Pothier, Donalions entre vifs, sect. II, art
pouvait justement dépouiller les particuliers du droit que chacun a naturellement de disposer de ce qui est à lui, et par conséquent de donner entre vifs. » Ailleurs (1) il nous explique que l’on doit interpréter strictement la prohibition des avantages entre conjoints, parce qu’ « elle gène la liberté naturelle que chacun a de disposer de son bien. »
D'ailleurs, lorsque l’on soumit le projet de Code civil aux tribunaux d'appel, certains d’entre eux trouvèrent qu'il constituait une grave atteinte au droit de propriété considéré comme un droit naturel. En particulier, le tribunal de Montpellier (2) lui reprocha de méconnaitre le grand principe de libre disposition des biens, supérieur à toute législation. Paris et Limoges (3) trouvaient également la quotité disponible trop faible. On s’indigaait surtout des restrictions apportées à la faculté de disposer entre vifs.
De fait, la faculté de donner apparaît bien comme l'exercice le plus complet, mais le plus simple du droit de propriété. Ce n’est point un hasard que l’espèce de synonymie des mots «dare » et « donare »; le Code civil (4) lui-même emploie l'expression de « donner » au sens de transmettre la propriété. Aussi voyons-nous que dans certains pays, la dona-
tion est l’acte juridique essentiel, auquel se ramè-
1. Pothier. Donations entre mari et femme, n° 273. 2. Fenet, L. ILT, p, 509 et sqq.