‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 108 sur 122 · Chambre des députés. Rapport de M. Julien · texte numérisé non relu

Chambre des députés. Rapport de M. Julien

À la même préoccupation se rattache l’article 909 qui interdit de disposer en faveur des médecins qui ont traité une personne pendant sa dernière maladie. Il y a là des dispositions traditionnelles: et Ricard (1), par exemple, étudiait longuement toutes les prohibitions se rattachant à cette idée que la volonté du disposant ne peut, dans certaines circonstances, être présumée libre ; il examinait par exemple, à côté des médecins et des tuteurs, la situation des précepteurs par rapport à leurs élèves, des maîtres par rapport à leurs apprentis et compagnons, des avocats et procureurs par rapport à leurs clients, des confesseurs par rapport à leurs pénitents.

C’est pour un motif de même ordre que notre ancien droit prohibait les donations entre époux (2), exception faite pour les donations mutuelles: tel était du moins le droit commun. De cette disposition est demeurée dans notre droit la. faculté de révocation exceptionnellement accordée aux époux pour les donations qu’ils se font pendant le mariage (art. 1096).

En présence de toutes ces dispositions de la loi et de cette tradition certaine, on peut être surpris de ne trouver dans le Code civil aucune disposition générale relative aux manœuvres de suggestion et de captation. Sous l’ancien droit on avait assisté, sur ces

questions (3) àune multitude de procès ruineux, dans

1. Ricard. Trailés des donations, 1° partie, chap. III, sect IX. 2. Pothier. Donalions entre mari el femme, appendice, n° 7. 3. Telle est la raison donnée par Bigot-Préameneu (Recueil, III,

p. 184) pour expliquer le silence de la loi.

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lesquels la preuve avait paru fort difficile à faire. On crut, lors de la rédaction du Code, que l’on pouvait se contenter des règles de droitcommun relatives au dol.

Mais en outre l'institution de formes solennelles pour la réalisation des donations apparaissait comme une garantie de la liberté du donateur ; il est sûr qu’en présence du notaire la captation se réalisera moins facilement.

Mais nous pouvons tirer de cesremarques une règle d'interprétation. Toutes les fois que la volonté du disposant n'aura pas été absolument libre, le juge devra être sévère dans l'application des règles rectrictives qui se rapportent aux donations : il importera peu alors de savoir si l’acte est une pure libéralité ou un acte mixte. Très souvent lorque l'acte sera le fruit de manœuvres déloyales, il sera déguisé ; il pourra se présenter comme une rémunération, être conclu sous la forme d'une reconnaissance de dette. A très juste raison, la jurisprudence se montrera sévère en exigeant la preuve de l'intention libérale et le respect des règles de forme.

Nous avons eu l’occasion de citer déjà un certain nombre de décisions en ce sens : par exemple un arrêt de la Cour de Poitiers, reconnu conforme au droit par la Chambre des requêtes (1), et qui annulait une donation déguisée en constatant l’absence d'intention libérale ; par exemple encore un arrêt de la Cour de Toulouse (2),annulant une donation qu’un

avocat s'était fait consentir à titre de rémunération, après avoir été largement payé.

Dans l’espèce que nous allons citer (1), on sent très bien la méfiance traditionnelle du juge à l’égard des donations. Une femme D., instituée légataire universelle par une femme P. aux dépens de l’héritier, un sieur R., s'était engagée avec son mari, par acte sous seing privé, à lui verser 50.000 francs « pour réparer autant que possible le tort que lui avait causé le testament. Le tribunal de Clamecy, dans un jugement du 43 juillet 1883, émit l’idée que les époux D. n’avaient pas été guidés sans doute par une simple pensée généreuse ; le sentiment serait très louable, mais il est si rare qu'il suscite la défiance ; on se demande si le véritable motif n’était pas d’empècher le sieur R. de soulever des difficultés relatives à la succession ; et l’acte est annulé comme constituant une donation que ne déguise pas l’acte apparent. Le tribunal et la Cour de Bourges, qui confirma le jugement, n’ont pas cru devoir s’arrêter à l’idée de la réparation d’un tort plus que la Cour de Toulouse ne s'était arrêtée, dans l’espèce précitée, à l’idée de rémunération d’un service. Avec raison ils se sont servis de la sévérité des règles de forme de la donation pour annuler un acte louche.

Nous citerons enfin une série de décisions (2) rela-

tives à une donation déguisée sous forme de vente.

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