‹ La Normandie inconnueChapitre 75 sur 111 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

par le saffrage du peuple entier. En 1605, an juré ftU donc pour la première fois élu par tous les habitants de rile. Le gouverneur anglais s'émut de cette innovation qui lui faisait perdre toute son influence '. Il protesta devant te conseil privé. Sur sa réclamation, une commission, composée de lord Gardiner et de M. Hussey, fut envoyée dans l'Ile. Ces commissaires agirent, en vertu de la coutume de Normandie, comme justiciers itinérants. Un véritable procès s'engagea devant eux, dans lequel le procureur du roi, Philippe de Garteret, soutint la prérogative du gouverneur, tandis que le clerc, Jean Hérault, défendit les droits du peuple.

Le bailli Le Geyt, dans un chapitre intitulé de l* Élection des jureZy nous a transmis le résumé de ces débats si curieux. Le procureur du roi soutint que la juridiction étant un droit royal, la nomination de tous les juges devait appartenir au gouverneur, représentant la monarchie. Jean Hérault réfuta cette théorie à un double point de vue, au point de vue historique et au point de vue dû droit. Il établit victorieusement que, dans l'ancienne Normandie, si le duc avait le droit de nommer le président du tribunal, le peuple avait, de son côté, le droit de nommer les assesseurs du président, et que, en conséquence, si le roi d'Angleterre, héritier du duc de Normandie, pouvait choisir le bailli, le peuple de Jersey,

^ « Cette méthode de prendre Tavis des paroisses, dit le bailli Le Geyt, » procédoit de ce que le gouverneur avoit trop d'influence dans les élections » quand elles ne se faisoient que par la justice ou par les États. Toutes les » premières charges du pays.étoient à la nomination du gouverneur. »

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héritier du peuple Dornumd, devait choisir les douze jurés-justiciers. Le procureur du roi contesta alors le mode d'élection. Il fit remarquer qu'en vertu de l'ordonnance du roi Jean, les jurés-justiciers devaient être élus seulement par les notables du pays, per optimales patriœ; qu'en vertu de l'ordonnance du roi Henri VII, les connétables devaient être élus par les anciens seulement des paroisses ; qu'en conséquence, annuler l'ordonnance du roi Jean et faire élire les jurés par le bas peuple, ce serait les abaisser au-dessous des connétables. Le bailli Le Geyt approuve beaucoup ce raisonnement; il déclare qu* en eifet cette élection de la magistrature par le peuple est une prostitution. Le clerc Jean Hérault ne se tint pas pour battu. Il opposa ici à l'ai^umeatation des textes la raison et la justice élernelle. Il sembla inspiré de ridée moderne quand il s'écria : « De quel droit tous x> ceux qui font guet et garde, tous ceux qu» doivent » chaque année un jour de travail au cbasteau, seroient- » ils exclus de l'élection 7 De quel droit ceux qui contri- » buent aux charges publiques n'anroient-ils pas égale* » ment part aux privilèges ? De quel droit ceux qui sont » trouvés dignes de communier k la sainte Cène et de » s'approdher de la table de Dieu, ne pourroient-ils pas » envoyer leurs juges à costé du juge envoyé par le » roy?»

Les commissaires anglais, après de longs débats, n'osèrent décider la question et invitèrent la cour royale et le gouverneur i faire plaider l'afTaire par procureurs devant

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