‹ La Normandie inconnueChapitre 47 sur 111 · CHAPITRE YIK · texte numérisé non relu

CHAPITRE YIK

vocation avait liea, les baillis, sur Tordre du roi, réunissaient d'abord ce qu'on appelait les Étals de bailliage. Aux États de chaque bailliage comparaissaient : a les archevêques, les évêques, les doyens, les abbés, les prévôts, les prieurs , les membres des chapitres et des communautés, tous les ecclésiastiques ayant fief», c'està-dire tout le clergé; — « les ducs, les marquis, les comtes, les barons, les châtelains possédant seigneurie dans le bailliage », c'est-à-dire toute la noblesse ; — « les notables de la justice, les communautés et les corporations des villes », c'est-à-dire tout le tiers. Les trois ordres ainsi réunis en assemblées primaires nommaient chacun leur député. A leur tour, les députés des trois ordres se réunissaient à Rouen et formaient par leur réunion les États de la province *. Les États de Normandie n avaient qu'un pouvoir consultatif, excepté en matière d'impôt, la couronne s'étant continuellement réservé le droit de veto, le droit de convocation, le droit de dissolution.

Eh bien I Mau lévrier établit à Jersey ce qui existait dans tous les bailliages normands, une assemblée locale nommée États.

> Le lecteur connaît maintenant toat le mécanisme da goaTernement parlementaire dans l'ancienne France, car les Etats généraux étaient composés, comme les Etats provinciaux, des députés nommés par les Etats de bailliage. — En résumé^ quand les trois ordres délibéraient sur les intérêts locaux, ils formaient directement les Etats de bailliage. Quand ils délibéraient sor les intérêts de la province, ils formaient par délégation les Etats provinciaux (états du Languedoc, de Bretagne, de Normandie, etc.)» Quand ils délibéraient sur les intérêts nationaux, ils formaient, par délégatian encore, lés Etals généraux.

Les États du bailliage de Jersey furent composés des douze curés, des douze connétables et des douze jurés assesseurs du bailli ' .

Les douze curés représentèrent Tordre du clergé.

Les douze connétables élus par les paroisses représentèrent lé tiers état.

Quant aux douze jurés, que représentèrent-ils?

Le bailli Le Geyt, dans son chapitre des Jurez, déclare expressément que le commerce et autres professions dérogeantes leur étaient interdits. Celte interdiction excluait donc les bourgeois de toute candidature. Les jurés, choisis parmi les gentilshommes, en avaient tous les privilèges : ils étaient exempts de toutes charges roturières, notamment du froment de charriage, du service du guet, et du service des douvres. Enfin , chose décisive , ils avaient le droit de chasse ^.

Les douze jurés, appartenant tous h la classe aristocratique, représentèrent donc la noblesse.

Clei^é, tiers état, noblesse, tels forent les trois ordres qui entrèrent, h Jersey comme en France, dans l'Assemblée parlementaire. La forme de représentation était dif-

. ^ Ordonnance de MauUvrier, arixde 15.

^ Il y avait à Jersey quatre sortes de lieux où od pouvait chasser : les fiefs du roi, les fiefs nobles, les fiefs roturiers, le bord de la mer. Le bord de la mer était ouvert à tous, et chacun y pouvait chasser toute bête, sauf le pigeon, r^pecté comme oiseau seigneurial, et le cygne, redouté comme oiseau royal. Les possesseurs de fiefs roturiers n*avaientpas le droit de chasser même sur Uure propres terres; mais les seigneurs de fiefs nobles pouvaient suivre le . ipbier même sur les fiefs roturiers. Les jurés et les officiers de la couronne avaient le droit de chasse sur les fiefs du roi. Le gouverneur pouvait chasser partout.

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