CHAPITRE X. i
» Gueraesey, place aux États ni aux Chefs-Plaids^
» Le juge, et au moins deux jurés et sept douzeniers, » avec un des officiers de la couronne, doivent être )) présents pour constituer la cour en Chcfs-Plaids. Le » pouvoir législatif réside dans les jurés seuls, le bailli, » en cas d'égalité, ayant un vote décisif. Les ofUciers w de la couronne et les membres de la douzaine sont » toutefois consultés. Quand une mesure est proposée, » le juge demande dabord Topinion do officiers de la H couronne, puis Topinion de la douzaine que le » membre le plus âgé formule, comme président. » Après quoi, les jurés décident, et la proposition de- » vient loi pour les habitants d'Aurigny.
» Ou peut appeler de la mesure adoptée h la Cour » royale de Guernesey qui a le pouvoir d*annuler Tor- » donnance rendue par la cour d'Aurigny. Indépen- )) damment de l'adoption des ordonnances, les taxes » pour le soulagement des pauvres sont établies, et la )> valeur des rentes en blé pour Tannée est fixée à la «> cour des Che&-Plaids.
» La cour de Serk se compose du sénéchal ou de son ^ député qui est le juge, du prévôt qui agit à la fois » comme procureur, sergent et prévôt, et du greffier. )) Ces officiers sont tous nommés par le seigneur de » nie et prêtent serment devant la Cour royale de » Goernesey.
» \je sénéchal de Serk a une juridiction souveraine » pour les petits délits, ayant le pouvoir de punir par
:m LA NORMANDIE INCONNUE.
» Toie d'amende jusqu'à conearrence de trois livres » tournois, et par emprisonnement jusqu'à trois fois
» vingt-quatre heures. Tous les cas qui exigent une
» peine plus sévère sont renvoyés à la Cour royale de
» Guernesey.
» L'Ile est divisée en quarante tiefs tenus du seigneur
» de nie, lesquels ont été déclarés indivisibles par
» lettres patentes du roi Jacques V\ Les vassaux occu-
» pant les quarante fiefs forment aujourd'hui, avec le
» seigneur, le sénéchal, le prévôt et le greffier, la cour
y> des Chefs-Plaids à Serk. Le seigneur doit être présent
» en personne ou par un député. Le député ou le séné-
» chai préside. Nul n'a voix aux Chefs-Plaids s'il n'est
» pas tenant.
» Là sont adoptées les ordonnances pour les routes
)> ei sont fixées les contributions pour le maintien des
» pauvres et autres dépenses locales. Quand le projet
» a été discuté et adopté par la majorité des vassaux,
» le sénéchal demande Tassenfiment du seigneur de
» rUe. S'il est donné, l'ordonnance est enregistrée et a
» immédiatement force de loi. S'il est refusé, elle n'est
» pas enregistrée ; mais la majorité des vassaux peut en
» appeler à la Cour royale de Guernesey qui prétend
» avoir le droit d'ordonner l'enregistrement et de don-
« ner ainsi force de loi à la mesure. Il semble douteux
» que la Cour royale ait en réalité ce pouvoir, puisque
^) la Cour royale, séant en Chefs-Plaids, n'a pas le droit
» de faire des règlements qui engagent les babitants.de
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» Serk. On lui accorde toutefois le pouvoir de réviser » les ordonnances faites par la cour de Serk et d'an- » Duler celles qui sont contraires k une loi reconnue » comme générale. La cour de Serk nomme dans les )) Chefs-Plaids deux officiers de police, Tun, conné- » table» Taulre vingtenier. Leur charge est annuelle, et 9 le vingtenier d'une année devient connétable l'année » suivante. y>
Ainsi, à Guernesey et a Âurigny, les États ne sont en réalité qu'un annexe de la Cour royale. Quand la cour veut faire une loi, elle consulte les membres du clergé et les députés du peuple, soit dans une réunion périodique et obligatoire qui s'appelle Chefs-Plaids^ soit dans une réunion irrégulière et facultative qui s'appelle les États. Dans les deux réunions, elle se réserve le pouvoir législatif. A Serk, où il y a, non pas une justice royale, mais une justice seigneuriale, les vassaux,^ réunis aux Che&-Plaids ne sont également que le conseil de la cour qui cumule ainsi le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.
A Jersey, au, contraire, les États ont formé un pouvoir distinct de la Cour royale, grâce aux deux ordonnances toutes spéciales du comte de Maulevrier et de la reine Elisabeth. La Cour royale conserva bien encore le privilège de faire des règlements le jour des Chefs-Plaids, c'est-à-dire trois fois par an. Mais ce privilège finit par tomber en désuétude, et dès lors les États restèrent seuls détenteurs du pouvoir législatif.
A l'époque dont je parle, c'est-à-dire au moment où ils recurent leur consécration par la charte d'Elisabeth, les Etals de Jersey tenaient h la fois des États généraux de France et du Parlement d'Angleterre.
