CHAPITRE IV. 7i
justice, c'e8t*à-dire le jugement des contraventions et la police des foires et des marchés. Tous ces seigneurs furent même déclarés justiciables du bailliage, tandis que les hauts justiciers continuèrent seuls detrejugés par le duc à l'échiquier. Ce fut alors que le bailli prit connais* sance, en première instance, de tout procès entre les nobles, comme il connaissait déjà en appel de tous procès entre les roturiers, et ce fut dans ces limites que le Coutumier de Normandie consacra définitivement sa compétence.
La Normandie tout entière fut divisée en onze bailliages dont voici les noms :
1* Le bailliage de Rouen;
â' Le bailliage de Gaux ;
3* Le bailliage d*Evreux;
4^ Le bailliage de Caen ;
5* Le bailliage de Constantin (Cotentin);
6' Le bailliage de Gisors ;
T Le bailliage de Saint-Sauveur-Lendelin ;
8"* Le bailliage de Saint-Sauveur-le-Vicomte;
9*" Le bailliage de Mortain ;
10^ Le bailliage de Guernesey» comprenant dans son ressort les lies de Serk et d'Aurigny ;
11'' Enfin, le bailliage de Jersey.
Tous ces bailliages se centralisaient à l'échiquier de Normandie et se subdivisaient en vicomtes dont le nombre fut proportionné & l'étendue des territoires. Ainsi le bailliage le plus considérable, celui deCaux, par exemple,
comptait six vicomtes : les vicomtes de Caudebec> de Montivilliers, d'Arqués, d*Âubermesnil, de NeufcbMel et de GourfHyr'le bailliage de Rouen comptait trois vicomtes. D'autres n'en avaient qu'une : le bailliage de Gisors n'avait que la vicomte de Gisors ; le bailliage d'Évreux que la vicomte d'Evreux; le bailliage de Jersey que la vicomte de Jersey.
Après avoir porté un coup si rude à l'aristocratie, les ducs de Normandie lui offrirent une compensation : le pouvoir central n'était pas encore assez fort pour ne pas ménager une caste aussi puissante. Les ducs décidèrent donc que, dans chaque bailliage, le bailli aurait pour assesseurs quatre chevaliers, membres de l'aristocratie, sans l'avis desquels le magistrat ne pourrait juger. c( Assises, dit le Vieux coutumier de Normandie, rédigé au xiu'' siècle, est assemblée de chevaliers et de sages hommes avec le bailly en certain lieu et à certain terme qui contienne l'espace de quarante jours. » — « Tous juges tant royaux que subalternes, dit la Nouvelle coutume, rédigée au xvi* siècle, sont tenus et subjects déjuger par l'opinion de Tassistance. »
Les ducs de Normandie et les rois de France leurs successeurs, consacrèrent donc ce grand principe du droit féodal, le jugement par les pairs. En les dépouillant de leur ancien droit de juridiction, ils reconnurent du moins aux nobles le droit d'être jugés par des hommes nobles comme eux et ayant par conséquent les mêmes inté^ rets. C'est ce qui fait que ceux-ci acceptèrent sans résistance