‹ La Normandie inconnueChapitre 41 sur 111 · CHAPITRE yil. iM · texte numérisé non relu

CHAPITRE yil. iM

» violences qu'il n'y en avoit alors » (Le Geyt, tome I, p. 39 et s.).

Au milieu de cet état de guerre civile perpétuelle, les connétables et leurs officiers furent, dès l'origine, de véritables juges de paix, chargés, comme on l'a vu plus haut , de fiancer les trêves entre les familles ennemies. Aujourd'hui encore, par une dérivation de cette coutume antique, quand une querelle éclate, l'ofiicier de police intervient entre les combattants : et tel est le respect des citoyens pour ce représentant de la loi, élu par eux, quil est rare que les parties ne se séparent pas après une première sommation. Les combattants ainsi avertis sont ce qu'on appelle liés à la paix : lien tout moral regardé sacré. Ici, l'arme de l'ofBcier de police, n'est pas une épée : c est un bâton de quelques pouces de longueur surmonté de la couronne royale : emblème plutôt qu'instrument delà loi.

Le caractère propre de la police k Jersey est d'être toute municipale. L'Ëtat ne se distinguant pas de la société, il n'y a jamais eu de police politique. En dehors , de la paroisse qui l'a nommé, l'ofûcier de police perd tous ses pouvoirs. En France, au contraire , au lieu d'être élue par le peuple, elle a été instituée par les rois; au lieu d'émaner de la commune, elle est sortie de l'Etat. Aussi, au lieu d'être une protection pour tous, elle n'est devenue qu'un moyen de gouvernement aux mains d'un seul.

Dès le XIV* siècle, les communes des lies de la Manche

U2 LA irQRVAHDIB INCONNUE.

furent chorgées de lear propre garde. Mais le connétable ne fut pas seulement responsable de Tordre publie ; il le devint de toute ladministratton intérieure. De tovt temps, les communes normandes avaient reconnu ce principe, fondé sur la morale éteraellc, que la solidarité existe entre tous les membres d'une même cité, comme entre tous les enfants de la même famille. Elles avaient consacré dans leur coutume cette règle « que chaque paroisse est responsable de ses paroissiens, et qu'elle doit, soit par le travail, soit par l'assislance. assurer à chacun le pain quotidien. ') D'après ce principe, quiconque est né à Jersey, à quelque nation qu'il appartienne par ses parents, a toujours le droit, en cas de besoin, de réclamer de la paroisse natale le logement, le vêtement, la nonrritnre. Ceci n est pas un des traits les moins remarquables de la constitution jersiaise. Les communes furent les premières, au milieu de l'anarchie et de la haine universelles, à proclamer la fraternité humaine. L'Eglise du Christ ellemême regardait l'assistance prêtée aux pauvres comme une aumône du riche : les communes déclarèrent qu'elle était le droit du pauvre.

De là, la création dans chaque paroisse d'un impôt particulier affecté à r entretien des malheureux et désigne par l'appellation normande de Ràt. C'est-à-dire que cet impôt fut établi sur les contribuables au prorata de leurs fortunes. Ce fut le connétable qui fut chargé de la perception de cet impôt dont la répartition fut fixée par un conseil municipal, non pas délégué comme en France,

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