CHAPITRE YII
férente, mais l'objet était le même. La foimule variait, mais la pensée était identique. £t ce qui prouve cette identité, c'est que, dans les États de Jersey, comme dans les États de Normandie, la distinction des castes* subsista tout entière. Jusqu'au xvn* siècle, on y vota par ordre et non par tête, c'est-à-dire que les douze connétables, les douze ministres et les douze jurés ne donnèrent que trois voix au lieu de trente-six. La démarcation entre le tiers état et les ordres privilégiés fut maintenue là tout entière. Les connétables, dit le bailli Le Geyt, ne restaient dans les Etats que debout et découverts. Ils devaient céder le pas aux justiciers et aux curés. De même en France, aux états généraux de 1789, le président du tiers état, Bailli, attendait un jour, à la tète des députés des communes, par une pluie battante, que le dernier député de la noblesse fût entré dans le château de Versailles. Ne pouvant plus exclure le peuple, les privilégiés l'humiliaient. Leur dernière protestation fut une impertinence.
Quoi qu'il en soit, l'entrée des représentants des communes dans les conseils législatifs était un fait considérable. Et ce fait eut à Jersey une double importance : car, les Etats ayant popr mission de nommer les jurés, les paroisses eurent ainsi une influence directe sur l'élection de la magistrature. L'ordonnance rendue le 3 novembre par Pierre de Brézé, comte de Maulevrier, seigneur deBrissac, dit :
a Art. XIV. Quand le cas s'oflrira de constituer et ordonner aucun juré dans la dite îsle, il sera choisi^ éi
eslu par le bailly et les jurez, et curez, et les conné» tables, ou la plupart d*iceux. »
Cette ordonnance du grand sénéchal de Normandie fut abrogée naturellement après l'expulsion des Normands par les Anglais. Maulevrier avait voulu enlever nu bailli et à ses assesseurs le pouvoir sans contrôle qu'ils exerçaient jusque-là. Après le retour des Anglais, une réaction se ût et la cour royale contestant la légalité des Etats reprit sa première autorité. Mais cette réaction ne fut que passagère. Les Etats continuèrent de se réunir dans le xvi' siècle quoique à des intervalles éloignés. Ils finirent par faire partie de la coutume de Tile et virent enfin leurs pouvoirs confirmés par la Couronne britannique.
Dans rîle voisine, à Guernesey» où l'occupation par les Normands du xv" siècle n'eut pas lieu, la cour royale présidée par le bailli conserva et conserve encore aujourd'hui la double autorité législative et judiciaire. Les Etats ne sont à Guernesey que le conseil du bailli et de ses assesseurs. A Jersey, au contraire, grâce à la législation introduite par le comte Maulevrier et consacrée par la reine Elisabeth, les Etats formèrent un pouvoir distinct, et l'on vit cesser en grande partie ce monstrueux abus qui permettait aux mêmes hommes de faire la loi et de l'appliquer. C'est donc à une invasion maudite que le peuple de Jersey doit ces deux grandes choses ; le gouvernement parlementaire et l'émancipation politique des communes. Rapprochement digne de re-