Ils ressemblaient aux États généraux par leur forme parlementaire et par leur règlement intérieur. Ainsi, comme l'assemblée de France, l'assemblée de Jersey était divisée en trois ordres, dont chacun veçuémmlBit une classe de la société : le vote par ordre y avait prévalu sur le vote par tête adopté en Angleterre. Pour qu'une loi fût valable» elle devait, h Jersey comme en France, être votée, non par la majorité des trois ordres, c'est-àdire par deux ordres sur trois, mais par la majorité de chacun des trois ordres. C'est-à-dire que dans chaque ordra la majorité des membres devait être pour la loi. Ainsi, la majorité d'un seul ordre suf usait pour contrecarrer l'unanimité des deux autres. Cette manière de procéder avait été adoptée par Charles IX lors de la Convocation des Etats de Blois. sous le prétexte, disait l'ordonnance royale, d'empêcher l'oppression du tiers par la noblesse et par le clergé. Le bailli Le Geyt, tout fier de son titre d'écuyer, déclare, dans son livre (chapitre des États), qu'il trouve beaucoup trop démocratique ce règlement ' qui permettait à Tordre des connétables d'ar-
1 Les délibérations des Etatrn*étaient valables que s*il y avait au moins sept membres de chaque ordre, c'esl-à-dire sept juges, sept mini>lres, sept connétables, 21 membres présents sur 36. Cest ce qu'on appelait le quorum. Le vote par tête a été substitué depuis un certain temps au vote par ordre. En 1830, rassemblée fut déclarée en nombre pourvu qu^il y eût 24 membres
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réter les deux autres et irétre « comme le tribun romain qui arrestoit tout par son opposition. )»
Les Etals de Jersey différaient des assemblées de France et se rapprochaient des assemblées d'Angleterre par le pouvoir politique. En France, les Etats ne délibéraient que sur les objets indiqués par le roi. Ils émettaient un avis, et voilà tout. Leur initiative se bornait h présenter à la monarchie les cahiers de doléanee. Ils faisaient des vœux et non des lois. Ils n'ordonnaient pas, ils suppliaient. Et leurs prières, si impuissantes qu'elles fussent, importunaient tellement la royauté qu'elle était quel^quefois plus d'un siècle sans vouloir les entendre. Lorsque les États généraux se réunirent en 1789, il y avait cent soixante quinze ans qu'ils n'avaient siégé '.
En Angleterre, la convocation des assemblées avait un caractère beaucoup plus régulier. Chaque fois que la monarchie avait besoin d'argent, il fallait qu'elle s'adressât à elles, et un roi devait un jour mourir sur Técbafaud pour avoir voulu obstinément' se passer de. Parlement. Ces assemblées avaient un droit d'initiative; elles pouvaient interroger les ministres de la couronne, et dire à la royauté : Que fais-tu de l'argent du peuple? Elles délibéraient et votaient; elles décidaient, et ces décisions
pré^nts sans disliDCtion d*ordre. Poar apprécier toate Timportance de cette réforme, il faut se rappeler après combien d'eiTorlsle voie par lêle fut obtenu par nos Etals généraux de 1789. — Les Etals de Jersey délibéraient à huis clos jusqu'en 1S33, époque où ils ouvrirent leurs portes au public el.à lu presse.
* En 1611.
sanctioûnées par la couronne devenaient lois. Les Etats (le Jersey eurent, corome les parlements d'Angleterre, ie pouvoir de faire par eux-mêmes dos règlements qui devenaient lois après la sanction royale. Aussitôt que l'ordonnance d'Elisabeth fut mise en vigueur, ils s'attribuèrent, comme les parlements, le vote de l'impôt. On les vit, en 1593, décréter une contribution d'un tiers sur le revenu foncier pour la rançon des marins jersiais faits prisonniers par les Espagnols; puis, en 1594, lever un impôt de 220 écus sur tous les feux pour offrir un pré* sent h un seigneur de haute qualité qui était venu visiter rile. Désormais aucune contribution ne put être perçue sans leur consentement. Du reste, les privilèges monarchiques furent à Jersey comme partout réservés. Le gouverneur prit le droit de convoquer et de dissoudre les Etats, comme la couronne avait celui de convoquer et de dissoudre le Parlement. Le jour où les Etats se réunissaient, legouverneur tenait une véritable séance royale. II. était d'usage que la cour allât en corps le chercher à son manoir. En se rendant aux Etats, le gouverneur prenait le pas sur le bailli ; il était entouré d'une garde de douze hallebardiers, conduits par un sergent. Dans le milieu du xvn"" siècle, cette question de préséance causa bien des mésintelligences entre les gouverneurs et les baillis. On vit alors le bailli Edouard de Carteret prendre le pas sur le gouverneur Lanier. Gela produisit des disputes sans fin. Pour aller à leurs fauteuils respectifs dans la salle (les Etats, le gouverneur et le bailli devaient passerunàt/n