Voir les documents cités plus haut, p
les laudationes parentum (1), par lesquelles les proches parents s'associent en quelque sorte à l’acte de libéralité du donateur. Dans son beau livre sur l’Evolution du testament en France, M. Auffroy (2) a noté une conséquence curieuse de l’idée de copropriété familiale : « IL est remarquable, dit-il, que les disposanis tendent à considérer comme bénéficiaires des biens qu'ils assurent à leurs familles, non pas tels ou tels parents considérés isolément, mais bien plutôt l’ensemble de leurs proches. » IIremarque que cela fait contraste avec l’individualisme du droit romain récent.
La copropriété de famille laissa dans certaines coutumes des traces bien nettes ; nous citerons seulement comme exemple cette disposition de la coutume (locale) de Saint-Sever (réd. de 1514) (3) : « Le père durant sa vie n’est tenu bailler aucune portion de ses biens avitins à ses enfants, s’il les veut alimenter avec lui. —Mais,s’il les veut mettre hors dela maison, leur doit baïller la quarte partie desdits biens soit en biens meubles ou immeubles. »
C’est dans la copropriété de famille qu’il faut chercher l’origine de la réserve des propres, qui était en général, on le sait, des quatres-quints. On a souvent dit que la réserve ne protégeait la famille que
contre les dispositions testamentaires ; il en était
1. Auffroy. Evolution du testament p. 465 sqq. 2. Auffroy, op. cil., p. 335, 3. Saint-Sever. (Cout. locales), tit. VIII, art, 1 et 2.
ainsi dans la coutume de Paris (1), et dans beaucoup d’autres. Mais ailleurs, une forte portion des propres est protégée contre les donations entre vifs : il en était ainsi par exemple dans les coutumes de Touraine, d'Anjou et du Maine (2). —Il y a plus : si la famille a sur les biens patrimoniaux un droit acquis, ces biens doivent être frappés d’une véritable indisponibilité, qu’il s’agisse d’aliénation à titre gratuit,ou d’aliénation à titre onéreux. Et en effet, dans quelques coutumes, nous voyons qu’on ne peut aucunement disposer de la plus grande partie de ses propres, si ce n’est en cas d’urgente nécessité, ou avec le consentement des plus proches héritiers : nous citerons à cet égard, la coutume de Ponthieu (réd. de 1494) et la coutume de Saint-Paul (réd. de 1567) (3). Ce qui prouve bien que ce sont là des survivances isolées d’un régime antérieurement plus répandu, c’est que dans un très grand nombre de coutumes, on éprouve le besoin de dire, à l’époque de la rédaction, que l'individu pourra disposer de ses biensentre vifs sans nécessité prouvée ni consentement des héritiers : on
trouve la formule par exemple à Chartres, à Ribemont