CHAPITRE X. 9i
mination, en h seconde et dernière instance, de toutes matières quelconques qui concernent les causes criminelles» délits et méportements.
Enfin, elle déclarait, art. 50, que les Etats de Jersey, composés des douze jurés, des douze ministres (qui avaient remplacé les douze curés depuis la Réforme) et ies âmoB coDDétebles, avaient le pouvoir de faire des règlements sur les affaires générales de l'Ile. Elle réservai? seulement le droit de veto pour le gouverneur. Avant cette ordonnance, le pouvoir législatif des Etats de Jersey ne reposait sur aucun autre titre que le décret rendu par le comte de Maulevrier lors de l'occupation des Français pendant'Ie règne de Louis XI. Depuis lors les Etats, dont Texistence légale était constamment contestée, n'avaient été qu'une sorte deconseil général de l\magistralure. On les appelait le Commmi Conseil de Visle. C'était une assemblée convoquée sans forme régulière, sans mandat régulier, par le bailli, et où se réunissaient pour donner leur avis tous les notables de l'Ile, comme h l'ouverture des Chefs-Plaids d'héritage. Ainsi, en 1474, lorsqu'il s'était agi de créer les premières écoles publiques, le bailli avait convoqué au Commun Conseil « les gens de justice, les curés, les gentilshommes, les connétables, les centeniers et les vingteniers. » En 1501, les connétables appelés devaient être accompagnés d'un certain nomhrc de gens de bien, è peine de eentsousd'amende. En 1519, ils devaient être accompagnés chacun de douze paroissiens; ce qui faisait, rien que pour représenter le tiers
nS LA NORMANDIK hNCONNUË.
état» 264 personnes, tandis que la noblesse n'était représentée que par douze, ainsi que le clergé. La forme de convocation variait ainsi chaque fois, et c'était à dessein. Car la Cour royale, jalouse de ses anciennes prérogatives, empêchait tout ce qui pouvait régulariser l'institution nouvelle. Elle n'admettait pas que les douze connétables fussent les égaux des douze curés et des douze jurés, et elle leur adjoignait un certain nombre d'auxiliaires, comme pour compenser par la quantité la qualité insuftisante. Dans ces réunions, il était défendu aux connétables de s'asseoir. En outre, le bailli et les douze jurés assesseurs se réservaient toujours le droit de décider souverainement, même malgré l'avis contraire des curés et des connétables. Les Etats étaient ainsi réduits à une sorte de droit de remontrance. L'ordonnance d'Elisabeth restreignit toutes ces prétentions de la cour. Elle sépara le pouvoir législatif du pouvoir judiciaire, et donna le pouvoir législatif au cotnmun conseil, qui garda à l'avenir le nom à* Etats.
L'ordonnance de la reine Elisabeth resta spéciale à l'tle de Jersey,
Guernesey, Die voisine, n'eut aucune part h toutes ces réformes. Là les Etats établis dès le x\f siècle par imitation de la coutume jersiaise , sont restés , ce qu'ils étaient à Jersey avant 1592 , le conseil général de la magistrature. Â Guernesey, le bailli et ses assesseurs con« servent encore la même autorité qu'ils avaient du temps des premiers ducs de Normandie. La Cour royale y cu-
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mule encore tous les pouvoirs, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, pouvoir exécutif. Les abus qui résultèrent nécessairement de ce cumul ont attiré récemment Kattention du gouvernement anglais. En 1846, deux commissaires royaux, MM. T. F. Ellis et T. Bros furent chargés par la reine de faire un examen approfondi de la Constitution deGuernesey. Leur rapport, qui ne contient pas moins de 390 pages in-folio, est singulièrement curieux en ce qu'il démontre l'incertitude profonde des jurisconsultes anglais et Tignorance des magistrats guernesiais eux-mêmes sur les origines de cette constitution. Je traduis des extraits de ce rapport qui permettront au lecteur de feomparer l'état politique de Jersey à celui de Guernesey, de Serk et d'Aurigny.
« La législation criminelle de Guernesey, disent les » commissaires, a les mêmes sources que la législation » criminelle de Jersey; c'est-à-dire, 1* le droit coutumier ; » 2* les chartes ; 3° les ordres de la souveraine en con- » seil; !• les ordonnancesde la législature locale ; 5* cer- » tains statuts du royaume.
a La Cour royale réclame et a exercé, dépuis le com- » mencement du xv* siècle, le droit d'agir comme Corps » législatif à certaines cours, appelés Chefs-Plaids. La » Cour royale est composée (comme à Jersey) du bailli » et de douze jurés. I^es Chefs-Plaids sont tenus trois » fois l'an : le premier lundi après le 15 janvier, le pre- » mier lundi aprèâ la semaine de Pâques; le premier )) lundi après le 29 septembre. Le bailli et au moins sept
» jurés, avec le procureur et le contrôleur de la reine,
» constituent le tribunal* Le gouverneur aussi a le droit
» d'être présent» les vassaux de la Couronne assistent
» pouif faire hommage; et un des connétables de cba-
» que paroisse est aussi obligé de comparaître en vertu
» d'une ordonnance des Che&-Plaids rendue au corn-
» mencement de ce siècle. [^ loi est, en réalité, toujours
» proposée par les officiers judiciaires de la Couronne.
