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Oit sera fixé le domicile de secours

Ce point, aussi important que délicat, a été l'objet d'un soin tout particulier dans la loi du 24 vendémiaire an II. Faire mieux serait peut-être difficile. On ne saurait se dissimuler, cependant, que le séjour d'un an qu'elle exige pour avoir droit aux secours, ne réduise trop souvent à une pénible et fâcheuse extrémité, le nécessiteux, que des motifs légitimes portent à changer de domicile; placé entre la commune qu'il quitte et dans laquelle, néanmoins, il conserve provisoirement son domicile de secours, bien qu'il ne puisse y être effectivement secouru, et la commune où il va se fixer qui ne lui devra l'assistance qu'à l'expiration de l'année de la translation réelle, il ne peut, durant l'intervalle, obtenir aucun secours à domicile, et, comme la faim n'attend pas, il se voit condamné, lorsqu'elle survient, à entrer à l'hospice, jusqu'à ce que son nouveau domicile soit établi. — C'est là une chose regrettable, le recours aux hospices étant un moyen dont il convient de n'user que quand ou ne peut faire autrement.

D'un autre côté, la suppression du temps de séjour, cette espèce de stage, garantie d'une translation sérieuse, ne serait

pas, non plus, sans inconvénients; il est permis d'espérer, toutefois, qu'ils seront moins graves dans l'avenir, qu'ils ne l'ont paru à l'époque de l'an II et qu'ils n'ont pu se montrer depuis. Du jour où il existera des Bureaux de bienfaisance organisés et fonctionnant dans toutes les communes, il y aura beaucoup moins à redouter, pour les uns ou les autres, une invasion calculée de l'indigence, n'ayant d'autre but que les secours et dont la durée serait celle de la saison où les secours sont le plus nécessaires et se donnent plus largement. Secouru partout, on ne changerait guère pour le seul plaisir du changement, et dans les mutations qui s'opéreraient alors, il n'y aurait, en général, entre les différentes communes, qu'un échange tout naturel, dans le personnel des nécessiteux, se transportant d'un point à un autre, selon le goût ou le besoin, comme les autres citoyens, et non plus pour aller à la recherche d'une assistance qu'ils auraient partout désormais.

Si l'espoir que l'établissement des Bureaux de bienfaisance, dans chaque commune, amènera une modification dans les dispositions nomades des indigents, les rendra plus sédentaires, plus attachés au domicile, n'est point une chimère, il devrait conduire, sinon à supprimer toute condition de séjour préalable, du moins à en diminuer la durée, ce qui atténuerait d'autant les inconvénients signalés plus haut.

5. — Convient -U de conférer une action aux Bureaux de bienfaisance pour le recouvrement de leurs avances contre les parents qui sont légalement tenus de fournir des aliments à Vindigent secouru ?

Non. Il ne convient pas d'ériger une institution charitable en une agence de poursuites. D'ailleurs, la société, quoique rudement éprouvée, n'est pas si malade, la négation des de-

voirs alimentaires n'est pas tellement flagrante, qu'il y ait lieu d'évoquer une sorte de procureur officieux entre l'indigent et sa famille. Puis, donner ce rôle aux Bureaux de bienfaisance, serait altérer leur caractère essentiel et y faire pénétrer, peu à peu, surtout dans les campagnes, cet esprit processif qui commence à s'éteindre, mais qui se ranimerait vite et ne tarderait pas à nuire à l'esprit de charité. Heureux si l'on ne voyait pas trop souvent l'assislance ne se montrer facile envers le père, qu'avec l'arrière-pensée de poursuivre les enfants !

Les parents sont armés de la loi ; l'assistance judiciaire ouvre le prétoire aux plus pauvres. Il faut les laisser s'adresser, eux-mêmes, aux tribunaux, s'ils croient devoir le faire. Ils sont en cela les meilleurs juges.

Combien répugneraient à réclamer les secours puldics, lors- ([u'ils sauraient qu'en les recevant, ils autorisent une action, des poursuites, des tracasseries contre leur famille?

L'article 5 de la loi du 7 août 1851 a fait, au sujet des malades, ou incurables, tout ce qui était possible dans cet ordre d'idées.

6. — Convient-il (Vadmetlre en iirincipe^ les Bureaux de bienfaisance à agir en justice sous le bénéfice de Vassistance judiciaire?

Les Bureaux de bienfaisance doivent avoir peu d'occasions de plaider; mais on ne voit pas d'inconvénient à leur accorder l'assistance judiciaire ; dépositaires du bien des pauvres, il est même naturel de les associer aux immunités des pauvres pour le défendre.

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