Req. 17 juillet 1905, S
Le 1° avril 1903, le tribunal de Lombez avait validé l'acte. Il résulta de présomptions et de témoignages produits devant la Cour d’Agen qu'il y avait eu abus de blanc-seing ; et le 9 février 1904, la cour infirma le jugement de première instance, en constatant que « l'écrit produit par G. n'était pas le résultat ou la consécration d'accords intervenus entre luiet B., soit pour une vente, soit pour une donation». — La Chambre des requêtes rejeta le pourvoi dirigé contre cet arrêt, en motivant ainsi sa décision : « Il a été déclaré au cours des débats par le demandeur au pourvoi que l’acte avait eu pour objet de déguiser, sous l’apparence d'une vente, une donation à son profit ; la simulation ainsi reconnue autorisait l'admission de témoignages el de présomptions, d'où le juge pouvait faire résulter la nullité de l’acte litigieux. »
Nous pouvons donc bien dire que la donation déguisée, tout en étant valable en principe, est un acte suspect, qui a, aux yeux du juge, une force moindre que la donation réalisée dans les formes des articles 931-932: il sera plus porté à la méconnaître. Il n’y a là qu’une application normale d’un principe évident : la donation, acte grave, acte louche, ne sera valable, qu’on y voie une libéralité pure ou une opération mixte, que si elle émane d’une volonté absolument libre ; et le respect des formes solennelles apparaîtra généralement comme une garantie de
l’existence de cette liberté.