CHAPITRE IV
avant s» déplorable abolition. Quant a Tenquéte en matière criminelle, elle a été conservée et même entourée de garanties nouvelles. Ainsi, aujourd'hui encore, comme il y a six cents ans, quand il y a mort d'homme» le vicomte ou son député, appelé sur les lieux, appelle les douze premiers hommes qui passent, pourvu toutefois qu'ils soient nés dans le pays, et procède avec eux è une enquête sur le cadavre. Si la mort est accidentelle, le vicomte, après avoir consulté l'assistance, déclare dans^un procès-verbal que la victime est morte « par la Visitation de Dieu. » Si la mort est le résultat d'un crime, le procès-verbal déclare quel a été le genre de mort. Celui qu'on accuse du meurtre comparait alors , aux assises du bailli , devant deux nouvelles enquêtes. La première enquête est composée de douze officiers de police élus par la paroisse où le crime a été commis et présidée par le chef municipal de la paroisse. Elle s'appelle VEnditement. Si l'accusé est déclaré « plutôt innocent que coupable x> par celte première enquête , il a le droit d'en appeler à une seconde enquête, composée cette fois de vingt-quatre membres, dont douze sont choisis dans la paroisse du prévenu , et douze choisis par moitié dans deux paroisses voisines. C'est ce qu'on appelle la grande enquête. Une minorité de cinq voix sur vingt-quatre suffit pour acquitter le prévenu. Le bailli alors doit être assisté de sept juges au moins, pour prononcer le jugement.
« Les habitants, dit le bailli Le Geyt, se sont acquis » un grand privilège, de ne pouvoir, sans dçs témoins » de certain, être condamnés que par un triple tribunal, X» TEnditement, TEnqueste et la Cour royale. Car je ne » me souviens pas d* avoir jamais vu ni lu qu'un crimi- » nel n'eût pas eu le bénéGce d'une décharge du crime » dont il était accusé, lorsque l'enditement le croyait » plus toi innocent que coupable. »
Ainsi, première enquête sur le cadavre, composée de douze hommes; seconde enquête,. composée de douze autres autres hommes pour juger le prévenu; troisième enquête composée de vingt-quatre autres hommes, pour casser ou confirmer le verdict de la seconde; puis enfin, énoncé de Tarrét par le bailli obligé de prendre Tavis de sept magistrats : telles étaient les garanties que la coutume normande donnait k la vie et à Thonaenr des hommes : telle était la série de précautions qu^elle prenait pour arriver à connaître la vérité. Et si grande était sà défiitnce de la certitude humaine, que, lors même que ces quarante-huit témoins et ces sept juges étaient d'un accord unanime, le magistrat, chargé de prononcer le jugement définitif, n'osait rien affirmer encore, et disait en condamnant l'accusé, non pas : « Cet homme est coupable; » mais : « Cet homme est plutôt coupable qu'innocent! »
La vieille Normandie avait donc, sous certains rap^ ports, une législation beaucoup plus avancée que tous nos pays modernes : sa coutume était plus libérale que le