‹ La Normandie inconnueChapitre 9 sur 111 · CHAPITRE II. il · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. il

il pas une épée? la (ille n'avait-elle pas le couvent?

Donc la seigneurie fut déclarée indivisible. La justice fut attachée à la seigneurie et fut comme elle immuable.

Eu Qutre, la même hiérarchie qui existait entre les seigneuries fut également établie entre les justices. Il y eut des justices subalternes, comme il y avait des fiefs subalternes. Tout ûef relevant d*un autre Oef lui dut ce qu*on appelait mite de cour en Normandie. C'est-à-dire que le vassal dut comparaître comme assesseur aux assises du suzerain. Ainsi, à Jersey, dans la paroisse de Saint-Hélier, le fief des Augrh devait suite de cour au fief des Hélèches : le prévôt des Augrès jugeait en première instance, le prévôt des Mélèches en appel. Le fief è^ Débonnaires et le iief de la Houguette devaient suite de cour au même fief des Mélèches. De cette façon, les trois seigneurs du fief des Augrès, du ùeîès Débonnaires et du fief de la Houguette allaient siéger comme assesseufs à côté du seigneur des Mélèches, leur suzerain, qui décidait après les avoir consultés. En général, les seigneurs se faisaient représenter par leurs prévôts.

Les fiefs relevant d'un autre fief n eurent ainsi que la basse justice, c est-à-dire une juridiction de première instance. Les fiefs relevant immédiatement de la couronne eurent seuls la haute justice, c'est à-dire la juridiction sans appel.

Les quàtfb seigneurs des fiefs hauberts de Saint-Ouen, de Rosel, de la Trinité, de Samarez, relevant immédiatement des ducs dé Normandie, furent dès Torigine de

hauts justiciers, et cô ne fut que par suite des ambitions royales qu'ils fureilt, au seizième siècle, privés du droit de juger âans appel de la propriété, de l'honneur et de la vie de leurs vassaux. Au siècle dernier, on voyait encore à l'entrée de ces quatre seigneuries une potence, monument de la haute justice; car si les chevaliers hauberts n'avaient plus le droit de condamner eux-mêmes leurs vassaux à la corde, ils conservaient encore le privilège de les faire pendre sur leurs propres terres. La royauté alérs ne voulait plus que la noblesse fût juge : elle lui permettait encore d'être bourreau.

La conséquence dé cette organisation judiciaire fut que les vassaux furent toujours jugés par leurs pairs. Car à côté du sénéchal ou du prévôt représentant le seigiieur suzerain, siégeaient comme assesseurs tous les vassaux de ce seigneur, c'est-à-dire les égaux du vassal accusé. Ce principe, le jugement par les pairs, sur lequel s'établirent tous les tribunaux seignetiriaux, présida plus tard k Tinstitution des tribunaux monarchiques, à l'institution de r Echiquier de Normandie par Guillaume le Conquérant, et de la Cour des Pairs par Philippe-Auguste. De même qu'à Jersey les seigneurs du fief -des Atigrès, du fief es Débonnaires et du fief de la Houguetle dllaient s'asseoir à côté du prévôt de leur seigneur aux ehefs-plaids du fief des Mélèches, de même les grands vassaux laïques et ecclésiastique» des ducs de Normandie furent appelés à comparaître comme assesseurs aux grandes assises de RouM et à former le jury de l'Echiquier de Normandie^

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