CHAPITRE IV
C'est à l'époque de la création des bailliages que remonte l'origine de deux autres institutions importantes, le ministère public et le barreau.
Le ministère public fut composé dans tous les bailliages normands d'un avocat et d'un procureur, chargés particulièrement de défendre, devant le bailli, les intérêts du prince et de l'État. A Jersey, « outre le particulier intérest du prince et la poursuite des crimes, » ces deux officiers furent, selon le jurisconsulte Le Geyt, il chargés de la poursuite générale de tous les infracteurs des Jois, privilèges, libertez et franchises de Tisle, et Ton avoit coutume de les entendre quand il s'agissoit de la police, des communautez et des pauvres. » La fonction particulière de l'avocat général était de plaider, celle du procureur général était de conclure. Quelquefois l'avocat n'étant pas d'accord avec le procureur, il arrivait, dit encore Le Geyt, qu$ les conclusions étaient en désaccord avec la plaidoierie. Dans ce cas, la coutume voulait que le bailli donnât aux conclusions la préférence sur les prémisses et sacrifiât l'avocat au procureur.
Le barreau, institué pour la défense des particuliers, fut composé, dans chaque bailliage, d'un nombre déterminé de jurisconsultes que V ancien Coutumier appelait compteurs. Ces compteurs étaient nommés par le bailli ; dan^ le ressort de Jersey, leur nombre fut fixé à $ix, et est resté tel, bien que la population soit trente fois plus nombreuse qu'à cette époque. Les compteurs normands ont pris depuis le titre tout latin d'avocaU.
Il y a cent cinquante ans, un avocat faisait assez triste figure, s'il faut en croire encore le bailli Le Geyt. « Ijes >i avocats, dit-il, ne portent point de robe à Jersey. Ils » se tiennent toujours découverts et ne parlent que de- » bout. C'est ainsi qu'on le pratique en Angleterre. En » France ordinairement, dans les Parlements mesmes, » ils se couvrent après les premières périodes, et le préy> sident leur fait quelque signe de la main pour les oblii> ger à mettre leur bonnet après le commencement de » Texorde. Les avocats ne sont point icy exempts des x> charges personnelles du guet, des chemins et des doux> vres; ils ne jouissent point du privil^e des officiers » du corps de la Cour, ni de la liberté de la chasse. » Ceux qui ont voulu quelquefois y prétendre, sous » ombre de civilité qu'on leur a fait, n'y ont point » réussi. » (T. IV, p. 151).
Cependant le bailli essaie de réhabiliter ces pauvres diables : il tente de prouver qu'une charge qu'ont remplie Démosthènes et Cicéro n'est pas trop à dédaigner. « Les Romains, dit-il (p. 156), ne se faisoient pas moins » d'honneur de haranguer dans le barreau que de juger » sur le tribunal. On voyoit des censeurs, des préteurs, » des sénateurs, des consuls et des empereurs mesme » entreprendre la défense de quelques personnes, soit y> par q%lques motifs de compassion, soit par quelque y> envie de gloire. Si cet office n'est pas parmi nous dans D un tel éclat, il faut pourtant avouer qu'on le néglige » trop... Quoique quelques jurisconsultes ayent voulu