‹ La Normandie inconnueChapitre 21 sur 111 · CHAPITRE IV. n · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. n

apparente ]a procédure nouvelle. Outre cette concession, les ducs de Normandie décidèrent que quiconque appartiendrait è la noblesse et au clei^é aurait le droit hono*^ rifique d'assister la justice. La Nouvelle, couttéme, rappelant (art. 308) une disposition du Vieux eoutumier, dît r «t Lies ecclésiastiques et nobles ont droit de séance près etè côté du juge. »

La bourgeoisie et le peuple obtinrent des garanties analogues. Il fut ordonné qu'aucun procès, soit civil, soit rriminel, n'aurait lieu sans enquête et que, avant que le bailli et les chevaliers assesseurs jugeassent la question de droit, un certain nombre d'hommes choisis par les parties décideraient la question de fait. Ceci a une trop grande importance historique pour que nous n'y insistions pas.

Voici comment se faisait l'enquête civile. On va voir combien sous ce rapport notre législation moderne est en arrière de la vieille ôoutume normande.

Lorsqu'il y avait contestation pour la propriété d'un immeuble, par exemple, le vicomte, remplissant les fonctions de juge d'instruction, prévenait les plaideurs d'avoir h choisir chacun dix témoins non suspects de partialité, puis, devant la réunion des parties et de ces vingt témoins, lisait le procès^ verbal de la contestation, la faisait signera tous et prenait possession au nom du duc de l'immeuble en litige. Cette prise de possession durait jusqu'au jugement. Le bailli, ensuite, ouvrait lès assises et, après avoir demandé aux parties si elles per•^

sistaient dans leur contestation» faisait appeler nômina^ leinent les vingt témoins. Sur ces vingt témoins, les parties avaient le droit de récuser, chacune par nombre égal, cenx qui ne leur convenaient pas jusqu'à ce qu'il n'en restât plus que douze.

r^es douze témoins restant prêtaient alors serment « sur la foi de notre Sauveur Jésus, » puis, après les plaidoiries des altournés, se retiraient pour délibérer dans une salle où ils étaient soumis an secret le plus absolu. Si Tenquéte était d'opinion unanime, le chef de l'enquête revenait devant le magistral déclarer le verdict. S'il y avait désaccord, l'enquête tout entière se présentait devant la Cour, et chacun des membres disait h voix haute son avis. Alors, le bailli les congédiait tous et feisait instrjaire le procès devant une seconde enquête qu'on renouvelait en cas de désaccord jusqu'à ce qu'on trouvât douze témoins unanimes. L'unanimité obtenue, le bailli consultait ses assesseurs et prononçait le jugement.

L'enquête en matière civile s appelait vue, et les hommes qui la composaient, des voyeurs.

L'enquête en matière criminelle s'appelait énditement. « Endite, dit Le Geyt, u dans le vieux style du » barreau, signiûoit une dénonciation. Enditcr, c^étoit » déférer quelqu'un en justice comme criminel. » Lorsqu'il y avait mort d*homrae, par exempte, le bailli ordonnait au vicomte de se réunir avec quatre chevaliers et douze hommes assermentés pour tenir Une enquête sur le cadavre. C'est le l'origine du Coroners itiquesL

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