» Le pouvoir législatif appartient au bailli et aux jurés
r> seuls, après que les conclusions des officiers de la
» Couronne ont été entendues; si les votes sont égale-
» ment partagés, le bailli a voix décisive, outre son vote
» original. Les connétables ont le droit de faire des ob-
» servalions pour ou contre les propositions soumises h
)> la Cour. Les particuliers , dont les intérêts doivent
» être vraisemblablement affectés par la loi proposée ,
» peuvent être également entendus en personne ou par
» conseil. Le gouverneur n'a pas de veto ; mais dans le
» cas où les provisions de la loi affecteraient ses droits
» ou ses devoirs, il est d'usage de la soumettre à son ap-
» probation avant de la proposer : et, quoique son con-
» sentement ne soit pas nécessaire h la mise en vigueur
» de la loi, elle serait probablement cassée par le conseil
» privé sur sa plainte. Les lois ainsi votées sont appe-
» lées ordonnances. Elles prennent effet par le sim-
» pie pouvoir de la Cour royale sans rintervention
» ou l'approbation des lords du conseil privé de
» Votre Majesté, sans l'assentiment du gouverneur de
cnAPiTRË X. ^r
» nie ni le concoui's du corps général du peuple.
a f/origine d'un pouvoir si étendu n'est pas claire- » ment éciaircie S et les limites dans lesquelles il peut » s'exercer légalement ne sont pas parfaitement déQnies. » Nous nous sommes reportés à un article d*un ordre du » conseil daté de 1568, pour trouver la plus ancienne » reconnaissance déco droit par la Couronne.
» Toutes les lois excédant la limite à laquelle les or- » donnancesde la Cour royale sont bornées, requièrent » la confirmation de Votre Majesté en conseil. Ce sont » les lois votées par les Etats de Tile qui se distinguent » des ordonnances de la cour rovalo en Chefs-Plaids.
» L'histoire des Etats est enveloppée d'une grande » obscurité. Il ei^t probable qu'ils furent dans l'origine » constitués sur le modèle des trois Etats de [Normandie ; î> ie.bailli et les jurés correspondant à la noblesse; les » recteurs des paroisses répondant au clergé ; et les don- » zaines, un corps élu dans chaque paroisse, représen- » tant le tiers état.
» Selon la théorie de la constitution de Guernesev, » les jurés peuvent à un jour donné, siégeant eu cour de » Chefs-Piaids, faire une ordonnance sans le comenle- » ment de Votre Majesté, contre la volonté du fonction- » naire représentant la Couronne dans File, et sans con- » sulter le corps des Etats; et, le jour suivant, siégeant,
J L*origioe de ce pouvoir remonte évidemment À Tépoque de la création des bailliages dans toute la Normandie, et est par conséquent bien antérieure an XVI* siècle, -
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» comme cour de justice, ils peuvent interpréter et a p- » pliquer la loi qu'ils ont faite, sans que leur décision, en ») toute matière de législation criminelle» puisse être » infirmée par une autorité supérieure. Ce pouvoir de » la Cour royale à Guernesey ne peut avoir d'autre ori- » gine légale que quelque concession de la Couronne. » Nous ne savons si, par sa nature même, il n'est pas le » résultat d'une usurpation... Dans la constitution de » Guernesey, le pouvoir politique appartient presque » exclusivement aux mêmes individus à qui est confiée » l'administration de la justice. Le bailli et les jurés » possèdent le pouvoir législatif et, en grande partie, le )> pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire : de sorte » qu'il est impossible de proposer un changement dans » la constitution de la Cour royale qui n'entraîne pas )> une considérable altération des institutions politiques » de l'Ile. Aussi sommes-nous obligés de proposer des » modifications qui s'étendent au delà d'une réforme de » la loi criminelle de Guernesev, modifications indi- » quées par la constitution même des tribunaux chargés n d'appliquer cette loi. Nous recommandons que ce pou • )) voir législatif de la cour en Chefs-Plaids soit entière* )) ment aboli, et que l'élaboration des lois locales soit » confiée aux Etats, réserve faite de l'assentiment du » gouverneur, comme représentant Votre Majesté.
» La cour à Âurigny est composée d'un président, » appelé le juge, et de six jurés, de deux officiers de la » Couronne, appelés, comme à Guernesey, le procureur