‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 107 sur 122 · Recueil général, t. If, p · texte numérisé non relu

Recueil général, t. If, p

la donation est plus suspecte que le testament. Pothier le pensait déjà, et il nous en donne cette raison ÉL)E « Un testateur est toujours le maître de révoquer secrètement les libéralités qu'il a faites contre son gré. » La même opinion persistait lors de la rédaction du Code, et c’est pour cela que l’article 904 permit au mineur âgé de 16 ans de disposer par testament d’une partie de ses biens, alors que la donation lui estrigoureusement interdite. « Dans les donations entre vifs, dit Bigot-Préameneu (2), la loi présume que le mineur serait la victime de ses passions. Dans les dispositions testamentaires, l'approche ou la perspective de la mort ne lui permettra plus de s'occuper que des devoirs de famille ou de reconnaissance. » Cette opinion défavorable à la donation a survécu jusqu’à nos jours ; car, lorsque le législateur de 1896 maintint pour les donations faites entre vifs à des enfants naturels la restriction qu'il supprimait pour les testaments, il justifia son attitude en disant que la donation est un acte souvent irréfléchi et beaucoup plus suspect que le testament (3).

Aussi n’est-il pas surprenant que l’on trouve dans notre droit un grand nombre de dispositions inspirées par cette crainte des manœuvres de captation. C'est ainsi que s’explique l'interdiction faite au mineur par l’article 907 de disposer au profit de son tuteur tant

que le compte de tutelle n’aura pas été rendu et apuré.

1. Pothier. Donalions entre mari et femme, n° 12. 2, Receuil général, t. II, p. 182.

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