‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 106 sur 122 · Idem, t. V,.p. 255; t. XII, p · texte numérisé non relu

Idem, t. V,.p. 255; t. XII, p

4, Ex. : art, 1136 : « L'obligation de donner... »,

— it

nent les autres : pour réaliser une vente, on réalise une double donation (1).

C’est pour cela que dans un régime juridique qui admet la propriété individuelle, il serait impossible de supprimer la donation. C’est pour cela aussi qu’en notre matière la capacitéest la règle(art. 902). « Il résulte des principes déjà exposés sur le droit de propriété, dit Bigot-Préameneu dans le discours précité (2), que toute personne peut donner ourecevoir de l’une et de l’autre manière, à moins que la loi ne l’en déclare incapable. »

Mais si la donationest permise, elle estéminemment suspecte. C'est un acte grave, puisqu’un individu se dépouille sans compensation. Aussi l’article 901, beaucoup plus sévère que l’article 504, exige-t-il en termes absolus que le donateur soit sain d'esprit : mème s’il n'a pas été interdit, même si la preuve de l’insanité ne peut être tirée de l'acte mème, on pourra essayer de l’établir après la mort de l'individu.

C’est surtout à propos des actes de dépouillement gratuit qu’il y aura lieu de craindre les manœuvres

de suggestion et de pression. À certains égards même,

1. Dans les pays de Vestrogothie etd'Ostrogothie, nous dit M.Beauchet (Histoire de la propriété foncière en Suëde, p. 324), lorsqu'une vente ou un échange de meubles avait lieu sans témoins, et sans &« vin » (intermédiaire), la convention se passait sous l'apparence d’une donation, « On dissimulaié un contrat à titre onéreux sous l'apparence d’une donation pour pouvoir le réaliser plus facilement. » Le mot «giva », dont le sens technique est « donare », prend souvent le sens plus large de « dare »(p. 321, n. 1).

Page 1