CHAPITRE IV
Si ia mort était accidentelle, le vicomte, après avoir consulté les quatre chevaliers et les douze bons hom- ' mes , adressait un rapport au bailli où était consigné le verdict unanime. Si la mort était le résultat d'un crime, le vicomte mentionnait Topinion dé Fenquéte. Après la levée du corps, le meurtrier paraissait aux assises du bailli devant une enquête composée de 24 hommes du voisinage. Il avait le droit de récusation, et une minorité de quatre voix sur vingt -quatre suffisait pour l'acquitter.
Telles furept les franchises accordées au peuple nor« mand. Malheureusement, ces franchises consacrées par la monarchie française sous Louis IX, furent abolies plus tard sous les Valois. La Nouvelle coutume de Normandie, révisée sous Henri III *, supprima toutes les enquêtes et consacra le pouvoir absolu du juge et de ses assesseurs.
Jersey a été plus heureuse que sa grande sœur la Normandie. Néanmoins Tenquête en matière civile n'y a subsisté que jusqu'au commencement du siècle dernier, et a disparu depuis devant les empiétements de la Cour royale. Elle existait encore, quoique déjà modifiée, du temps du bailli Le Geyt, qui a consacré deux chapitres aux Vuei devant la justice dans son premier volume :
« Diverses altérations se sont faites, dit-il (p. 245),
< Tai sons les yeux un curieux exempliire de cet ouvrage» iroprimé en 1588, à Rouen, par Thomas Maillard, marchand libraire, demeurant à l'enseigne de VHomtM'Armê,
76 LA NORMANDIE l^CONNUK.
» dans ]a formalité des veues devant la justice. L>es
» voyeurs ou jureurs , comme le Vieux œtUumer les
» appelle, venoyent faire leur rapport verbal en cour
» séante, ce qu'ils ne font plus si ce n'est sur les
» lieux litigieux. En 1593, le 17 janvier, il fut jugé
» que le vicomte feroit venir les voyeurs, et les parties
)) des témoins de certain. Il n'y a que vingt-cinq ans
» ou environ qu'on produisoit encore des informateurs,
» outre les douze hommes de veue, et l'on se retranche
» absolument h cette heure, à ces douze hommes, dont
)> chacMne des parties produit la moitié, sans y admettre
» aucun autre informaleur ou témoin.... Fcy l'on en
» use pour T héritage comme on a toujours fait pour le
» crime. Les voyeurs et les enquestes , en l*un et e^i
» t autre, se retirent à part pour consulter ensemble,
» et depuis plus de trente ans les papiers et évidences
» leur sont communiquez avec tout le procès. Ils doi-
» vent s'accorder en Angleterre, et Tun d'eux porte la
» parole pour tous; mais ils peuvent discorder à Jersey,
» c'est pourquoi chacun d'eux fait son rapport en par-
» ticulier(p. 247).... Le Vieux coutumier dit que l'en-
» queste doit estre tenue par hommes du voisiné qui
» soyent de bonne renommée, et que ceux sont censez
i> du voisiné qui sont dedans une lieue ou en la pa-
» roisse où la terre siet. A Jersey cela ne s'observe
» guère. On regarde celte petite isle comme une grande
» paroisse (p. 248). »
Voilà comment se pratiquait l'enquête civile à Jersey,