité le supplément qui leur manquait. La plupart des frères puînés vendirent leur part d'héritage et vinrent chercher fortune dans les centres nouveaux. Ces centres nouveaux c'étaient les communes. Tandisque les aînés perpétuaient, dans le manoir ou dans la maison paternelle, la classe des nobles et des gentilshommes, les puînés établift*ent dans les villes une nouvelle classe d'hommes libres. Ils se mirent à travailler, c'est-à-dire à déroger. Dans les villes, les rapports d'intérêts et les échanges les mirent en communication continuelle avec les Cls des anciens vaincus, avec les descendants émancipés des serfs. Le temps et la communauté de vie effacèrent bien vite la différence d'origine. Travaillant et commerçant avec les hommes du peuple , les cadets de la caste conquérante se mésallièrent à eux. Les enfants de celte mésalliance ont formé le tiers état normand.
Le tiers état normand eut donc une double origine:
îl sortit à la fois de la race conquérante et de la race conquise. La bourgeoisie fut en Normandie la sœur cadette de la noblesse et la sœur aînée du peuple.
J'^ai cru devoir raconter, dans tous ses détails, la formation si curieuse de ce riche tiers état normand si industrieux et si actif! Celte fusion des deux races diverses a fait de robustes enfants. Ce sont ces enfants-lè qui ont donné à cette petite ile une marine de 400 voiles dont toutes les mers sont couvertes '.
Ainsi, grâce à la loi de succession normande, une classe intermédiaire se forma nécessairement entre les vain: queurs et les vaincus avec ce caractère particulier qu'elle eut dans les veines du sang des uns et du sang des autres.
L'historien Falle cite un grand nombre de familles bourgeoises dont la généalogie authentique remonte à cinq ou six siècles et qui étaient déjà vieilles dans l'Ile, lorsque Edouard II! fit faire une extenle générale en 1331 . Ces familles ont donc une ancienneté qui ferait envie h beaucoup de maisons nobles. Dans la France d'autrefois, pour qu un seigneur eût le droit de monter dans les carrosses du roi, il devait prouver que sa généalogie était antérieure à l'année 1399. J'ai donc raison de dire que plus d'un blason hautain aurait emprunté volontiers ses années à l'humble écu déplus d'un bourgeois de cette lie.
1 C*est UQe remarque générale que les opulentes familles de la bourgeoisie jersiaise sont issues de pauvres cadets enrichis par le travail, tandis que leurs aînés ont été ruinés par Foisiveté. On a même vu souvent les cadets racheter à la Un les fiefs aliénés par les aînés.
66 LA NORBIANDIE INCONNUE.
M. Falle attribue la notoriété de ces familles à la perpétuité des tenures, coutume locale en vertu de laquelle les mêmes terres sont restées continuellement affermées aux mêmes familles au lieu de changer continuellemeùt de main comme en France et en Angleterre. Cette coutume curieuse mérite d'être expliquée.
D'après un usage immémorial & Jersey , lorsqu'un habitant veut acheter un fonds, il n*a qu'à donner immédiatement le quart de la valeur totale de ce fonds : et il en reste possesseur pourvu qu'il paye chaque année la .rente des trois quarts restant du capital. Tant qu'il est exact aux échéances, il est le maître chez lui et il peut transmettre son bien è ses descendants. Il n'est pas fermier, il n'est pas propriétaire non plus, mais il est à la fois l'un et l'autre. On voit tout de suite à quel point cette coutume fut plus favorable à l'émancipation des serfs que la coutume de France et d'Angleterre qui laissait le seigneur fixer à son gré le terme des baux. Pour faciliter les payements, la coutume locale établit que les rentes s'acquitteraient en nature et non en argent. Les rentes durent se payer par quartier de froment, chaque aunéeau terme delà Saint-Michel. Gommela valeur du froment variait annuellement suivant les récoltes, on convint plus tard de comparer les chiffres divers auxquels il s'était vendu au marché de chaque semaine, et la moyenne de ces chiffres servit de prix régulateur pour Tannée courante '.
> Un ordre du conseil privé a défîoitivement fiié, en 1797, le prii de chaque quartier de froment è i6 sheUings 8 pence (20 francs 80 eenUmes).
On comprend à quel point toutes ces dispositions de la coutume normande contribuèrent & la formation rapide d'un tiers état. La terre normande, une fois conquise, se couvrit rapidement de gros bourgs et de bonnes villes; au xu' siècle, lar petite ile de Jersey avait déjà neuf paroisses; au quatorzième, elle en avait douze.
Ici une question nouvelle surgit.
Des relations de tous ces hommes libres entre eux, vont résulter bien vite des contestations, des chicanes, des procès. Ces hommes-là sont Normands, ne Foublions pas. Or, qui donc jugera ces contestations et ces procès? Sera-ce le tribunal seigneurial? Non, car ces hommes libres ne sont pas des vassaux. Sera-ce le tribunal ecclésiastique? Non, car ils sont laïques. Qui donc sera leur juge? — Moi ! dit le duc de Normandie.
La formation de la bourgeoisie nécessita donc la formation d'une magistrature nouvelle. Alors les ducs de Normandie instituèrent les bailliage$.
Avant l'apparition du tiers état, le pouvoir des ducs, comme celui des rois de France, était purement féodal. C'est-à-dire que les ducs n'avaient d^autres droits sur leurs terres que les droits exercés par tout seigneur dans sa seigneurie. Ils étaient suzerains : ils n'étaient pas souverains.
La bourgeoisie créée, une alliance toute naturelle s'établit entre cette classe et la monarchie. La bourgeoisie avait besoin de la monarchie contre l'aristocratie, qui gênait immédiatement ses franchises; de même que la
68 LA NORMANDlt: IXCONME.
monarchie avait besoin de la bourgeoisie contre l'aristocratie, qui gênait immédiatement son ambition. Le besoin de liberté d'.une part, le besoin d'autorité de l'autre, firent le rapprochement. On a cité Tempressement avec lequel les rois de France, depuis Louis le Gros jusqu'à Louis XIY, ont affranchi les communes, et Ton a dit en conséquence que la monarchie avait fait la bourgeoisie. Ce qui était une façon d'affirmer que la liberté communale était une grâce royale. La vérité est que la bourgeoisie n'a pas moins aidé la monarchie que la monarchie ne l'a aidée. Avant la bourgeoisie, la monarchie n'était que suzeraine : par elle, elle devint souveraine. Sans elle, la monarchie n'avait que des vassaux ; avec elle, elle eut un peuple.
Les ducs de Normandie se déclarèrent donc juges de la classe des hommes libres et établirent un(;î savante organisation judiciaire, qui servit plus tard de modèle aux rois de France pour l'institution des parlements.
Cette institution nouvelle eut trois degrés : 1* la vicomte ; 2<» le bailliage ; 3** l'échiquier de Normandie.
La vicomte fut le ressort judiciaire d'un magistrat appelé vicomte : celui-ci dut juger en première instance des procès civils entre les roturiers, et ordonner ce qu'en lerme de procédure normande on appelait les exécutions de namps, c'est-à-dire les saisies exécutoires, les oppositions et les ventes à la criée. Le vicomte, ainsi que i'indiqu€î son nom, était le vicaire du comte, le titre de
cùtnte ayant été primitivement donné an bailli. Il portait répée et avait è ses ordres des ofûciers qu'on appelait sergents en Normandie, shérifTs à Guernesey, dénonciateurs à Jersey.
Le bailliage, second degré de juridiction, ftit le ressort judiciaire du hailliy magistrat ainsi nommé parce que le droit de rendre la justice lui fut baillé par le prince. Le bailli dut connaître de tous les procès criminels et juger en appel les procès civils déjà instruits devant la vicomte. Le bailli portait Tépée comme le vicomte.
Enfin l'échiquier, troisième degré de juridiction, cour suprême créée par Guillaume le Conquérant et transfor mée en parlement par Louis XII, eut dans son ressort tous les bailliages. Ce tribunal, h la fois cour de cassation, cour des comptes, cour des pairs et conseil d'Etat, avait pour président le duc de Normandie, ou en son absence le grand sénéchal. Il avait aussi pour assesseurs et pour justiciables directs les grands vassaux du duché.
Cette magistrature, malgré sa procédure si imparfaite et si barbare, fut cependant un bienfait considérable pour les populations. Jusque-là les habitants lésés dans leurs droits n'avaient eu d*autre moyen d'obtenir le redressement de leurs griefs que de se jeter deyant le cheval du duc, quand par bonheur celui-ci venait à passer. Hal liou! criaient les opprimés en invoquant à leur aide le premier duc de Normandie*. Hélas! ils avaient beau
^ Ce cri : Ha ! Rou ! poussé par les premiers paysans normands, s*est perpétué d'âge en âge dans les îles de la Manche, où Ton entend encore aujour-
crier, le duc était bien loin h la chasse ou à la guerre. Ils appelaient la justice , et la justice ne paraissait pas. Après rinstitution des bailliages, ils surent du moins où l'aller chercher.
En même temps qu'elle fut un bienfait réel pour les masses, l'institution des bailliages fut un coup énorme porté par le pouvoir monarchique à l'aristocratie. Jusque-là, comme nous l'avons vu plus haut, tous les seigneurs de fiefs nobles, chevaliers, barons, comtes, avaient eu sur leurs terres justice basse et haute, et avaient décidé sans appel de la propriété et de la vie de leurs vassaux. Par la création des bailliages, les ducs de Normandie (et è leur imitation les rois de France) enlevèrent à la plupart des seigneurs ce monstrueux privilège ; ils firent porter devant leurs baillis les appels de l'immense majorité des cours féodales. A Jersey, par exemple, deux seigneurs seulement, ceux de SaintOuen et de Rosel, conservèrent la haute justice jusqu'au xv' siècle. Les autres seigneurs ne gardèrent plus que la basse
d'hni h eUmeur de Haro. — « Quand le Haro est interjeté, dit le bailli Le » Geyt (page 295, 1. 1), tontes personnes y doivent coorir pour préster seï> cours... Personne ne doit aider à Tagresseur, et tous sont obligés de"^ » défendre celui qu'on attaque. » — A Jersey, le procès intenté par clameur de Haro ne pouvait être porté que devant la justice ducale et plus tard devant la justice royale. — « On dit qu'il y a quelque exemple, comme aux » plaids de Rozel , on auroit pris connoissance d'un Haro , sous ombre » peut-estre qu'il s'agissoit d'un fait possessoire ou parce que les hautes » justices en connoissent en Normandie, et que les seigneurs féodaux de » Jersey, qui ont droit de faire faire sur leurs fiefs l'exécution à mort » d'un tenancier condamné par la Cour Royale, disent avoir haute et basse » justice. Mais, dans Fisle, le Haro n'est qu'un fait de la compétence du » bailly. C'est la seule protection du roy qu'on implore. » (Le Geyt, p. 296).